LIVRE LIVn
SECTION I ^ En matière pénale, même s'il s'agit du talion f*) ou de la peine pour diffa- Autorité mation (^), nul ne peut user de son droit envers le coupable avant qu'il ait obtenu contre lui une condamnation émanée du juge (^). Lorsqu'il s'agit au contraire d'un droit çéel, comme la propriété d'un objet certain et déterminé, on peut saisir de son autorité privée l'objet en question, sans avoir recours au juge, à moins qu'on ne redoute de commettre ainsi quelque injustice f*). Quand il s'agit d'une créance sur quelqu'un qui ne refuse pas de payer, il faut se borner à lui en demander le payement, sans jamais pouvoir saisir de son autorité privée les biens du débiteur; mais on peut saisir des objets de la même nature que ceux qui sont dûs, si le débiteur nie son obligation et que l'on ne peut en prouver l'existence. Cette saisie peut au besoin, selon notre rite, s'étendre aux objets d'une autre nature que ceux qui sont dûs, dans le cas où les objets de la même nature (') Livre XLVII Titre II Seclion III. (') Livre LUI. (•) 1. arll. 197, 376. (*) Pr. arl. 545.
426 LIVRE LXVn SECTION I
(1) D.: ^*yJ) (2) B.: ^)^ (») B.: »;)j^ c^*, (*) A.: Jx^. (^^ C: JUll;D.: |J) (^ C, et D.: L-^ (7) C: Aajo
font défaut chez le débiteur. Ou peut agir de la même manière contre le débiteur qui, tout en avouant son obligation, refuse de payer, et contre celui qui la nie, tandis qu'on peut en prouver l'existence. Seulement dans ce cas-ci il y a des auteurs qui exigent le recours préalable la décision du juge (^). Saisie. Celui qui peut légalement saisir (^) quelque objet de son autorité privée, a
le droit d'enfoncer au besoin la porte et de percer les murs du magasin ou de la maison où l'objet se trouve. Si les objets saisis de la sorte sont de la même nature que ceux qui sont dûs, le créditeur en devient propriétaire par le seul fait de la saisie; sinon, il doit les mettre à l'enchère, et se payer sur le prix obtenu. Quelques juristes soutiennent que cette vente ne saurait avoir lieu que sur une nouvelle autorisation du juge, f Les objets saisis sont aux risques et périls du saisissant, c'est-à-dire qu'il est responsable de la perle, même fortuite, avant qu'il en soit devenu propriétaire ou avant la vente, selon les circonstances. Le saisissant ne doit pas s'emparer de plus que ce qu'il lui faut pour recouvrer sa créance, exception faite du cas où la nature des objets saisis ne permettrait point de les
(') Parce qu'on peut dans ces circonstances obtenir facilement une condamnation. (*) Pr. artt. 583 et s.
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limiter au montant exact de la créance. Enfin, la loi reconnaît aussi la saisiearrêt, c'est-à-dire la saisie entre les mains du débiteur de son débiteur {}).
* On appelle „demandeur" la partie qui prétend que l'état apparent et ordi- Demande, naire des choses n'est pas conforme à la vérité, et Ton appellç ^défendeur" celle qui soutient le contraire. Ainsi, quand deux époux ont embrassé l'Islamisme avant d'avoir cohabité, et que le mari soutient que les deux conversions ont eu lieu à la fois, de sorte que le mariage reste intact, tandis que la femme soutient que la conversion de l'un d'eux a précédé celle de l'autre, le mari est demandeur et doit prouver ce qu'il avance (^), La demande doit être précise; c'est pourquoi, quand il s'agit d'une somme d'argent, il faut mentionner la nature et l'espèce des pièces de monnaie, le montant et si ce sont des pièces intactes ou non, en cas que ces détails aient quelque influence sur la valeur. Quand il s'agit d'un objet certain et déterminé qu'on peut suffisamment spécialiser en faisant mention de ses qualités, par exemple un animal, il faut en donner une description comme s'il s'agissait du contrat de
(*) Pr. arll. 557 et s. (*) Or il est dans la nature des choses qu'une conversion de deux personnes au même instant n'arrive que par exception. Livre XXXIII Titre III Section I. C. C. art. 1315.
