‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 79 sur 115 · LIVRE LXVm · texte numérisé non relu

LIVRE LXVm

DE rAFFRAUCIISSEMENT SIMPLE

SECTION I Conditons L'aflVanchissemeDt d'un esclave n'est licile que de la part d'un maître ayant

pour

la Taiidité. \^ \[Iyq dispositiou de ses biens (}). On peut Jaire dépendre raffranchissement d'une condition, et le limiter, soit à un membre du corps, soit à une fraction de l'esclave; mais, dans les deux derniers cas, Tesclave n'en est pas moins affranchi en son entier d'après les distinctions que nous exposerons ci-après.

Termes de- L'affranchissemcnt peut se formuler dans des termes explicites, comme: „ie

notant

l'affranchi»- yous fais libre," „Je vous affranchis", + ou : „Vous n'êtes pïds susceptible du droit

sèment. '^ *■

de propriété". Alors il est indifférent si l'on a l'intention d'affranchir, ou non. Par contre, l'intention d'affranchir est de rigueur quand on se sert de termes implicites, comme: „Je n'ai plus sur vous le droit de propriété," „Je n'ai plus sur vous aucun pouvoir", ,,11 n'y a plus de lien entre vous et moi," „Je n'ai plus le droit de faire usage de vos services," „Vous pouvez aller où bon vous semble," (*) LhTe XII Titre II Section I,

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f. 458. Jli ^ LXI'J^ "^Jr^J J^^ (^ t.-a-i^ ^W^

(1) C: J V (^ C.: JLuï^ (3) B.: Ci^Hcî; C: CSslc) JU

„Vous Ferez désormais sous mon patronage." En outre là loi considère comme des termes implicites pour formuler Taffranchissement, toutes les expressions par lesquelles on peut énoncer la répudiation, soit explicitement, soit implicitement {^\. La phrase: „Vous êtes libre/' prononcée contre un esclave, sans distinction de sexe, constitue une manière explicite d'affranchir. Quand le maître dit à son esclave: „Votre affranchissement vous est donné," ou: „Je vous permets de choisir entre Teçclavage et la liberté," tout en ayant Tintention de lui rendre la liberté, l'esclave est libre aussitôt qu'il a déclaré vouloir faire usage de cette permission. Il en est de même: 1^ Quand le maître a prononcé les paroles: „Je vous affranchis moyennant mille

pièces de monnaie," ou : „Vous êtes libre moyennant mille pièces de monnaie,"

et que Tesclave accepte cette offre.

2^ Quand l'esclave a demandé à son maître de Taffranchir moyennant mille pièces

de monnaie^ et que celui-ci agrée cette demande. Dans Tun et Tautre cas la somme énoncée est due par Tesclave immédiatement* Quand le maître offre à l'esclave de se racheter pour mille pièces de monnaie, et que Tesclave accepte, cette vente est, selon notre rite, non-seulement V) Livre XXX Vil SecUon I.

454 LIVRE LXVUI SECTION I

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(*) D.: + ^b (2) B.: (^SÂc) (3) B.: + C^IiSic» ^» {*) B.: Uïc) (5) D.: ^i («) C: ^j; D.: J^ 0 D.: jic», (») B.: + itxx^ jjc

parfaitement valable, mais en outre Tesclave se trouve affranchi de la sorte immédiatement, tout en restant redevable à son maître de la somme stipulée, et tout en restant sous le patronage de celui-ci. Fœtuê. L'affranchissement d'une esclave enceinte comprend en même temps et de

plein droit celui du fœtus qu'elle porte dans son sein, et même une réserve spéciale relative au fœtus, quand on affranchit la mère, serait non avenue (}). L'affranchissement du fœtus seul, sans rien ajouter, n'impliquerait point celui de la mère, et lorsque la mère et le fœtus appartiennent à des personnes différentes, Taffranchisse- Qient de l'un ne saurait jamais impliquer celui de l'autre. Affranchisse- L'cscjave appartenant en commun à deux maîtres, dont l'un vient de

ment partiel.

Retrait forcé, l'affranchir, soit en entier, soit pour sa part, n'obtient de la sorte sa liberté que pour la part de celui qui lui a rendu cette faveur, et, si le maître qui vient de l'affranchir; est insolvable, la propriété partielle de l'autre n'est point affectée par cet acte. Lorsque cependant le maître qui vient d'affranchir l'esclave dont il n'était, que copropriétaire, est solvable, la partie non affranchie de l'esclave lui revient tout de même en vertu du retfait forcé, à la charge d'indemniser son (') C. C. arll. 6, 1172.

