‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 7 sur 115 · ASSIMILATION INJURIEUSE · texte numérisé non relu

ASSIMILATION INJURIEUSE

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le dos de ma mère," a prononcé Tassimilaiion injurieuse contre toutes les quatre; d'assimilations et en les reprenant comme épouses, il doit quatre fois Texpiation prescrite, quoi- injurieuses.

que, dans sa première période, Châlî'î ait soutenu Topinion que l'époux ne doit dans ces circonstances qu'une seule expiation. Lorsque cependant le mari a, sans s'interrompre, prononcé * quatre fois contre ses quatre femmes les paroles: „Vous serez pour moi comme le dos de ma mère", il y a quatre assimilations différentes, dont les trois premières ont été rétractées. Lorsqu'au contraire il a répété les mêmes paroles contre Tune de ses épouses, il faut distinguer: 1^ Si le but de la répétition était de confirmer ses premières paroles, il n'existe

alors qu'une seule assimilation.

2*^. 4C Si le but était de les renouveler, chaque répétition entraine une assimilation nouvelle, y compris que chacune d'elles implique la rétractation de la précédente (^).

(') S'il y a pluralité d'assimilalions, il y a aussi pluralité d'expiations, bien que Ton admette que chaque assimilation implique la rétraction de celle qui la précède.

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LITRE XH

DE L'EXPIATIOïf EU MATIÈRE D'ASSI- MIIATIOïf INJURIEUSE 0

Intention. L'expiatioii n'est possible que si Tépoux a -«u Tintention de se réconcilier

avec Dieu« mais il n'est pas de rigueur que cette intention ait spécialement rapport à l'assimilation injurieuse.

Esclaves L'expiatiou en matière d'assimilation injurieuse consiste dans Taffranchisse-

susceptibles

d'être affran- mcut d'un csclave, saus distinction de sexe. Musulman^ et sans infirmités physiques

chis à titre

d'expiation, q^^ l'empêcheut de travailler pour son maître ou d'exercer un gagne-pain. On pourra donc se contenter d'affranchir un esclave en bas âge (^), chauve > boiteux à moins qu'il ne soit complètement incapable de marcher, borgne > sourd /privé du sens de l'odorat, ou ayant perdu le nez, les deux oreilles et les doigts de pieds; mais l'expiation serait insuffisante si l'on affranchissait un esclave atteint d'une maladie chronique, ou un esclave auquel il manque, soit le pied, soit le doigt annulaire ou le petit doigt de la main, soit deux bouts des autres doigts de la main.

(*) V. le Livre prëcëtlent. (') Livre XII Tilfe H Section I.

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Bemarque. Soit un bout du pouce.

Par le même motif il ne suffit pas non plus d'affranchir un vieillard décrépit^ un aliéné, lors même qu'il aurait quelques rares intervalles de lucidité^ ou un malade dont on ne peut espérer la guérison (*). t Toutefois Texpiation serait déclarée suffisante en cas que Tesclave malade ait guéri contre toute attente. En outre celui qui doit Texpiation, ne saurait acheter un esclave dont le degré de parenté rendrait Taffranchissement obligatoire (^), dans l'idée de l'affranchir à titre d'expiation; il ne peut non plus donner à titre d'expiation la liberté plénière à son affranchie pour cause de maternité (^)» ou à son affranchi contractuel {% du moins si le contrat avec l'affranchi en question est valable. Par contre, on peut légalement donner la liberté plénière, à titre d'expiation, à son affranchi testamentaire (^) ou conditionnel (^); mais il est bien entendu que, après avoir prononcé un affranchissement conditionnel en faveur de son esclave, on ne saurait revenir sur son idée, et l'affranchir sous la même condition à titre d'expiation. Du reste, rien ne s'oppose qu'on fasse dépendre l'affranchissement à titre d'expiation d'une condition quelconque (J). On peut aussi légalement affranchir deux esclaves

n Livre XXIX SecUon III. (*) Livre LXVIII Section IL (') Livre LXXL (*) Livre LXX. (*) Livre LXIX. (*) Livre LXVIII Section I. 0 Ainsi on ne peut dire à son esclave, affranchi à la condition qu'il entrera dans telle maison: ,,Si vous y entrez, vous serez m 2

Iti LIVRE XLt

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pour servir à deux expiations différentes, de manière à ce que chacune des expiations consiste dans raffranchissement de la moitié de Tun des esclaves plus la moitié de Tautre. L'affranchissement de deux esclaves, chacun pour la moitié, pour une seule expiation est de même licite, f à la seule condition que, si le débiteur est insolvable, Tautre moitié des deux esclaves ait été déjà affranchie préalablement (^).

Indemnité. L'cxpiatiou ne saurait consister dans Taffranchissement moyennant une

indemnité, car, ce cas échéant, ce serait un contrat bilatéral tout aussi bien que la répudiation moyennant un prix compensatoire ou divorce (^). Cependant, comme règle générale, l'affranchissement est parfaitement légal, lorsqu'une tierce personne demande au maître: „ Affranchissez pleinement, à raison de mille pièces de monnaie, votre esclave, affranchie déjà pour cause de ma* ternité,'' et que le maître agrée la demande. Alors la personne en question

affranchi à titre de l'expiation due par moi"; mais on peut légalement dire à son esclave qui n'est nullement affVanchi: >Si vous entrez dans la maison, vous serez affranchi à titre de Texpialion due par moi", ou à son affranchi testamentaire ou contractuel: ^Maintenant vous êtes affranchi sans réserve à titre d'expiation." (*) Livre LXVIII Section L (*) Livre XXXVL

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