t. 446. (J,0<A\Ji^j {*) ôJ^yo (jJ^ \.^X:»5v> J^yi-> (3^ ^>.>o>!^ C) ^^ 0 ilîitj t^^Iî (") C^ W^ ^<^û£i 0^^ ex^J^
(1) C: Lx^^ (2)C.:|^J) (3) B.: ça^wJ) (^) B.: jJtliU^ (5) A.; vji^l^ (6)A.:Ly^; C: yst (7) D.: JU J^ (8) A,: + IJ^)^ (»; C: ^^
M/am (^), et, selon quelques juristes, il faut en outre en mentionner le prix. C'est ce qui est même de rigueur sans conteste, si la demande a pour objet des dommages et intérêts pour la perte d'un objet non fongible. Si le demandeur soutient Texistence d'un mariage , f il ne suffit point qu'il se borne à mentionner cet engagement sans rien de plus, mais il doit dire: „J'ai épousé telle femme, elle m'a été donnée par un tuteur capable de l'assister, par-devant deux témoins irréprochables". Il faut même ajouter que c'était du plein consentement de la femme en question, si la loi exige le consentement de sa part pour la validité du mariage (^). f Si l'épouse est une esclave, le mari doit ajouter en outre qu'il vient de la prendre pour femme, puisqu'il n'avait pas les moyens de payer le don nuptial d'une femme libre, et qu'il craignait de tomber dans l'inconduite en restant célibataire (^). f Ce n'est que quand on soutient l'existence d'un contrat ayant seulement des conséquences pécuniaires, comme la vente, le contrat de louage ou la donation, qu'il suffit de le nommer, sans entrer dans de plus amples détails sur les formalités ou la cause (*}.
C) Livre X Section II S 2. (') Livre XXXIII Titre I Sections III. IV et V. (') Ibid. Titre H Section II. (*) Pr. arU. 1, 61. C. C. artt. 1131 et s., 1160.
t>ROCÉDURE 42Ô
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Celui contre lequel on vient de prouver quelque fait, n'a pas le droit de Képonse. déférer encore au demandeur le serment supplétoire (}), à moins qu'il n'allègue une exception péremptoire, comme le payement, la remise, l'achat, la donation suivie de la prise de possession, etc., car alors le défendeur peut exiger du demandeur le serment que l'exception n'est point fondée, f Le défendeur a la même faculté en alléguant que le demandeur connaît l'inconduite notoire (^) ou le manque de véracité de ses propres témoins. Si le défendeur demande un délai pour produire la preuve du contraire, il faut lui accorder trois jours.
Quand le demandeur soutient en justice qu'un certain individu majeur (^ Esclavage. est esclave, et que celui-ci prétend être libre, cette dernière assertion est présumée conforme à la vérité (*); giu lieu qu'une réclamation de cette nature, intentée contre un mineur qu'on n'a pas dans son pouvoir, ne serait point recevable, lors même que le mineur en question y aurait consenti. Or dans ce cas le demandeur doit toujours prouver ce qu'il allègue. S'il s'agit au contraire d'un mineur qu'on a dans son pouvoir, la simple déclaration que cette possession relève
(*) Livre LXVl Section I. (*) Section I du Livre précédent. (') Livre XII Titre II Section I. (*) C. C. artt. 1350, 1352.
430 ^ LIVRE LXVn SECTION (
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du droit de propriété suffit pour se faire adjuger Tenfaot, à moins que le juge ne sache pour certain que la possession relève du fait de d'avoir trouvé l'enfant (^). Dans toutes ces circonstances le contredit de la part du mineur est non avenu, lors même qu'il aurait déjà atteint l'âge du discernement ; f quelque savants toutefois considèrent le mineur, qui a atteint Tâge du discernement, comme soumis à la même loi que le majeur.
Terme. f On jie pcut jamais exiger en justice le payement d*une dette à terme,
non échue (^).
Contredit. Le défendeur qui devant le juge s'obstine à garder le silence sur la demande
intentée contre lui, doit être traité comme contumace (*), sans que l'on puisse cependant considérer ce silence comme un aveu. Si la demande porte, par exemple, sur dix pièces de monnaie, le défendeur ne saurait même se borner à déclarer qu'il ne doit pas cette somme, mais il lui faut encore ajouter qu'il n'en doit pas non plus une partie, pour que l'on puisse, à défaut de preuves, lui déférer le ser* (') Livre -XXVT. (•) C. C. art. 1186. {') C. C. arU. 1315. C) V. la Section suivante.
