‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 55 sur 115 · SACRIFICES · texte numérisé non relu

SACRIFICES

V.^ vi** jaJO /i k^J^JL^ ^j^ (J^^^' »UX* (*) j>^-«0 '^» (> y c ? s5 ^ tu

sj^^ TTJ^ Lii^^^j ^ j^ 0 ^yâjo itD^kiL^ iuy^so*^

e>Ji j^i-o^^ ^ ^^^ ^)^J^^ o^ ^^^ \0s^^

(^) C: I ^ysfi (2) B.-.yb (^) B.: ïU; C: +^^ «U^ (4) C: ïU (5) D,: ï^

(6) C: vir^'O D.: l^iï (8) A.: Uâ!^ («) C: ^usl^)

et uue tète de menu bétail pour une seule personne, il est toutefois préférable d'immoler un chameau pour son propre compte; un bœuf tient le deuxième rang; un mouton le troisième, et un bouc le dernier rang. Sept tètes de menu bétail sont préférables à un chameau. Il est recommandable d'immoler une seule tète de menu bétail pour son propre compte, plutôt que de se réunir à d'autres pour le sacrifice d'un chameau. L'animal sacrifié doit être exempt de défauts portant préjudice à la quantité ou à la qualité de la chair; on ne peut prendre un animal maigre, attaqué de la rage, ayant une oreille ou un œil de moins, boiteux, malade ou manifestement galeux; mais rien ne s^oppose à ce que Pon immole un animal n'étant que peu atteint de Tun de ces vices physiques, ou ayant perdu ses cornes, t ou ayant les oreilles fendues, déchirées ou percées.

ItemAl^Ue* f Quant à la gale, il suffit que ranimai en soit atteint, quelque peu qtle ce soit, pour' le .rendre impropre au sacrifice. C'est l'opinion personnelle de Châfi'î.

L'heui'e des sacrifices à l^occasion du pèlerinage, au jour prescrit, appelé Temps légal.

ja^ù^ ait-fia^r,. est celle où le soleil a atteint la hauteur d'une lance; après quoi il

cr^v^^^^ C^-iyM^^ Q-^y^-*-^ j<^' (5^^ >J^^js=uJ^

\cX-3 /5>^ >-^* V^ C^^JJ? I;:>yL))^ ^Uuy^J /Kkà^i^XiiJ) ^ *AA>c^ (^ stXJ rr^ >J^^ ^jJj^ ^j*>yC>^^ ^jjsIa^ J\

(1) D.: JuJ^ (2) C: XîXi!) jjr^) ^LJ (3) B.:|Ju^) (^) B.:| JUî (5) B.:|?lîtJ); C: I Xl^ SUS) (^) D.: + )ijb f) A.: ^1^ (») B. et C: J^ (») A.: | ^)

faut encore prier deux rak'ah (*) et écouler deux sermoos sommaires avant de pouvoir commencer la cérémonie. Il faut l'avoir terminée le dernier des trois jours suivants dits ajjâm at-tachriq (^), au moment du coucher du soleil.

Bemarque. Il est seulement préférable, mais non obligatoire, que le soleil $e soit élevé à une telle hauteur; car on peut à la rigueur procéder à la cérémonie aussitôt que le soleil s'est levé, et que le temps nécessaire pour les rak*ah et les sermons est écoulé.

Le fidèle qui a fait vœu (^ d'immoler un animal certain et déterminé, en disant: „Par Dieu! je me charge d'immoler tel animal", doit tenir son engagement à Theure prescrite par la loi; mais, si l'animal est mort préalablement, il ne doit rien, à moins qu'il ne l'ait tué lui-même f*). Or, dans ce cas-ci, il doit acheter un autre animal d'une valeur égale, et le sacrifier. Le fidèle au contraire qui, après avoir fait vœu de sacrifier une victime en général, a spécifié sou vœu plus tard, en promettant un animal certain et déterminé, doit aussi tenir son engagement à l'heure prescrite; t mais, si l'animal indiqué est mort de quelque façon que ce soit, le vœu primitif reste dans toute sa vigueur.

(*j Livre II Titre H. C) Livre VHI Tilre IV Section VI. ('j LivieLXIV. l'j C.C.artl. 1302,1303.

Googl(

Page 1