‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 78 sur 115 · II» / V · texte numérisé non relu

II» / V

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mort dans le mois précédent de Cha'bân , au Heu que , selon le Chrétien , le décès

ne serait arrivé que dans le mois suivant de Chawwâl. Toutefois, les deux fils

peuvent-ils prouver ce qu'ils viennent de soutenir, la présomption est en faveur

du Musulman. Si le défunt a laissé son père et sa mère infidèles, plus deux fils

Musulmans, qui tous soutiennent que le défunt en question est mort dans leur

religion, les parents jouissent d*une présomption favorable , pourvu qu'ils prêtent

serment, quoique, selon un jurisconsulte, l'affaire doive rester alors en suspens

jusqu'à ce que la vérité se fasse jour, ou que les parties litigantes aient conclu

une transaction (^).

Affranchis*©- ^^"^ '^ ^^"^ ^^ ''""^ ^^^ parties Hligautes prouve quc le défunt a affranchi sur

ment.

son lit de mort l'esclave, appelé Sâlim, tandis que la partie adverse prouve que c est Ghànim qui a été affranchi de la sorte, tandis que l'affranchissement, soit de l'un, soit de l'autre épuiserait précisément le tiers disponible (^), la loi considère comme prépondérante la preuve de Taffranchissement antérieur. S'il est prouvé que les affranchisse-

C) Livre XII Titre III SecUon I. (*) Livre XXIX SecUon II.

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ments ont eu lieu à la fois, c'est le sort qui doit décider si Sâiim ou bien Ghânim sera libre. Il faut^ selon quelques-uns, invoquer de même la décision du sort, si les deux affranchissements n'ont point de date certaine; selon d'autres, un savant aurait soutenu l'opinion que les deux esclaves sont alors libres pour la moitié.

Remarque* Cette dernière théorie est celle de notre rite.

Dans le cas enûn où deux personnes ^étrangères" (^) déclarent que le défunt a légué la liberté à son esclave Sàlim, tandis que deux héritiers universels déclarent que le défunt a rétracté cette disposition pour léguer la liberté à un autre de ses esclaves appelé Ghânim, et que Taffranchissement, soit de Tun, soit de l'autre épuiserait le tiers disponible, c'est Ghânim que la loi considère comme affranchi. Lorsque cependant les deux héritiers sont récusables comme témoins à cause de leur inconduite notoire (^, la rétractation ne saurait être constatée par leur déposition, et Sâlim reste affranchi en son entier. Pour punir les héritiers, Ghânim est affranchi aussi jusqu'à concurrence du tiers qui reste de la succession, déduction faite de la valeur de Sâlim.

(») V. ri. 4 p. 313 du deuxième volume. (*) Livre LXVI Section I. lU 29

raiste.

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SECTION VI ('

Physiono- On De saurait appeler un physionomiste en justice, à moins qu'il ne soit

Musulman, irréprochable (^) et d'une longue expérience, f I^a loi exige en outre que le physionomiste soit libre et du sexe masculin, mais elle n'exige pas d'avoir toujours recours à plus d'un physionomiste, ni qu'il appartienne à la tribu arabe des Banou Madladj (^). Le rapport d'un physionomiste est indispensable s'il s'agit d'un procès relatif à la Gliation, soit d'une personne dont on ignore les parents, par exemple un enfant trouvé (^) , soit d'une personne dont deux individus peuvent se' considérer comme le père, par exemple l'enfant né d'une femme qui a eu commerce avec deux hommes dans un bref délai. C'est ce qui peut arriver, même de bonne foi, dans les cas suivants:

1^ Si l'un et l'autre ont exercé le coït avec elle, chacun la croyant sa propre épouse. 2^ Si la femme était leur esclave en commun.

C) Pr. artt. 302 et s. (*) Livre LXVI Section I. (") Les Banou Madlactj sont encore de nos jours célèbres à cause de leur aptitude pour Tart de deviner. Il y en a quelques-uns établis à la Mecque et plusieurs à Médine, qui font leur gagne-pain de l'exercice de cet art La contrée habitée par la tribu des Banou Madladj est, à ce qu'on me raconte, située au Nord de cette dernière vflle. (*) Livre XXVI Section lîl.

t>ROGÉDURE 451

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3^* Si Tun a répudié son épouse immédiatement après le coït, après quoi l'autre

Ta eue dans son lit, par erreur ou en vertu d'un mariage illégal (*).

4®. Si le maître à vendu son esclave après le coït, et si l'acheteur a cohabité

avec elle sans observer l'attente de puriGcation (^).

6^ t Si le maître a cohabité avec son esclave mariée.

Dans toutes ces circonstances il faut soumettre l'affaire à un physionomiste^

lorsqu'il y a un enfant né dans l'époque entre six mois après le dernier et quatre

ans après le premier coït, et que chacun des deux réclame l'enfant comme le sien.

Seulement 9 s'il y a eu une menstruation (^) entre les deux cohabitations^ la loi

admet la dernière comme la cause unique de la grossesse. A cette règle il n'y a

qu'une seule exception, nommément si le coït antérieur a été accompli par l'époux

légitime, et l'autre à titre d'erreur ou de fornication (^); mais du reste il importe

peu que les soi-disant pères soient tous les deux Musulmans libres ou non.

(*) Livre XLIII Section II. (») Livre XLIV. (») Livre I Titre VIII. (*) Livre LU.

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(^) A.: + *îiU)^ ; C: | îi^ (2) C: + jdT ji*ai (») C.;| ^^) (4) D.: ^U»;^ («) C: ^

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