PROCEDURE 4âl
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ment pour confirmer la présomption, existant en faveur de toute personne qui déclare ne rien devoir (^). Lorsque cependant le défendeur veut seulement jurer qu'il ne doit pas la somme demandée, au lieu de jurer qu'il ne doit rien, il est encore traité en contumace, et le demandeur peut jurer que la partie opposée lui doit n'importe quelle somme d'argent, pourvu qu'elle reste au-dessous des dix pièces demandées primitivement, après quoi il peut procéder à la saisie de la somme définitivement adjugée (^), Lorsque la demande d'une somme d'argent est accompagnée de la cause, par exemple, lorsque le demandeur prétend „que telle somme a été prêtée au défendeur", il suffit à ce dernier de répondre: „Le demandeur n'a rien à réclamer contre moi", sans qu'il ait besoin de nier expressément le prêt. C'est ainsi qu'on peut encore opposer à une demande de préemption (^) la simple réponse : „Le demandeur n'a rien à réclamer contre moi", ou : „Le demandeur ne peut exiger la délivrance de la portion dans l'immeuble en litige". Dans ce cas le défen* deur a seulement besoin de prêter serment sur la vérité de ce qu'il avance; mais s*il a en outre nié formellement la cause, il doit aussi, sur l'ordre du juge, con* firmer par un serment sa dénégation à ce sujet f*). Selon quelques docteurs toutefois,
(•) C. C. avlL mO, 1352, 136C, 1367. (') C. C. arU. 1368, 1369. {') LivieXVIIl.(*) C.C. arU. 1131 et s.
m LIVRE LXVIT SECTION II
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il suffit, même dans ce cas-ci, de confirmer sous serment sa dénégation en générai. Exreptions. Le détenteur d'un objet, lequel lui a été engagé ou loué, peut répondre au
propriétaire «qu'il n'est pas obligé de le lui remettre", sans rien de plus; ff mais s'il avoue la propriété alléguée par son adversaire, et fonde son refus de se défaire de l'objet sur le contrat de nantissement ou de louage, cette défense exceptive le charge, dans le cas de contredit, de prouver l'existence du contrat allégué. Lorsque, dans ces circonstances, le défendeur ne peut prouver le contrat, et craint que, s'il avoue la propriété de premier abord, le demandeur n'avoue point de sa part le nantissement ou le contrat de louage, il peut opposer à la demande la réponse suivante : „Si vous revendiquez l'objet parce que vous en êtes propriétaire et rien de plus , je n'ai pas besoin de vous le remettre , et si vous le réclamez à titre de gage ou d'objet loué, alors dites-le, afin que je puisse vous répondre", t Si le demandeur réclame un objet certain et déterminé, et que le défendeur lui réponde
tROCÉDURÉ 433.
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qu'il ne peut le lui remettre „parce qu'il n'en est pas propriétaire'*, ou „parceque
l'objet est à un tiers qu'il ne connaît pas", ou „parce que l'objet est à son fils en bas
âge" (*), ou „parce que c'est un fonds immobilisé (^) au profit", soit „des pauvres" (^),
soit „de telle ou telle mosquée", le défendeur n'est point mis pour cela hors de
cause* Toutefois le demandeur ne saurait non plus procéder immédiatement à la
saisie de l'objet en litige, à moins d'avoir prouvé ce qu'il avance, ou à défaut de preuves,
d'avoir déféré au défendeur le serment (^) „qu'il n'est pas obligé de lui remettre l'objet
en litige". Lorsqu'au contraire le défendeur vient de déclarer que l'objet est à telle
tierce personne, et que cette personne peut être citée devant le juge (^), de sorte qu'on
puisse reprendre le procès contre elle, et qu'on puisse lui déférer au besoin le serment,
cette personne doit êtrecilée. Si elle avoue l'assertion du défendeur primitif, elle reste
seule en cause ; mais en cas de contredit de sa part, le procès se continue contre le défen-
(*) Livre Xïl Titre II Seclion I. (*) Livre XXIII. (') Livre XXXII Section I sub 1*. (*) C. C. arlL 1350, 1362, 1366, 1367. (*) Livre LXV Titre II SecUon III. lU 28
4àé LIVRÉ LXVII SECTIOK II
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(^) B.: v^Tà» (*) A.: Jjî^ (2^) A.: ï^
deur primitif. Jusqu'à ce que le juge ait prononcé, le défendeur primitif reste aussi dans la possession de Tobjet, malgré son aveu qu'en tous cas cet objet n'est pas à lui. D'après quelques juristes cependant il faut alors remettre proYisoirement Tobjet au demandeur, et d'autres exigent que le juge en ordonne alors la séquestration (^), jusqu'à ce que le vrai propriétaire soit connu, f Si le défendeur avoue que l'objet est à un tiers lequel ne peut être cité à cause d'absence (^), le procès est suspendu jusqu'au retour de l'absent en question, à moins que le demandeur ne puisse prouver la vérité de ce qu'il avance, et ne prêle le serment exigé par la loi en matière de défaut (^. Selon quelques docteurs, il n'y a point de défaut dans le cas exposé, «t par conséquent le serment supplétoire en question ne se défère pas non plus. Aveu En matière pénale l'aveu d'un esclave est admissible. Le procès doit être
d'un
•^^'•* intenté contre l'esclave coupable en personne, et, c'est lui qui doit répondre; mais s'il s'agit par exemple de dommages et intérêts, c'est-à-dire d'une obligation pour laquelle l'aveu d'un esclave ne lie point, le procès doit être intenté contre le maître» lors même qu'il s'agirait d'un acte de l'esclave (*).
