EXPIATION
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lui doit la somme énoncée » f et cette règle n'est non-seulement applicable au cas d'une esclave affranchie pour cause de maternité, mais encore à tout autre affranchissement* Si la tierce personne s'était servie des paroles: ,>Affranchissez l'esclave pour mon compte à raison de tant/' Taffranchissement , quoique accompli par le maître > n'en serait pas moins considéré par la loi comme venant de la part de l'interlocuteur, qui naturellement doit ïa somme énoncée, t Cela veut dire que celui-ci est supposé être devenu le propriétaire de Tesclave, aussitôt que raffranchissemeut a été prononcé par le maître, après quoi l'affranchissement revient à sa charge.
Quand le débiteur de Texpiation possède en pleine propriété, soit un esclave causes
d*exemption.
propre à être affranchi à ce titre, soit l'argent nécessaire pour en acheter, un, et quand il n'a pas précisément besoin de l'un ou de l'autre, ni pour lui ni pour sa famille, à titre d'entretien (^), d'habillement, de logement ou de mobilier, il doit affranchir l'esclave qu'il possède, ou celui qu'il peut acheter. Jamais cepeu'* dant on n'a besoin de vendre son immeuble ou de réaliser ses valeurs, afin de se procurer l'argent nécessaire à l'achat d'un esclave pour l'affranchissement expiatoire, .
O.Livre XLVl.
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dans le cas où, soit rimmeuble, soit les valeurs ne rapporteraient pas plus que ce qu'il faut pour vivre, f On p'a pas non plus besoin de vendre à cet effet la maison qu'on habité, ou Tesclave, qui sert de domestique, depuis de longues années, lors même que la valeur serait supérieure â ce que Ton pourrait appeler le nécessaire. Enfin le débiteur n'est pas obligé d'acheter un esclave pour s'acquitter de l'expiation, si cela ne peut se faire sans un sacrifice de sa part. * La solvabilité du débiteur se constate au moment qu'il doit s'acquitter de son expiation.
Jeûne. Celui qui n'est pas en état d'affranchir un esclave à titre d'expiation, doit
subsidiairement jeûner durant deux mois consécutifs de Tanjiée lunaire, dans l'intention d'expier sa faute ; t mais la loi n'exige point l'intention de ne pas interrompre le jeûne. Le jeûne étant commencé au milieu d'un mois, on met en ligne de compte 4es jours qui restent de ce mois, de sorte que les jours du premier mois que l'on n'a pas passés en jeûnant, doivent se compléter par un nombre égal de jours du troisième mois à raison de trente jours par mois. La continuité du jeûne est interrompue par le fait d'avoir laissé passer un jour sans jeûner, à inoins que l'on n'ait été dans l'impossibilité physique de s'acquitter de son devoir, ou que l'on n'ait été malade; ceci est la doctrine que Châfi'i a soutenue dans sa seconde période. Par contre^ la continuité n'est point interrompue par le fait d'avoir cessé le jeûne pour cause de