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(») C: + ^\A) (2) B. et C.:^. (») B.: jû^jJ {*) B.: ^.^ (5) C: Jy^ («) A.: jUcU 0B/.^^(«)C.:ï»;«^.(9)B.:*i*i«(i«)C/. + Jj^c:^^ h)j^)

copropriétaire en proportion des droits de celui-ci et d'après la valeur de Tesclave au jour de Taffranchissement. Puis^ quand le maître qui vient d'affranchir, peut seulement payer une partie de la valeur de Tesclave, il doit indemniser le copropriétaire selon ses moyens, et Tesclave reste à l'égard de celui-ci dans sa condition primitive, toute proportion gardée avec la partie affranchie et le montant de l'indemnité reçue. L'affranchissement en vertu du retrait forcé est une conséquence immédiate de l'affranchissement primitif, ou, selon un docteur, une conséquence du payement de l'indemnité. Un autre savant toutefois soutient que le payement de l'indemnité a une force rétroactive, dans le sens que ce fait indique l'existence de l'affranchissement en vertu du retrait forcé dès le moment de l'affranchissement primitif. L'affranchissement pour cause de maternité (^), de la part de l'un des deux copropriétaires, a les mêmes conséquences par rapport au retrait forcé que l'affranchissement simple, à la seule exception que le copropriétaire qui vient d'affranchir de cette facon^ tout en étant solvable, doit non-seulement indemniser l'autre copropriétaire pour l'esclave, mais encore pour le don nuptial proportionnel (^). Quant à la question depuis quel moment compte l'affranchissement en vertu du C) Livre LXXI. (') Livre XXXIV Seclion IV.

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(1) D.: L,^cpj[ (2) C: I CJ^lJ (») C: +^

retrait forcé dans ces circonstances, les opinions sont partagées comme nous venons d'exposer en parlant de Taffranchissement simple; mais il est bien entendu que les théories, exposées à ce sujet en premier et en dernier lieu, n^admettent point que le copropriétaire qui vient d'affranchir, doive indemniser l'autre pour la valeur de Tenfant que l'esclave a mis au monde (}). L'affranchissement testamentaire (^) de la part de l'un des copropriétaires n'admet point le retrait forcé; * mais du reste le fait que le copropriétaire qui vient d'affranchir tout en étant solvable, a en outre contracté des dettes épuisant sa fortune, ne forme point obstacle au retrait forcé. Quand on dit à son copropriétaire; „Vous avez affranchi votre part dans l'esclave, et vous me devez indemniser de la sorte pour la mienne," celui-ci a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il prête serment (^), dans le cas de désaveu de l'affranchissement. Toutefois les juristes qui considèrent l'affranchissement en vertu du retrait forcé comme une conséquence immédiate de l'affranchissement primitif, prétendent que, ce cas échéant^ la part de l'interlocuteur est

(') Or ceci est une conséquence de ]a Ihéorie mentionnée en deuxième lieu, c'esl-à-dire que raffranchissement en vertu du retrait forcé n'est qu'une conséquence du payement deTiodemnité. (') V. le Livre suivant. (') C. C. artt. 1350, 1352, 1366, 1367.

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(5) B.: çjuSu» («) C; | >tsJ) ^ affranchie de plein droit en vertu de son aveu implicite, sans qu'ils admettent cependant le retrait forcé par suite de cet affranchissement secondaire. Selon ces mêmes juristes, il y a même lieu à retrait forcé et indemnisation, lorsqu'on a été accosté par son copropriétaire dans les termes: „Si vous affranchissez votre part dans Tesclave commun, ma part sera libre aussi après votre affranchissement," à la seule condition que la personne à laquelle s'adressait cette phrase, soit solvable. Lorsque cependant, dans la phrase citée, on s'est servi des paroles: „Ma portion sera libre préalablement à la vôtre," l'affranchissement par le copropriétaire accosté de la sorte, a pour effet que la part de l'autre devient libre, même s'il est insolvable, par l'accomplissement de la condition et non par suite du retrait forcé. Le patronage échoit dans ces circonstances aux deux maîtres de leur propre chef. Lorsqu'au contraire le copropriétaire qui a prononcé les paroles en question, est solvable, le même effet n'est réalisé que quand on n'admet point la validité d'une pareille condition rétroactive. Or quand on en admet la validité, et que l'interlocuteur est solvable, il n'y a point d'affranchissement en vertu du retrait forcé. Dans le cas où un esclave appartient pour la moitié, le tiers et le sixième à trois maîtres différents^ dont les deux derniers affranchissent leur parts respectives, notre rite considère