SECTION m (5)
Serment Le serment judiciaire, tant celui du demandeur que celui du défendeur,
(*) C. C. artl. 1961 et s. (") Livre LXV Titre II SecUon ÏII. C) Ibid. SecUon I. (*) Livre XV; C. C. art. 1366. (•) C. C. artl. 1367 et s.
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doit être aggravé dans tous les cas où le procès ne s«^ rapporte pas exclusivement judiciaire.
Agravatîoo.
à quelque droit réel ou à quelque obligation pécuniaire. Cette aggravation est même obligatoire dans les procès purement pécuniaires, si le montant en litige atteint le minimum de la valeur sujette au prélèvement (}). Du reste nous avons exposé en parlant de Tanathème ce qu'il faut entendre par une aggravation du serment (^).
Le serment doit contenir une déclaration pertinente au sujet d'un fait serment
positif ou
quand ce fait est personnel à la partie, et même quand le fait a été accompli négatif, par une autre personne, en cas que l'on en affirme l'existence; mais dans le cas où l'on nie le fait accompli par un tiers, il suffit que Ton déclare ignorer le fait sans rien de plus. Ainsi, quand on a cité le débiteur d'une personne dont on est héritier, et que ce débiteur oppose l'exception que la dette lui a été remise par le défunt, il suffit de déclarer par serment qu'on ignore cette remise, t Par contre, quand on soutient, par exemple, que l'esclave de la partie opposée a commis un délit par lequel il a causé au demandeur quelque dommage, le maître doit, en cas de contredit, jurer positivement que l'esclave n'a pas commis le fait incriminé, comme si c'était un fait personnel à lui {^).
Remarque. Même dans le cas où le dommage aurait été causé par un animal, (*) Livre V Titres 1— IV. (*) Livre XLII Seclion IIl. (*) C. C. art. 1384.
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le propriétaire responsable doit, s'il y a lieu, affirmer par le senneDi que Tanimal n'a pas causé le dommage donl se plaint le demandeur (i).
On peut prêter le serment positif non-seulement lorsqu'on a examiné ou
observé en personne le fait en litige, mais encore lorsqu'on croit fermement à
Tautbenticité du fait sur la foi de sa propre écriture ou de l'écriture de son père (^.
Portée La portée d'un serment judiciaire repose sur l'intention du juge qui l'a
du senne nt.
déféré, et non sur celle de l'individu qui vient de jurer. C'est pourquoi ni une restriction mentale (^), ni une interprétation contraire au sens des paroles, ni la réserve de ne pas avoir compris le juge, ne sauraient écarter le péché d'avoir prêté un faux serment.
