SACRIFICES
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(^) B.: çji (2) B. et C: t/i.^ (3) B.: JT) (^; C: ï^
L'acte d'immolation doit être accompagné de l'intention, à moins qu*il ne intenUon. s'agisse d'une victime certaine et déterminée, t ou qu'on n'ait prononcé préalablement les paroles: „Cet animal servira à mon sacrifice/' Celui qui n'immole point en personne, peut formuler son intention tout aussi bien au moment qu'il donne Tanimal à son mandataire, qu'au moment où celui-ci procède à l'immolation.
Le sacrificateur peut manger lui-même la chair d'une victime surérogatoire. Emploi
de la chair.
OU en régaler ses convives, loi*s même que ceux-ci seraient assez riches pour se payer un repas; toutefois, dans ce dernier cas> on ne saurait 'leur permettre d'emporter chez eux un morceau de la chair. On peut seulement disposer du tiers ou, d'après un auteur, de la moitié de la chair pour sa table particulière: t le reste, ou ce. qui vaut mieux encorfe le tout, doit être donné aux pauvres (^), exception faite toujours d'une ou de deux bouchées qu'il faut en tous cas manger soimême à titre ile sacrement. Quant à la peau, on peut la donner, ou s'en servir soi-même à son choix. S'il s'agit d'un sacrifice obligatoire, le fidèle a le droit de
n Livre XXXII SecUon l sub V.
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manger la victime en entier, de même que le petit de l'animal immolé; car le petit, tout en ayant une existence à part, suit la cause de sa mère. Il est aussi permis de boire le lait resté dans les pis de l'animal, looapaoîtë. Le sacrifice est défendu à l'esclave. S'il y a été autorisé par son maître, cet acte
de dévotion ne s'accomplit qu'en faveur du maître. Même raffrancht- contractuel (}) ne saurait procéder au sacrifice sans la permission de son maître. Enfin, on ne peut immoler une victime, ni pour le compte d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier, ni pour le compte d'un mort, lequel n'en aurait point fait mention dans son testament (^).
SECTION n
Sacrifice La Sonnah a encore introduit l'usage du sacrifice à l'occasion du premier
pour
un enfiint rasemcut opéré sur la tête d'un enfant. Ce sacrifice consiste dans deux chah fl)
nouTeauné. * ^ '
pour un garçon y et dans une chah pour une fille; il est bien entendu que la victime doit être soumise aux prescriptions précitées quant râge> l'absence de vices
(*) Livre LXX, (•) Livre XXIX. (•) Livre V Titre I SecUon I.
SAGRIFIGES 311
(1) A.: Wéiàc (*) A.: çj^j (^) D.: ^^^^ (^) A.: + \^ù *3au (5) A. et B.: Joj^ («) U.: yJb
physiques et la faculté d'en manger ou d'en donner la chair à d'autres personnes (^).
La Sonnah exige spécialement pour ce 'sacrifice: 1^. De cuire la victime, sans en briser les os. 2^. De l'immoler le septième jour de la naissance de Tenfant. S^. De donner ce même jour un prénom à Tenfant. 4^ De raser la tête de Tenfant après l'immolation, et de donner aux pauvres (^)
autant d'or ou d'argent que pèsent ses cheveux. 8**. De prononcer le premier appel à la prière (^) dans l'oreille de l'enfant
immédiatement après sa naissance.
6^. De lui frotter le palais avec des dattes.
(*) V. la SecUon précédente. (•) livre XXXÏl Section I sub T. (•) Livre II Titre I Section 111.
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