468 LIVRE LXVni SECTION 1

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(») C: + U^ 0 B.: i.y. (») B., C. et D.: + «ic; C: | it*,^ (*) C: + \i)

(5) C: I *iL: (6) B.: +"y f) B.: ^j) chacun comme redevable au premier de la moitié de Tindemnité. Au reste, une condition essentielle pour le retrait forcé, c'est que Taffranchissement a lieu de plein gré. C'est pourquoi il n'y a point de retrait forcé, lorsque, par exemple à titre de succession, le père est devenu copropriétaire de son enfant (^). Enfin, celui qui est dangereusement malade (^), doit être considéré par rapport au sujet qui nous occupe comme insolvable quant à ce qui excède le tiers disponible (^), et un défunt doit même être considéré comme absolument insolvable. Il en résulte que le retrait forcé n'a pas non plus lieu , lorsqu'un exécuteur testamentaire (^) a été chargé d'affranchir après le décès un esclave dont une part quelconque revenait au défunt.

SECTION n Affranchisse- Lorsqu'uue pcrsonuc, capable d'aliéner ses biens à titre gratuit, devient pro-

ment de

plein dioit. priétairc de l'un de ses ascendants ou descendants qui sont esclaves, cet ascendant

ou descendant est affranchi de plein droit, sans distinction de sexe ou de degré. S'il

s'agit d'une personne incapable d'aliéner ses biens à titre gratuit, le tuteur ou curateur

ne saurait acheter pour elle un de ses ascendants ou descendants. Si un mineur

obtient la propriété de l'un de ses ascendants à titre de donation ou de legs, le (') V. la Section suivante. (') Livre XXIX Section lli. (') Ibid. Section II. (') Ibid. Section VII.

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(1) B.: I ^yb^) (2) B. et C: + ^ (^) C.: | e;^ (*) C: X^ii^ (^) A.: | J^«l^

tuteur doit seulement accepter la libéralité, si Tesclaye en question est capable d'exercer un métier (^). Or, ce cas échéant, Tesclave est affranchi de plein droit, mais il n'a pas besoin d'être entretenu en outre par le donataire, à titre de parenté (^. Lorsqu'au contraire Tesclave en question n'est pas en état de s'entretenir lui-même, le tuteur doit l'accepter seulement dans le cas d'insolvabilité de son pupille, parce qu'alors l'entretien du parent revient à la charge du trésor public; mais il lui est rigoureusement défendu d'accepter la donation ou le legs d'un ascendant ou d'un descendant incapable d'exercer un métier, si le pupille est solvable et que l'entretien reviendrait par conséquent à la charge de celui-ci.

Si quelqu'un, sur son lit de mort, devient à titre gratuit propriétaire de Acquisition

sur le lit de

l'un de ses ascendants ou descendants, cet ascendant ou descendant est affranchi ™**'*de plein droit, et la valeur en est prélevée sur le tiers disponible, ou, selon quelques auteurs sur la masse (^ ; mais si l'acquisition s'est faite à titre onéreux , il faut distinguer entre les deux cas suivants:

1®. Si l'acquisition à titre onéreux s'est opérée sans que le vendeur, en stipulant le prix, ait fait de sa part quelque sacrifice, l'affranchissement vient à la charge

(») Livre XII Titre U. (') Livre XLVl Section IV. (') Livre XXIX Sections II et III,

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(1) C: ^.JJ (2) A.: SbU^ («) B.: + xjuu. (4) B,: *1; D.: + *j {^) D.: Ju: («) B.: jîc )J) 0 €•: ^y

du tiers disponible, et l'esclave n'est pas appelé a la succession (^). Lorsque le malade^ en faisant l'acquisition, était insolvable, quelques-uns n'admettent point la validité d'un pareil achat ; f mais, selon la majorité, l'acquisition reste en son entier, quoiqu'alors l'affranchissement n'en soit pas la conséquence. Or, dans ces circonstances, l'esclave doit être vendu de nouveau pour satisfaire les créanciers. 2^. Si l'acquisition à titre onéreux s'est opérée au contraire pour un prix minime^ dont le vendeur s'est contenté par considération pour l'acheteur, la différence entre le prix stipulé et la valeur réelle de l'esclave constitue une donation de la part du vendeur, de sorte que l'affranchissement ne vient à la charge du tiers disponible que pour le montant du prix stipulé. Lorsqu'une tierce personne fait don à un esclave d'une partie d'un autre esclave lequel est ascendant ou descendant du maître du donataire, et que l'esclave accepte cette donation, la part de l'ascendant ou descendant donnée est affranchie de plein droit, du moins quand on admet que l'esclave peut accepter une donation de son propre chef (^). En outre le maître doit dédommager les copropriétaires de son parent à raison du retrait forcé (^).

