‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 65 sur 115 · LIVRE LXIV · texte numérisé non relu

LIVRE LXIV

DES VŒÏÏX 0

SECTION I Différente» ^^ ^®^ ^^^ ^^ ^^"^ Catégories:

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▼œux. 1 . Le vœu a titre de clause pénale (*), consistant, par exemple, dans les paroles suivantes: „Si je lui adresse la parole, je m'engage envers Dieu à jeûner" (^), ou „à affranchir un esclave (^)". En cas d'inexécution, ce vœu oblige celui qui Ta formulé, à remplir Texpiation prescrite pour le parjure (^), ou, d'après un auteur, à accomplir Tacte expiatoire promis. Un seul auteur donne au débiteur le choix entre l'expiation pour parjure et l'acte expiatoire promis.

Remarque, t C'est à cette dernière doctrine que je donne la préférence ainsi que les jurisconsulles du 'Iraq.

Celui qui a dit au contraire: „Si j'entre dans telle maison, je m'engage à l'expiation prescrite pour parjure", ou „à l'expiation pour avoir manqué à mon vœu'^ ne doit en tout cas subir que Texpiation pour parjure.

(') c. c. arU. 1156 et s. (*) C. C. arlt. 1226 et s. (*) Livre VI TiU-e II. (') Livre LXVIII. (*) SeclioD II du Livro précédent.

Vœux 353

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2^. Le Yœu à titre de recoanaissance, consistant dans rengagement pris envers Dieu de s'acquitter de quelque bonne œuvre dans Tespoir, soit d'obtenir de Lui quelque faveur , soit d'éloigner quelque calamité. Ce vœu se formule, par exemple, dans les termes: ^,Si Dieu me guérit de ma maladie^ je m'engage envers Lui d'accomplir tel ou tel acte", ou „je m'engage à tel ou tel acte". Une telle promesse doit s'accomplir si l'événement espéré a lieu, c'est-à-dire si la condition suspensive se remplit (^). ¥ L'accomplissement de la promesse serait obligatoire, même quand on ne l'a pas fait dépendre d'une condition suspensive, par exemple dans le cas où l'on aurait dit: „Je prends envers Dieu l'engagement de jeûner".

Le vœu ne saurait avoir pour objet un acte, soit injuste, soit obligatoire; oi:jet du

celui qui a fait vœu d'accomplir un acte indifférent > ou de s'en abstenir, n'a pas besoin de tenir son engagement, pourvu qu'il s'acquitte de l'expiation pour parjure, du moins selon la théorie préférable.

Quand on a fait vœu de jeûner plusieurs jours, il est recommandable de leûne. s'en acquitter le plus tôt possible. On peut même jeûner les jours promis^ tant sépa-

le) G. G. artt. 1181, 1182.

356 LIVRE LXIV SECTION j

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tenant à Tépoque où Ton devait jeûner deux mois consécutifs à titre d'expiation (^), il faut tenir compte de ces lundis non observés. Un seul juriste n'admet point cette théorie dans le cas où l'expiation obligatoire était antérieure au vœu.

Remarque. * C'est la doctrine soutenue par ce dernier juriste que je préfère.

¥ Dans le cas d*un vœu de cette nature, la femme doit refaire plus tard les lundis où le jeûne a été interrompu à cause des menstrues et des lochies.

Le vœu ,,de jeûner un certain jour*' n'est point regardé comme observé si Ton a jeûné par anticipation. Celui qui, après avoir fait vœu de jeûner un certain jour de telle semaine^ a oublié le jour d'observance, doit jeûner le dernier jour possible de la semaine en question, c'est-à-dire le vendredi. Ce jeûne compte alors pour un acte de dévotion accompli après coup, si par hasard le jour de jeûne qu'on avait déterminé, n'est pas un vendredi, ft Puis, le jeûne surérogatoire (^)

C) Livres VI Titre I SecUon VII. VIII Titre V, XLI, XLVIII Titre II SecUon VI, et LXIll Section II. (*) Livre VI Titre II.

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