Serment Cclui qui reconnaît la demande intentée contre lui, doit être condamné à
du
défendeur. accompUr l'obligation qui en résulte; mais celui qui conteste, doit encore confirmer son contredit par un serment, dans le cas où le demandeur ne pourrait prouver ce qu'il avance. Seulement, en cas de prise à partie (*), on ne saurait jamais faire jurer au juge „qu'il n'a pas rendu son arrêt de mauvaise foi", ni à un témoin „que sa déposition est conforme à la vérité,/* serments dont le refus constituerait
C) C. C. art. 1385. (■) Livre LXV Titre I Section HI. (*) Livre XXXVII Section III. (*) Livre LXV Titre I SecUon IL
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0 C: I ^ (8) A.; ^ ^>î5iy, B.: ^ ^^^^ ^ sa propre accusation. Si le défendeur allègue ^qu'il n'a pas encore atteint sa majorité" (^), cette assertion est présumée conforme à la vérité sans qu'on puisse le forcer à la confirmer par un serment (^), et cette simple déclaration suffit pour que l'instance soit suspendue pour être reprise à sa majorité (^). Du reste le serment, prêté par le défendeur à défaut de preuves produites par le demandeur, a seulement pour effet de périmer l'instance (^), mais non d'annihiler le droit du demandeur. C'est pourquoi celui-ci peut, après avoir perdu son procès de la sorte, l'entamer à nouveau, s'il peut prouver en justice la vérité des faits sur lesquels était fondée sa demande, f Dans le cas cependant où le demandeur entame à nouveau le procès , sans pouvoir prouver ces faits d'une autre manière que par le serment décisoire déféré au défendeur, celui-ci peut opposer avec succès l'exception de la chose jugée (^), en soutenant que le serment lui a été déjà déféré une fois. En cas de contredit de cette exception par le demandeur, le défendeur peut même exiger que celui-ci confirme sa dénégation par un serment avant que d'instruire une nouvelle instance. Si dans ces circonstances le défendeur, au lieu de refuser, réfère le
(') Livre XII Tilre II Section I. (') C. C. arll. 1350, 1352, 1366, 1367. (') Pr. artt, 342 et s. (*) Pr. arll. 397 et s. (•) C. C. art. 1351.
438 LIVRE LXVU SECTION m
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(^) B.: + J^ ^) (^) C: cJU (») C: + ^ (^) D.: + Uj^ (5) C: Sj^
serment qu'on vient de lui déférer à défaut de preuves de la part du demandeur, ce dernier peut encore affirmer par serment que sa cause est fondée, après quoi il gagne le procès, sans que toutefois le défendeur puisse être considéré pour cela comme contumace. Or on n'est contumace que lorsqti'on a déclaré formellement : „Je refuse d'obéir au juge qui m'ordonne de prêter serment," ou si Ton a répondu à Tordre du juge: „Je ne jurerai point/' Alors on est contumace par le seul fait d'avoir prononcé les paroles mentionnées; mais si le défendeur, sur Tordre du juge de jurer, s'obstine seulement à garder le silence, il n'est pas contumace de plein droit. Seulement le juge peut le déclarer contumace , même implicitement, en référant le serment au demandeur (^).
Serment du Le scrmcut, soit référé par le défendeur au demandeur, soit déféré au de-
demandeur.
mandeur par le juge en cas de contumace du défendeur, a le même effet, d'après un juriste, que si la demande eût été prouvée ; « mais, iselon la majorité des auteurs, ce serment équivaut à Taveu du défendeur. Il résulte de cette dernière doctrine que le défendeur n'est plus recevable, en voulant prouver après coup l'extinction préalable de sa dette pour cause de payement ou de remise. Le demandeur qui refuse de prêter le serment référé, sans alléguer une excuse valable, perd son droit de le prêter encore
(*) V. la Section précédente.
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(*) A.: ^\^\ (2) C: jy ^^ (8) C.:^ (<) C.:| Jf*. (6) C: | Xl- ^U* ^^
(^ B.: ^ji dans la suite, et ne saurait en aucun cas entamer de nouveau le procès, lors même qu'il pourrait alors fournir les preuves nécessaires (^). Lorsqu'au contraire il refuse le serment parce qu'U aime mieux prouver sa demande, ou parce qu'il désire vérifier préalablement ses comptes, il faut lui accorder à cet effet un répit de trois jours, et, selon quelques-uns, Tinstance doit même être suspendue pour qu'il puisse la reprendre quand bon lui semble (^. Si c'est le défendeur qui, avant de se prononcer au sujet du serment qu'on vient de lui déférer, demande un répit pour vérifier ses comptes, cette exception dilatoire doit être rejetée, quoique, selon quelques juristes, le juge puisse lui accorder aussi un répit de trois jours. Or l'exception dilatoire en question peut seulement être proposée par le défendeur avant toute défense au fond (^), et même on ne saurait lui accorder à cet effet un plus long répit que jusqu'à la fin de l'audience.