SECTION m Affranchisse- Lorsquc quelqu'uu sur son lit de mort affranchit volontairement un esclave,

(*) Livre XXVIlï SecUons I el VIH. (*j Livre IX Titre IX. (•) V. la Section précédente.

A^I^RANCHtSSEHËNT SIltPLÉ ^1

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(1) D.: jhI^^ (^) B. et D.: -|- ^ (») C: l,^ constituant le seul bien qu'il possède, l'affranchissement n'a lieu que pour un tiers (^), mnntsurie

Ht du mort.

et^ dans le cas d'insolvabilité du maître en question, l'acte resterait même sans aucun effet. En vertu du même principe, l'affranchissement sur le lit de mort de trois esclaves, ayant tous une valeur égale, prononcé par un individu n'ayant pas d'autres biens, doit être limité à l'un d'entre eux, et le sort décide alors lequel des trois sera* libre. Il faut de même invoquer la décision par le sort, quand le défunt, dans les circonstances mentionnées, aurait dit à ses trois esclaves ayant tous une valeur égale: „ J'affranchis un tiers de vous trois," „Un tiers de vous trois est libre," ou: „J'affranchi8 un tiers de tous mes esclaves." Dans le dernier cas cependant, d'après quelques juristes, tous les trois sont libres pour un tiers.

Le recours au sort a lieu de la manière suivante. On prend trois morceaux Manière

du tirer au

de papier égaux; on écrit sur deux le mot „esclavage," et sur le troisième le mot '*®*^- ^affranchissement," après quoi l'on roule les morceaux de papier sur trois boules, comme nous venons de mentionner plus haut (^). Alors on tire une boule pour le compte d'un des esclaves, et, si c'est la boule sur laquelle se trouve le morceau de papier, portant le mot „affranchissement ," c'est lui qui est affranchi, et les deux autres restent esclaves. Si, au contraire, la boule tirée contient le mot „esclavage," l'homme reste esclave, et l'on tire la deuxième boule pour le compte de l'un des (') Livre XXIX Seclions II et III. (*) Livre LXV Titre III.

m LIVRE LXVm SECTION III

(*) B. et D.: ^J^j (2) B.: ^j^, («) C: U) (*) D.: )3), f) B.: ^ («) B.: ^^^

autres. On peut aussi écrire sur les morceaux de papier les noms des trois esclaves^ et tirer une boule en disant que ce sera pour raffranchissement Alors celui dont le nom est inscrit sur la boule en question, est affranchi; tandis que les autres restent esclaves. Lorsque le sort doit décider entre trois esclaves d*une valeur différente, par exemple, dont Tun vaut cent pièces de monnaie, le deuxième deux cents, et le troisième trois cents, et que le défunt n'a pas laissé d'autres biens, on met dans Turne de la même façon deux boules portant le mot ,,esclavage," et une seule boule portant le mot „affranchissement." Si le mot ^affranchissement" est tiré pour le compte de Tesclave valant deux cents, c'est lui seul qui est affranchi en son entier ; mais si ce mot a été tiré pour le compte de celui valant trois cents , il n'est affranchi que pour deux tiers. Enfln, si le mot a été tiré pour le compte de l'esclave valant cent pièces, non-seulement cet esclave devient affranchi en son entier, mais il faut tirer encore une fois en mettant dans Turne une boule portant le mot „esclavage", et une autre portant le mot „affranchissement.** Celui des deux esclaves pour le compte duquel cette dernière boule est tirée, devient affranchi jusqu'à

