‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 75 sur 115 · LIVRE LXV TITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE LXV TITRE III

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C) C: I XI.; D.: ^jS^^ C) B.: .^ (3) C; .^] (^) A.: ..iJCU.) (5) B.: + > («) C: S^»! 0 A.: | JT; C: ÏJ^)^ (») C: jOl»^ (») B. et D.: cJUgu

soit le nom de chaque participant, soit la description de chaque lot, en mentionnant, par exemple, les limites ou la situation. Ces morceaux de papier sont roulés autour de petites boules de grandeur égale, et enfin les boules sont tirées par une personne qui n'a pas été présente à Tendroit au moment qu'on y roulait les morceaux de papier. La première boule est tirée pour le premier lot, qui se donne par conséquent à celui dont le nom se trouve sur le morceau de papier, et ainsi de suite. Lorsqu'au contraire on a spécifié les lots sur les morceaux de papier, la première boule est pour le compte de l'un des participants spécialement désigné d'avance; on lui donne le lot indiqué sortant de l'urne, et ainsi de suite. Si tous les copropriétaires ne sont point ayants droit à la même fraction , par exemple, si trois personnes peuvent réclamer respectivement la moitié, un tiers et un sixième d'un terrain, ce terrain se partage en autant de lots qu'indique le dénominateur de la plus petite fraction (^), après quoi l'on fait le partage de la manière exposée (^). Seulement,

C) Il s'entend qu'il faut rapporter d'abord les dénominateurs au plus petit multiple commun. Livre XXVUl Section X. (*) C'est-à-dire que, dans le cas posé, on fait six lots dont on tire un seul pour le compte du troisième, deux pour le compte du deuxième, et trois pour le Compte du premier participant.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE âÔ?

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(«) B.:^Uâ^) f) A.: Jj^J^; B.: Jl^j^ï

dans ces circonstances , il faut prendre soin de ne pas assigner au même ayant droit des lots ne formant point une propriété continue.

2^ Il y a lieu à égalisation, c'est-à-dire à partage en lots d'une étendue différente^ quoique d'une valeur égale ^ s'il s'agit, par exemple, d'un terrain n'ayant point partout la même valeur , parce que l'un des coins est plus fertile ou plus rapprochée de l'eau que l'autre. * Or cette circonstance n'empêche pas que le partage ne doive avoir lieu à la demande de chaque copropriétaire. L'égalisation est impossible s'il s'agit de deux maisons ou de deux boutiques, même d'une valeur intrinsèque égale : alors aucun desdeux ayants droit ne saurait exiger que l'une lui soit assignée et que l'autre le soit à son copropriétaire. S'il s'agit de biens meubles^ par exemple, d'esclaves ou d'habits de la même Valeur et de la même espèce, on pourrait demander le partage par égalisation; mais lorsque les esclaves ou les habits, tout en ayant la même valeur, sont d'espèces différentes, une telle demande ne serait pas non plus admissible.

3®. n y a lieu à rapport si, par exemple, un terrain est partagé en plusieurs lots, mais que dans l'un des lots se trouve ou un puits ou un arbre impossibles à partager. Alors celui dont le lot est favorisé delà sorte^ doitàTautre

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(1) B.: j^U; D.:^y) (*) B.: ç^« (3) B. el D.: + L-Jf (<)A.: + J/ (5) A.: ^j^)

(«) B.:^Ui.) (7) B.; + ^ J (^) C: Luo (») C: Wj)^ H C.:|^^l^V

ayant droit une indemnité proportionnelle; mais nul ne saurait forcer son copropriétaire à un pareil partage, puisque c'est en réalité une vente, et ce principe est étendu par notre rite même au partage par égalisation exposée sub 2^ ¥ Par contre, le partage par une simple division > exposée sub 1^, n'est à vrai dire que l'acte de rendre à chacun la possession exclusive de ce qui était déjà sa propriété. Le partage par le rapport exige en outre le consentement des intéressés après que le sort leur a assipé leurs lots respectifs. t Le consentement postérieur est du reste nécessaire dans tous les cas où Tun des copropriétaires n'aurait pu forcer les autres à procéder au partage, et se formule dans les termes suivants: „Nous acceptons le partage accompli'*, ou: ,>Nous acceptons ce que le sort vient de nous assigner". Rescision. Le partage obligatoire doit être rescindé à la demande de chaque ayant

droit, lequel peut prouver qu'il y a eu erreur ou lésion frauduleuse. Même si le demandeur ne peut fournir la preuve légale de l'erreur ou de la lésion frauduleuse qu^il avance « il peut encore déférer le serment (^) à ses ci -devant copropriétaires. Lorsque toutefois il s'agit d'un partage qui n*est réellement qu^une vente, t U ^*Y (V C. c. artl. 1358 el ».

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(^) B.: kU» ; C: liiii (2) B.: ï^ (3) C: »ijt (*) B. et D.: ^li (5) D.: | % («) A.: + ^^,xû^

a pas lieu à rescision pour cause d*erf eur , et même la demande en rescision ne serait pas recevable à défaut d'intérêt. .

Remarque, Dans les cas où le partage n'est que l'acte de rendre à chacun la possession exclusive de ce qui était déjà sa propriété, il y a lieu à rescision pour cause d'erreur légalement prouvée, ou constatée par le serment décisoire.

L'éviction partielle de la succession ou de la communauté a pour effet d'annuler le partage jusqu'au montant évincé. Au sujet de la question si malgré cela le partage reste intact pour ce qui concerne le reste, il y a la même divergence d'idées qu'au sujet de la dissolution partielle d'un marché (^). Lorsque l'éviction se rapporte à un objet certain et déterminé, le partage reste en son entier si chaque lot essuie une diminution égale ou proportionnelle; mais, dans tout autre cas, le partage est annulé de plein droit dans ces dernières circonstances.

(*) LivTC IX Titre III Section ÏV et Tilre ÏV Section II! § 1.

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