t Celui à qui Ton demande le prélèvement dû par lui, ne saurait se borner CMdepréi«-
Temeiit et de
à la défense d'avoir remis sa cote à un autre receveur, ou que l'expert s'est *"*«'^«trompé; mais il lui faut en outre prêter serment, et, en cas de refus, il est condamné à s'acquitter encore de son obligation, même dans le ca§ où il lui es(
(*) C. G, art. 1351. (*) Pr. arlt. 342 el s. (') Pr. art. 186.
440 LIVRE LXVII SECTION IIl
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(1) B.: »yoli (*) B.:|U) (3) A.: ,j3U«i-J (*) A.; J, (^) B. et D.: ^ («) C: | ^1
(!) C: ^/i (8) C: uJiyj impossible de référer le serment au demandeur. Le tout cependant à la condition que le serment du contribuable est exigé par la loi, quand celui-ci s'acquitte de son obligation dans des circonstances ordinaires (}). Le tuteur (^) qui pour le compte de son pupille demande en justice le payement d'une créance, ne saurait être forcé à prêter serment en cas de dénégation de la demande et de refus de jurer de la part du défendeur, k moins^ selon quelques-uns, que la cause de la créance ne constitue un fait qui est personnel au tuteur.
SECTION IV
ReTendication. Si dcux pcrsouncs revendiquent un même objet certain et déterminé dont
un tiers est détenteur, tandis qu'elles peuvent toutes les deux prouver ce qu'elles avancent, les deux demandes s'annulent de part et d'autre (^). Cependant, d'après un juriste^ il faut alors adjuger l'usufruit de Tobjet aux deux demandeurs ensemble; d'après un autre, l'objet doit être partagé entre eux; d'après un troisième, il faut en appeler au sort, et d'après un quatrième, l'objet doit être séquestré (^)
(') Livre V Titre 1 Section II et Titre II. (*) Livre XII Titre II Section II. (*) C. C. art. 2279. (*) C. C. arll. 196Î et s,
CXJ\ L-^i^U? j*cX5 <JU>0 p\j>^ (^)^j àj^ (<) \^ ^^j^
(1) A.: IsJL^^ (^ B.: US) ^) (») C.etD.: zôjj (*) A.: + % (^) C. et D,: + ^U) («) B/.ç,o-mjOA/.+%(^)I).:.3Ju«^C^ (^B.:yjac)^)'(iO)C.:J^(^i)A.:yb, jusqu'à ce que la vérité se fasse jour, ou que les parties intéressées aient conclu une transaction (^). Dans le cas où deux personnes ont la possession indivise d*un objet dont Tune et l'autre peuvent prouver leur propriété exclusive, rien n'est changé dans les rapports réciproques des parties au sujet de l'objet en question. Lorsque cependant un tiers revendique un objet, et prouve son droit de propriété, tandis que le possesseur actuel en fait autant, la présomption est eu faveur de ce dernier (^. Le possesseur n'est point recevable dans sa demande de prouver son droit de propriété, s'il n'a pas été auparavant attaqué en justice.
Quand il a fallu rendre l'objet dont on était possesseur, par suite d'une ^^!^^ revendication légalement prouvée, à laquelle on ne pouvait opposer rien qu'une simple dénégation, par exemple pour cause de l'absence de ses témoins, on est encore après coup recevable dans sa demande de prouver qu'on est le véritable propriétaire, et, par conséquent, qu'on a été le possesseur légitime. Même la possession perdue constitue dans ces circonstances une présomption favorable (^). Cette règle toutefois a été contestée par quelques docteurs.
C) Livre XII Titre III Section I. C) C. C. arlt. 1350, 1352. (•) Ibid. et art. 1351; Pr. art. 480 et s.
