‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 72 sur 115 · L-iU:>p\ ^ ^cXJL^ ^^iJ '^^^^^-^J^ pL^-w- •^'^li · texte numérisé non relu

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(1) C.-.^JoU^jaCotU; D.t/iuji (^) B. et D,:+ï {^) B. et D.: + ï) (*) C.:|jac

(5) C. et D.: Î^T^ («) D.: U^t C) D.: ^ ne peut admettre les parties à prouver leurs droits respectifs, à moins que le demandeur n'ait préalablement donné de l'objet une description aussi minutieuse que possible^ et n'en ait mentionné la valeur. ^ Puis le juge> après avoir entendu les parties, ne saurait décider immédiatement en pareil cas, mais il doit communiquer par écrit au juge dans le ressort duquel Tobjet se trouve, les marques distinctives de Tobjet, afin que celui«ci en ordonne la saisie, et le lui fasse parvenir. Ce n'est qu'alors que les témoins assignés doivent déclarer s'ils reconnaissent l'objet, ¥ lequel en attendant ne saurait être remis provisoirement au demandeur, à moins que celui-ci ne fournisse une caution personnelle (^). Cette caution n'est libérée qu'après que le juge qui a remis l'objet au demandeur, a reçu de son collègue devant lequel le procès a été entamé, une lettre constatant que l'objet a été reconnu par les témoins. Or, si l'objet en question n'est point reconnu par les témoins^ le demandeur qui l'a reçu par provision, doit supporter les frais de la restitution tiu possesseur primitif. S'il s'agit d'un objet qui, tout en se trouvant dans le ressort du juge, n'est point apporté à l'audience, il faut commencer par (*) Livre XII Titre V Section IL

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(1) C: «;U».) (») D.: .iU (3) C: t>ilaï (<) A.: wiL1 (5) C: ^Jllî («) C: *i*iî 0 A.: I J) («) C: iJbo,

renvoyer chercher, si c*esl possible, afin cpie les témoins puissent constater son identité,

car alors on ne saurait recourir^ même provisoirement, à une simple description.

Dénégation Si le défendeur déclare ne pas posséder un objet pareil à celui qu'on vient

et incertitude.

de lui réclamer, il a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il prête serment (^) , et à moins que le demandeur ne puisse prouver la fausseté de cette assertion , celui-ci doit alors se borner à une action pour dommages et intérêts. Si le défendeur refuse de prêter le serment, tandis que le demandeur veut jurer que le défendeur a réellement l'objet en sa possession, ou bien si le demandeur peut prouver cette circonstance^ le défendeur est condamné à exhiber l'objet, et au besoin emprisonné jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de cette obligation (^), ou qu'il ait prouvé en justice que l'objet a péri. En cas de doute de la part du demandeur au sujet de la perte de l'objet, de sorte qu'il ignore s'il doit le revendiquer, ou en réclamer la valeur, il peut formuler sa demande dans les termes: „La partie opposée a usurpé (^) tel objet m'appartenant , et j'en exige la restitution, ou, en cas de perte, (*) C. C. artl. 1350, 1352, 1366, 1367. (*) C. C. arlt. 2059, 2060. (') Livre XVII.

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(}) B.: ^ (2) C: hjiï) U^J^i (^) B.: ^uiLi (4) D.: ci^ojai (^) C: + ^ô^) J^ («) C: ^1*^ (7) D.: g'O^. (8) B. et C: XiU^ ^ (^) B,: lyO^ la valeur". Quelques savants toutefois n'admettent pas une telle demande subsidiaire:

ils exigent d'abord la revendication et le serment, d'après les distinctions que nous venons de mentionner^ et si la revendication a été rejetée^ ils admettent la demande de la valeur de l'objet. Cette même controverse existe aussi dans le cas où l'on vient de remettre à un courtier un habit pour qu'il le vende ^ lequel courtier nie toute Taflaire, de sorte qu'on ignore s'il a vendu, perdu ou gardé l'habit, et à plus forte raison si l'on doit intenter contre lui une action personnelle pour le payement du prix obtenu ou de la valeur, ou bien la revendication.

Quand on admet que l'objet doit être apporté à l'audience, les frais du Frais, transport sont à la charge du défendeur^ dans le cas où le droit du demandeur sur l'objet est reconnu par le juge, et, dans le cas où la demande est rejetée, c'est le demandeur qui doit payer non-seulement les frais du transport à l'audience, mais en outre les frais de la restitution au défendeur.

