‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 57 sur 115 · LIVRE LXI · texte numérisé non relu

LIVRE LXI

DES ALIMEIJTS

Poissons et ^^^ poissoDs peuvent tous servir de nourriture légale, de quelque manière

autres .

animaux qu'on les ait tués Q) ; f il en est de même des animaux aquatiques qui n'appar-

aquatiques

mangeables, tiennent pas au genre poissons proprement dits. Cependant quelques auteurs soutiennent que les animaux aquatiques^ non compris sous la dénomination de poissons, ne peuvent servir de nourriture; d'autres font dépendre la question si ces animaux sont mangeables, de la circonstance que leurs homonymes, vivant sur la terre, se mangent ou non. C'est pourquoi ni le squale (en Arabe kalb al-bahr, chien de mer) ni le marsouin (en Arabe himâr^ al-bafir , âne de mer) ne peuvent servir de nourriture puisque ce n'est pas* non plus le cas avec le chien (kalb) et Tâne (himâr). Les animaux vivant tout aussi bien sur la terre que dans Teau, comme les grenouilles^ les écrevisses et les serpents, sont tous prohibés comme nourriture.

(') Livre LÏX Seclion I.

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Parmi les animaux vivant seulement sur la terre, dont on peut légalement man- Animaax

mangeables

ger la chair, on cite le bétail appartenant à la race caméline, bovine, caprine ou ovine; ^*'"* en outre on peut manger la chair du cheval, de Tonagre, de la gazelle, de Thyène, du lézard d'Afrique, du lièvre , du renard, du gerboise, du fanak (^), et de la martre zibeline. Par contre, la loi interdit: la mule, l'âne domestique, tous les quadrupèdes qui ont des défenses, et tous les oiseaux qui ont des serres, comme le lion, le léopard^ le loup, l'ours, Téléphant, le singe, le faucon quelle qu'en soit l'espèce, le vaulour, Taigle, f de même que le chacal et le chat sauvage; f puis: tout animal qu'il est recommandable de tuer, comme le serpent, le scorpion^ la corneille cendrée Egyptienne {pterocorax scapulatus), le milan, le rat et, en général, tout animal carnassier, et même \q rakhamah (vuUur percnoptenis) , et le baghâth (^). f On peut encore manger légalement la corneille moissonneuse {frugilegus segetum)^ mais non le perroquet et le paon. Enfin, il est permis de manger: l'autruche^ la grue, le

(*) Voyez sur cet animal les dictionnaires de Lane el de Dozy s. v. (*) Voyez sur cet animal le dictionnaire de Lane s. v.

au LIVRE LXI

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canard, Toie^ les gallinacés, le pigeon, dénomination par laquelle on entend dans le sens légal, tout oiseau qui boit en aspirant l'eau et qui roucoule, les passereaux sans distinction de couleur et d'espèce, comme le rossignol, le bouvreuil et l'étourneau; mais on ne saurait manger l'hirondelle, la fourmi^ Tabeille, la mouche et aucune espèce de vermine, comme le scarabée et les vers (^). Tous les animaux, nés d'un animal mangeable et d'un autre qui ne Test pas, sont aussi prohibés. Animaux non Quant aux auimaux au sujet desquels la loi ne se prononce pas spécialement,

mentionnées

dans la loi. on peut cu manger si les personnes aisées et respectables parmi les Arabes en mangent dans des temps ordinaires; mais il faut s'en garder si ces personnes les tiennent en horreur, ou du moins ne s'en servent comme nourriture que dans des temps de famine, etc. S'agit-il d'un animal dont on ignore le nom, ces mêmes personnes précitées sont consultées sur le nom à donner à l'animal en question. S'agit-il d'un animal dont elles ignorent le nom , on peut lui appliquer le nom de l'animal qui lui ressemble.

Impureté. Un animal, quelle qu'en soit l'espèce, est interdit comme nourriture par le

fait qu'il mange des ordures, et que la chair porte des indices de cette habitude; (*) Livre LIX Section I.