Jjiè,] ptX^ çj^^ii^, \^\^\j (J^J^ (J^(^ J^ CiiJ^(*) J 2j\x.t3\ >J> <*iÂAAj j\^ <U/o tXrL\ /j-*^ jUiXJ ) j^iXi,
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(1) C.: + Cioi* (^) B.:*j f) D.: ^-.^ (4) C: Sjy (5) B.: J^t («) A.: çr.^;
Présomptions. Lorsque le demandeur revendique un objet» en alléguant qu'il en est devenu
le propriétaire parce que le défendeur le lui a vendu , à quoi celui-ci n'oppose que son droit de propriété, sans nier le titre de transfert avancé par le demandeur, la circonstance que le défendeur est actuellement dans la possession de l'objet, n'offre point une présomption favorable à son égard, dans le cas où l'un et l'autre ont prouvé ce qu'ils avancent* Celui qui a fait l'aveu que quelque objet est à un tel, n'est plus recevable dans la revendication de l'objet, à moins qu'il ne la fonde sur un transfert postérieur; f mais un tel transfert n'a pas besoin d'être allégué par celui qui, après avoir dû céder sa propriété en vertu d'une revendication intentée contre lui et légalement prouvée, obtient dans la suite les preuves nécessaires pour faire admettre que c'est lui qui est le véritable propriétaire. S'il vient à réclamer alors l'objet à son tour, sa revendication est encore recevable comme nous venons de le voir. Si les deux parties ont également prouvé leur droit, notre rite n'accorde aucune prépondérance à la partie" qui par hasard a produit le plus grand nombre de témoins, ni à celle -qui se fonde sur la déposition de deux témoins mâles, tandis que l'autre n'a qu'un témoin mâle plus deux femmes. ¥ Seulement quand l'^ne des parties peut produire deux témoins mâles, et l'autre un seul témoin
f. 449. i.,<.A;^ljk^ ^;^\^ ^ à^\^ >\^^ W^\ L-^A(ÂJLVi ^Ua^ (*)
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(1) C.:y.ï)^ (î^) Ciy^H)^ (3) B.: ç^y (*) C.: + Xâju (5) C: c:^ji (8) A.-.l^Jli (7) B. et C: ^>^. (8) A.: J^^ (^) D.: ï^
mâle, dont la déposition serait conGrmée par un serment supplétoire (^), on accorde par exception la prépondérance à la première, quoiqu'à la rigueur un témoin plus le serment auraient suffi pour constater le fait. ^ Dans le cas où Tune des parties peut prouver avoir été propriétaire de tel objet depuis une année, et que Tautre peut prouver en avoir été propriétaire depuis une époque antérieure, c'est la dernière qui gagne le procès, et qui peut réclamer du tiers détenteur le loyer et les accroissements , survenus depuis cette époque. Selon notre rite toutefois, une telle prépondérance ne saurait être accordée à la partie qui prouve être propriétaire depuis une date certaine, sur la partie qui prouve être propriétaire sans faire mention de la date. Seulement, notre rite maintient la présomption en faveur du possesseur dans tous les cas où il pourrait prouver un droit de date plus récente que le droit de son adversaire. Notre rite n'admet pas comme preuve suffisante de la propriété actuelle, la déposition „ qu'hier encore un tel était propriétaire" sans ajouter quel est le propriétaire actuel, à moins que les témoins n'aient déclaré que la personne en question n'a pas perdu la propriété depuis le jour mentionné, ou du moins qu'ils ignorent s'il y a eu une cause de (') Livre LXV Section II
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perle quelconque. Les lémoins peuvent même de cette façon prouver qu'un tel est le propriétaire actuel, lorsqu'ils savent que la propriété a été acquise par lui à titre de succession, d'achat, etc., tandis qu'ils ignorent un transfert postérieur. L'aveu que le demandeur est propriétaire, fait la veille par le défendeur et dûment constaté en justice, est présumé se rapporter encore à la propriété actuelle. (^). Droit d*aooes- Dg ^^ qu'on cst propriétaire légitime d'un animal ou d'un arbre, il ne s'en-
suit pas qu'on soit aussi propriétaire des fruits qui se trouvent actuellement sur l'arbre, ou des petits de l'animal; t mais le fœtus appartient en tous cas au propriétaire de la mère par droit d'accession (^). Titre de L'achetcur d'un objet, évincé par suite d'une revendication , même indéGnie
propriété.
par rapport à la date du titre de la propriété du demandeur, a recours contre le vendeur pour le montant du prix qu'il vient de lui payer; quoique, selon quelques savants^ un pareil recours ne soit recevable que dans le cas où la revendication aurait été basée sur un titre de propriété antérieur à l'achat (^). . Le témoignage n'est point invalidé parce que le demandeur a avancé son droit de propriété, sans faire mention du titre translatif, tandis que les témoins ajoutent é quel titre V) C. C. artl. 1350, 1352. (*) C. C. artt. 546 et s. (•) C. C. artt. 1626 et s. •
t^ROcéDUHË 445
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(1) C: ^^y^) (2) D.:. yb (3) C: et D.: ^^ (*) B.: | U^; C: | e;t (^) C: | tJ^
(«) B.: jUjJ) 0 B.: ^U il a obtenu l'objet ; mais lorsque le demandeur a avancé un titre spécial, et que les témoins en mentionnent un autre, leur déposition n'a aucune valeur.