SECTION m Pour la procédure par défaut à cause d'absence, la loi exige que le défail- Dbtance.

390 LIVRE LXV TITRE 11 DICTION lU

f. 434. J^^^^^j »)j^- («)^\ <^Jlyi i') ^^ ^jy^à^ j*^

• (}) A.: Axiyb; B. et C: ioyb; D.: Ai^w (^ B. et C: îJuu (^ D.: ^^ (^) C. et D.: + ^ (^) C: Xj^yil («) B.: «;i^^ (^) C: c^Tâ!) («) B.: aW Js^; C: aU «Jo. (^ A.: f Je (i<>) A. et B.: ^^ (^i) D.: iiju!) (^^ D.: Jy lant se trouve a une distance ^^considérable'', c'est-à-dire qu'en partant le matin pour le chercher y on n'est pas revenu la nuit suivante. D'autres exigent que la distance soit telle qu'on puisse abréger la prière (}). Par contre, si le défendeur se trouve dans le voisinage^ le juge ne saurait ni procéder dans son absence à l'audition des témoins du demandeur, ni prononcer un arrêt, à moins que le demandeur ne se tienne caché, ou qu'il n'occupe une position sociale trop élevée pour être cité à l'audience (^.

Ca, * Le jugement par défaut est permis non-seulement en matière civile, mais

admettant

la procédure aussi OU matière d'attentat à la personne (^), ou pour le crime de diffamation {*); mais

par défaut.

on ne peut condamner par défaut celui que s'est rendu coupable d'un autre crime (^).

Opposition. Les preuves, fournies en justice contre un défaillant qui comparait avant

le prononcé du jugement, n'ont pas besoin d'être produites une seconde fois dans

sa présence : il suffit de lui faire part de ce qui a été fait en son absence, afin qu'il

puisse récuser les témoins, etc. Par contre, il y aurait lieu à recommencer tout le

(*) Livre III Titre II Section II. (*) Pr. art. 69. I. arlt. 510 et s. (») Livres XLVII- XLIX. (*) Livre LUI. (•) .Livres LI, LU, LIV, LV Section ï. î. artt. 149 et s.. 186

et s., 465 et s.

a) Î$j-aÛ *) L>^l?^ CT^ f^"^^ /'^'^ tîjA^:^^ éAXJIj

(1) B.: ^)ôj^) (2) B.: Ci^ji'; C: + C-^JJ (3) C: | »)^. U (^) A.: | Jc^ (5) B.: ^^ (6) A.: ^ (7) B. et C: %; D,: jOijua (») B.: + J) (9) D.: +yii

procès si, après Taudilion des témoins produits par le demandeur , le juge avait été destitué, et puis renommé (}).

La citation d'un individu, se trouvant dans la localité où le juge tient ses CompamUo séances , se fait par Tenvoi, soit du sceau du juge sur un morceau d'argile etc. , soit par un huissier (^). Si le défendeur refuse de comparaître, sans excuse légale, le juge peut le faire amener devant lui par la force publique, et lui infliger en outre une correction arbitraire (^). Par' contre, s'il s'agit d'un absent, il faut distinguer les cas suivants:

1®. Si l'absent ne se trouve point dans le ressort du juge, ce dernier ne peut ni

le citer, ni le faire amener par la force publique, 2^ Si l'absent se trouve dans le ressort du juge à un endroit où celui-ci a un

suppléant (^), le juge doit alors se borner à l'audition des témoins produits

par le demandeur, et puis renvoyer les pièces au suppléant. 3*^. Si l'absent se trouve dans le ressort du juge à un endroit où celui-ci n'a

C) Pr. artt 157 et s. (') Pr. artl. 4, 68. (») Livre LV Section IL Pr. arU. 9, 48, 75, 119. (*) Section I du Titre précédent.

a92 UYRE LXV T1TR£ H SECTION III

point de sappléant, f 1^ jug^ P^ut alors le faire citer et amener pounru que la distance ne s'y oppose point, c'est-à-dire que le porteur de la citation, en partant le matin, puisse être de retour la nuit suivante. t Une jeune ûlle, même demeurant tout près de la salle d'audience, oe

saurait être citée > lorsqu'elle est mokhaddarah, c'est-à-dire lorsqu'elle n*a point

rbabitude de sortir, si ce n'est en cas de nécessité absolue.

ADMINISTRATlOxN DE LA JUSTICE 393

(1) B.: ^" (2) C: ^) (3; C: Jl«u ^t (4) A.: | ju^

TITRE III

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