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(1) B.: J^Xl^ (2) B.: + ^M (^) C: iîXÎ Luu;^ (4) A.: ^tSÙ^S^ (^\ C. et D.: ^li

concurrence de ce qui reste du tiers disponible, déduction faite du premier affranchissement (^). Lorsque dans ces circonstances on a affaire à plus de trois esclaves, dont le nombre et la valeur permettent de faire un partage dans trois lots, par exemple six esclaves ayant tous la même valeur, on suit exactement le même procédé en tirant au sort, à la seule différence que chacun des trois lots se rapporte à deux personnes au lieu d'une seule. Lorsqu'au contraire ce n'est que la valeur totale, et non le nombre qui permet un partage dans trois lots, par exemple, lors* que de six esclaves Tun vaut cent pièces de monnaie, les deux autres valent ensemble cent, et les trois qui restent, valent également ensemble cent, il faut faire un lot du premier eslave, un lot des deux qui ensemble ont la même valeur que le premier, et un lot des trois qui restent. Lorsqu'enfin, ni le nombre ni la valeur totale ne permettent un partage dans trois lots, par exemple, s^il y a quatre esclaves, ayant tous la même valeur non divisible par trois, un auteur recommande le pro-

(*) C'est-à-dire pour la moitié dans le cas où la boule heureuse est tirée pour le compte du deuxième esclave» et pour un tiers lorsqu'elle est tirée pour le compte du troisième.

404 LIVRE LXVllt SECTION (Il

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7^) C: ^ ^ (*) C: ^*ï (3) B.: uTj^i) (*) A.:|J^; B.: + ^» (^)C.:^1J) (^ B.: + J^«; C: J^«^ f) C: ^ïy ï)^ (^ A.: | J

cédé suivant : on distribue le nombre des esclaves par trois lots, dont deux se composant d'un seul esclave et le troisième de deux esclaves, et lorsqu'on tire la boule portant le mot ^^affranchissement" pour le compte d'un des deux premiers lots, l'esclave, compris dans ce lot, est affranchi. Ensuite on fait décider par le sort lequel des trois autres esclaves sera affranchi jusqu'à concurrence de ce qui reste du tiers disponible, déduction faite du premier affranchissement. Dans le cas où c'est le troisième lot pour le compte duquel la boule heureuse est sortie de l'unie, les deux esclaves, formant le premier et le deuxième lots, restent esclaves, et il faut encore tirer au sort entre les deux esclaves formant le troisième lot, pour savoir lequel d'entre eux sera affranchi complètement et lequel ne sera affranchi que jusqu'à concurrence de ce qui reste du tiers disponible, déduction faite du premier affranchissement. Un autre jurisconsulte toutefois recommande d'écrire les noms des esclaves sur quatre morceaux de papier différents, après quoi Ton procède au tirage ; celui dont le nom sort de l'urne en premier lieu, est affranchi en son entier et celui dont le nom sort de l'urne en second lieu est affranchi jusqu'à concurrence de ce qui reste du tiers disponible, déduction faite du premier affranchissement. Bemarque. * C'est le procédé exposé en premier lieu, qui est préférable.

AFFRANCHISSEMENT SiMPLÉ 466

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(1) C: ^tj e) A.: ^J^ (3) C: ^U (<) C.:| y, (5) B. et C: ^.^

Cependant toute la controverse relative au procédé à suivre en tirant au sort, ne se rapporte qu'à des préceptes de la Sonnah; quelques d'auteurs toutefois regardent ces préceptes comme obligatoires.

Si Taffranchissement ne peut se réaliser qu'en partie parce qu'en son entier cas spéciaux, il dépasserait le tiers disponible, mais que Ton trouve après coup d'autres biens appartenant à succession, il faut continuer TalTranchissement jusqu'au tiers disponible du montant définitif de la masse. Les esclaves, affranchis de la sorte après coup, peuvent garder pour eux ce qu'ils ont gagné par leur travail à partir du jour de leur affrancbissement par le défunt, et même l'héritier ne saurait exiger la restitution de ce qu'il a préalablement dépensé pour leur entretien (^). Lorsque plus tard il apparaît que le défunt avait, outre les esclaves affranchis, encore un autre esclave qu'il venait d'affranchir, ce dernier a le droit d'être admis encore au tirage au sort pour l'affranchissement. L'esclave, affranchi par suite de la décision du sort, est considéré comme libre dès le jour où le défunt a prononcé son affranchissement, et la valeur de cet esclave, qu'on met en ligne de compte dans le partage, est sa valeur à cette époque. Il en résulte que ce que gagne l'esclave dès ce moment, est bien à lui, et ne saurait

(0 Livre XLVI Seclion VI.

