‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 73 sur 115 · DU PARTAGE · texte numérisé non relu

DU PARTAGE

Le partage d'une succession ou d'une communauté s'opère, soit par les Experts, héritiers ou ayants droit en personne, soit par un expert choisi par eux, soit par un expert désigné par le Souverain. L'expert officiel doit élre un individu du sexe masculin^ libre, irréprochable (^), versé dans la géométrie et dans Tarithmétique. Si le partage donne lieu à quelque estimation, il ne saurait avoir lieu que par deux experts; mais dans tout autre cas un seul expert suffit. Un juriste prétend que le ministère de deux experts est toujours de rigueur. L'expert, nommé par le Souverain pour présider aux partages, peut être en outre chargé par lui de la décision au sujet des différends en matière d'estimation ; alors l'estimation ellemême s'opère par deux autres experts spéciaux ayant les qualités de témoins irréprochables, au lieu que le partage proprement dit s'opère toujours par l'expert officiel en personne. L'expert officiel reçoit un appointement du trésor public, et ce n'est qu'en temps de pénurie que son salaire revient à la charge

(*) C. C. arU, 815 el s., pr. arU. 966 et s. (*) Section I du I^ivre suivant.

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