SECTION V (1) Quand une des parties litigantes soutient avoir loué, à l'autre une chambre Procès
relatifs a^
pour dix pièces de monnaie, après quoi celle-ci soutient que toute la maison lui a contrat été louée pour cette même somme, tandis que ces deux parties peuvent prouver légalement leur cause, les deux réclamations s'annulent réciproquement. D'après un juriste toutefois, le locataire jouit alors d'une présomption en faveur de ce qu'il vient d'avancer.
Si deux personnes revendiquent un objet, dont un tiers est détenteur, en Vente et
achat.
se fondant sur ce qu'elles ont l'une et l'autre acheté et payé l'objet en question, et que ce fait soit prouvé de part et d'autre, c'est à l'acheteur dont le contrat a la priorité, que l'objet doit être adjugé. S'il ne parait point lequel des deux achats a la priorité, les deux demandes s'annulent de même réciproquement. Lorsque deux personnes prouvent en justice avoir vendu un objet à un tiers» moyennant telle
(*) C. C. artt. 1360, 1352, 1366, 1367.
44Ô Livre Lxvn section V
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(5) B.: ^) (6). B.: ^>;^ (') B.: Uyai
somme, les deux demandes sont annulées dans le cas où il s'agit de deux ventes ayant la même date. Par contre, l'acheteur doit payer deux fois le prix convenu, si les deux demandeurs prouvent respectivement que les ventes ont eu lieu à des époques différentes, f ou si aucune des deux ventes ne porte une date certaine, t ou enfin s'il est prouvé que Tune des ventes a été faite à une date certaine mais non l'autre.
Religion Lorsqu'uu défunt a laissé deux fils, dont l*un est Musulman et l'autre
Chrétien, lesquels soutiennent tous les deux que leur père est mort dans la religion qu'ils professent, il faut distinguer les cas suivants: 1^ S'il est de notoriété publique que le père était Chrétien: (a) Alors, à défaut de preuves, l'assertion du fils Chrétien, est présumée conforme à la vérité.
(6) La même présomption existe en faveur du fils Musulman, si les deux fils ont légalement et en général prouvé la vérité de ce qu'ils avancent.
(c) Si les preuves fournies n'ont pas rapport à la religion que le père professait en général, mais à des circonstances spéciales dont on peut déduire sa
PROCEDURE 44t
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(1) B.,et D.: + l»Ji>)s^) (*) C: *-JCc, (3) C: | U<i* (<) D.: ^ (5) B.: ^i^ («) B.: Jj^j C) »••• J'j (*) B.: J^^ (2) B.: + J> ('») D.: JJ (") B.: J^ï
religion, par exemple, à ses dernières paroles, les deux réclamations sont
annulées de part et d'autre. • 2®, Si la religion du défunt n'est point de notoriété publique, et que chacun des deui fils prouve la vérité de ce qu'il avance, alors les deux réclamations sont aussi annulées de part et d'autre. .
Un Chrétien laisse un fils Musulman et un fils Chrétien: le premier déclare n^avoir embrassé la foi qu'après la mort de son père, de sorte qu'il ne doit pas être exclu de la succession pour différence de religion (^), tandis que le fils resté Chrétien avance que son frère s'était déjà converti préalablement: alors le Musulman, à défaut de preuve légale, a la présomption en sa faveur à la condition qu^il prête serment. Par contre, si dans les mêmes circonstances l'un et l'autre des deux fils prouve la vérité de son assertion, c'est en faveur du Chrétien que se fait la présomption. A ce dernier encore appartient la présomption à défaut de preuves, si les deux frères sont d^accord que la conversion a eu lieu, par exemple dans le mois de Ramadhâu, mais que le Musulman soutient que leur père est
(*) Livre XXVIII Section IX,
ità Livre lxvii section v
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