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se mettre en ligne de compte pour déterminer le montant du tiers disponible. Par contre, ceux qui restent esclaves parce que le sort ne leur a pas été favorable, doivent être taxés d'après leur valeur au jour du décès : ils forment une partie des deux tiers dûs aux héritiersy y compris ce qu'ils avaient déjà gagné à ce moment, pourvu que le gain se compose d'objets existant encore en nature. Le gain, amassé après le décès, revient toujours, non à la masse, maiç à l'héritier à qui Tesclave est assigné dans le partage. Ainsi, dans le cas où le défunt n'aurait possédé que trois esclaves, qu'il aurait affranchis sur son lit de mort, et dont chacun vaut cent pièces de monnaie, mais dont Tun aurait fait entre l'affranchissement et le décès un gain de cent pièces, on commence par tirer au sort, et si le sort se prononce en faveur de cet esclave, il est non-seulement affranchi, mais il garde en outre ses cent pièces gagnées. Lorsqu'au contraire le tirage au sort a affranchi l'un des deux esclaves qui n'ont rien gagné par leur travail, il faut ensuite tirer au sort de nouveau, et si le sort indique alors l'autre des deux esclaves qui n'ont rien gagné, celui-ci est libre pour un tiers. Lorsqu'au contraire la seconde fois le sort indique l'esclave qui avait fait le gain, 11 n'est libre que pour un quart. Il faut lui donner en sas comme pécule un quart de ce qu'il a gagné, et les autres trois quarts de ce gain revienneni à l'héritier à qui il échoit eu partage pour trois quart.

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SECTION IV

Celui qui affranchit un esclave, garde sur cet esclave le droit de patronage, Patronage, sans distinction à faire entre Taffranchissenaent ou simple, ou contractuel (^), ou testamentaire (^), ou pour cause de maternité (^), ou pour cause de parenté (*), ou par suite du retrait forcé (^). Dans le cas de décès du maître, ce droit passe à ses agnats. La femme n'est jamais appelée à la succession à titre de patronage, si ce n^est à celle de son affranchi personnel et des enfants ou affranchis de celui-ci (^). Exemple: lorsqu'une fille devient propriétaire de son père qui est esclave, celui-ci est affranchi de plein droit ; lorsque le père en question, ayant affranchi à son tour un de ses esclaves, vient à mourir et que plus tard l'esclave affranchi par lui meurt aussi, sans laisser d'autres héritiers Tun et Tautre, la fille est appelée à la succession de ce dernier à titre de patronne de son patron et non à titre de fille de son patron. En cas de décès du patron, le patronage ne saurait être exercé que par Tagnat le plus proche comme un droit personnel et, en général, Tesclave affranchi ne saurait avoir d'autre patron que son maitre ou les agnats de celui-ci. Lorsqu'un esclave épouse une femme affranchie,

{') Lim LXX. (*) V. le Livre suivant. (») Livre LXXL (*) Section II du présent Livre. (') Ibid. SecUon I. (") Livre XXVIII Section VII.

468 LiVftE LXVm SECTION iV

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(1) CetD.: jy (î) C.:H^) (^ B.: ^ {^) B.: ^ (5) B.: J^ («) A.:| Je » f) D.: v->ï) (8) D.: ï

Tenfant, né de cette union, est libre et sous le patronage du patron de la mère; mais si le père est affranchi plus tard, le patronage sur l'enfant passe au patron du père. Si le père meurt dans Tesclavage, après quoi le grand-père paternel est affranchi, le patronage sur Tenfant passe au patron de celui-ci; il en est de même, si Taffranchissemenl du grandpère paternel s'opère du vivant du père esclave, à la seule restriction que le patronage est transféré en ce cas au patron du père si ce dernier est affranchi plus tard. Selon d'autres cependant le patronage reste au patron de la mère tant que le père est esclave, et n'est transféré au patron du grand-père paternel que par la mort du père. Lorsqu'enGn l'enfant en question devient propriétaire de son père esclave, celui-ci est affranchi de plein droit ; mais, s'il y a lieu, le patronage sur les autres enfants de son père, c'est-à-dire sur ses frères et sœurs germains et consanguins f et sur lui-même est acquis à l'enfant. Bemarque. t ^^^^^ Topinion personnelle de Châfil un patronage de celte nature d'un individu sur lui-même ne si\uraU exister.

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0 B.: + c:^ )i) ^) (2) C: + Ju ^) c:^ (3) B. et D.: !3

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