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(J) C. et D.: + W*»J (^) B.: ^u^ ^^^ selon d'autres toutefois^ remploi de la chair d*un tel animal n*6st que blâmable. Bemarque. t Cette dernière doctrine me paraît préférable. Cependant on peut manger d'un tel animal^ lorsque la chair en a perdu ses qualités repoussantes par le fait qu'on l'a nourri quelque temps d'aliments sains et purs. Il est aussi interdit de faire usage de denrées alimentaires, (devenues impures^ du moins lorsqu'il est impossible de les purifier ou d'en retrancher la partie contaminée , comme, les liquides, par exemple le vinaigre ou le sirop de dattes en liquéfaction (}). Cela va si loin qu'il est blâmable de manger des aliments obtenus sous forme de salaire après quelque travail impur, par exemple, l'application de ventouses, ou le balayage d'une maison* Or les denrées alimentaires en question se donnent, conformément à la Sonnah, aux esclaves et aux bétes de somme, mais non â l'homme libre. Le fœtus, trouvé mort dans le corps d'un animal tué d'après les préceptes de la loi> peut aussi servir de nourriture légale (^)«

Celui qui craint de mourir d'inanition^ ou du moins de tomber dangereu- Cas de force

mineure.

sèment malade (^, doit employer les aliments, même les plus rigoureusement prohibés, s'il y a espoir de se sauver la vie de cette manière. Selon d'autres ce-

(') Livre I Titre VI. (•) Livre LIX. {') Livre XXIX SecUon III.

316 LIVRE LXl

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pendant, un individu, craignant la mort par inanition, o'esl jamais obligé de manger des aliments prohibés; il lui est seulement permis d'en prendre > et s'il a à sa proximité des aliments non prohibés, il ne saurait en aucun cas prendre des aliments prohibés plus qu'il ne lui en faut absolument pour rester en vie. Dans le cas où il n'aurait pas à sa portée d'autres aliments non prohibés, il peut, d'après un auteur, man- '^ger des aliments prohibés jusqu'à ce qu'il soit rassasié; ^c mais la plupart des juristes exigent de n'en prendre que ce qu'il faut absolument pour rester en vie« à moins qu'on ne craigne de mourir en ne satisfaisant pas conaîplétement à son appétit. En cas d'urgence, on peut même manger le cadavre d'un- homme ou tuer un apostat ou un infidèle non soumis (}) pour les manger, quoique jamais on ne puisse tuer à cet effet un infidèle, sujet d'un prince Musulman (^\ ou ayant obtenu un sauf-conduit (^), ni un infidèle non soumis en bas âge ('*).

Bemarque, f On peut en cas d'urgence tuer pour les manger même un mineur ou une femme des infidèles non soumis.

Celui qui a faim et ne trouve que des denrées alimentaires appartenant i

une personne absente, a le droit d'en prendre à la condition de les lui restituer,

(*) Livre XLVIl Tilre l Section III sub l*. (') Livre LVIIÏ Titre l SecUon III.' (•) Livre LVII SecUon IV. (*) Ibid. Section II.

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soit en nature, soit en argent; mais le propriétaire d'aliments^ qui en a immédiatement besoin lui-même, n*est pas obligé de les partager avec une autre personne affamée qui lui en fait la demande. Un pareil sacrifice est même défendu, à moins qu'un Musulman ne le réclame. Celui qui au contraire n'a pas immédiatement besoin de ses propres denrées alimentaires^ doit en donner à un autre qui lui en fait la demande, en alléguant la faim, pourvu que ce soit un Musulman ou un infidèle^ sujet d'un de nos princes; en cas de refus, les individus en question peuvent même forcer le propriétaire de leur en donner^ sous menace de mort (^). Ceux qui ont usé de leur droit de prendre les aliments d'autrui, doivent seulement en restituer la valeur immédiatement^ si elles ont de l'argent sur elles; sinon, on leur accorde un terme de payement, t Celui qui a donné de la nourriture à un véritable affamé, sans stipuler une indemnité, est censé la lui avoir généreusement concédée, et ne saurait à cet égard rien réclamer. Celui qui a faim et trouve à la fois un cadavre et des aliments non prohibés, mais appartenant à autrui, doit, selon notre rite, manger du cadavre plutôt que de prendre les aliments qui ne lui appartiennent point. Notre rite étend cette règle même à une personne dans l'état d't'Ardm, laquelle trouve sur

(') C. p. arU. 305 et s.

àl8 LIVRE LXI

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le territoire sacré un cadavre et une pièce de gibier^ qu'il pourrait tuer si la chasse

ne lui était pas défendue (}). t Enfln, la loi défend au Musulman de se couper

un membre du corps pour le manger.

Bemarque* t ^^^ ^^^ ^^^ l'^i^^ ^ l^ double condition qu'on est sur le point de mourir d'inanition et qu'on ne trouve pas même un cadavre etc.; tandis que la chance est plus grande de rester en vie quand on se sera coupé un membre du corp^ que quand on se résigne à braver la faim. Jamais toutefois on ne saurait se couper un membre pour nourrir une autre personne, ni couper un membre à une personne dont on est le protecteur, pour se nourrir soi-même.

n Livre VIII Titre V sub 5*.

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