‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 80 sur 115 · LIVRE LUX · texte numérisé non relu

LIVRE LUX

DE L'AEERAUCHISSEMEUT TESTAMEIÎTAIEE

SECTION I

L'affranchissement testamentaire peut se formuler d'une manière explicite Termes dénotant l'af-

par les phrases : „Vous serez libre après ma mort", ^lorsque je serai mort", ou ^'^"^'^I^J^. ,,aussitôt que je serai mort", ou bien par la phrase: „Je vous affranchis après ma mort". Selon notre rite, les expressions: „Je vous fais", ou „vous serez mon affranchi testamentaire",* sont explicites aussi. Cet affranchissement peut encore se formuler légalement dans tous les termes implicites dénotant un affranchissement simple (^) , comme : „Ma mort dissoudra le lien entre vous et moi" ; mais alors le maître doit avoir eu réellement l'intention d'accomplir un pareil acte (^). On peut prononcer l'affranchissement testamentaire sous une restriction, par exemple: „Si je meurs dans ce mois", ou „dans cette maladie, vous serez libre", et le-faire dépendre d'une condition, par exemple: ,;,Si vous entrez dans la maison, (*) V. le Livre précédent. (*) Ibid. Section 1.

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vous serez libre après ma mort". Alors raffrancbissemeni dépend de la réalisation de la restriction ou de Taccomplissement de la condition. Dans l'exemple donné en dernier lieu, il faut que l'esclave soit entré dans la maison avant la mort du maître; mais au contraire l'entrée devrait avoir lieu après cet événement, lorsqu'on s'est servi des paroles: ,>Vous serez libre si vous entrez dans la maison après ma mort". Dans ce dernier cas toutefois Tesclave n'a pas besoin de faire son entrée immédiatement après le décès du maître, et Théritier ne saurait le vendre en attendant. Lorsque le maître a dit: „Vous serez libre . aussitôt qu'un mois se sera écoulé après ma mort", l'héritier ne saurait non plus vendre l'esclave dans cette période; cependant rien ne s'oppose à ce qu'il l'emploie en attendant à son service, tout aussi bien dans le cas dont il s'agit que dans le cas précédent. L'affrancbissement dans les termes: „Si vous voulez, vous serez mon affranchi testamentaire", ou: „Si vous voulez, vous serez mon affranchi après ma mort", exige que l'esclave prononce sa volonté immédiatement; mais lorsque le maître s'est servi des paroles: „Aussitôt que vous aurez manifesté votre volonté à ce sujet", l'esclave n'a pas besoin de se hâter. Si deux copropriétaires d'un esclave ont déclaré à celui-ci qu'il sera libre „après leur mort", il n'est affranchi complé-

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tement qu'après la mort de tous les deux^ quoique déjà après la mort de l'un d'entre eux rhérilier de celui-ci ne puisse plus vendre la fraction de Tesclave, formant partie de la succession.

L'aiTranchissement testamentaire est interdit à Taliéné et au mineur (^), Personnes

capables

♦ lors même que celui-ci aurait déjà Tâge du discernement. Par contre, Taffran- d'afifranchir chissement testamentaire est permis à Timbécile et à Tinfidèle. Au sujet de ^**™®''** Tapostat il y a à cet égard la même divergence d'opinions qu'au sujet de son droit de propriété (^). Cependant notre rite maintient en tous cas Taffranchissement testamentaire, prononcé avant l'apostasie, et Tapostasie de l'esclave, affranchi par testament dans la période de sa foi, ne lui fait pas non plus perdre sa liberté. L'infidèle non soumis (^) a le droit d'amener son affranchi testamentaire infidèle dans son propre pays; mais quand un infidèle quelconque donne par testament la liberté à son esclave Musulman , Tacte reste sans effet puisque la loi prescrit qu'un tel esclave doit être saisi et vendu pour son compte (^). S'il s'agit d'un esclave infidèle, affranchi par testament par son maître, infidèle comme lui, lequel affranchi embrasse la foi, sans que le maître révoque pour cela sa disposition primitive,

C) Livre XII Titre II Section I. (*) Livre LI. (•) Livre LVII SecUon I. (*) Livre IX Titre I.

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celte conversion suffit pour le retirer des mains du maître^ après quoi il peut travailler pour le compte de ce maître et lui restituer le gain résultant de son travail. Selon un juriste cependant, il faudrait encore dans ce cas vendre l'affranchi et restituer le prix au maître.

Révocation Le maître d'un affranchi testamentaire peut le vendre, et cette vente annule

de r«ffraii-

chisseiuent jg plein droit Taffranchissement. Or l'affranchissement testamentaire n*est rien qu'un

testamen- *

taire, affranchissement simple^ dépendant d'une condition, ou, d'après un savant, un legs (^). Selon notre rite; l'affranchissement n'en reste pas moins annulé si l'on est redevenu propriétaire de l'affranchi testamentaire qu'on avait d'abord vendu. Quant à la révocation de l'affranchissement dont nous nous occupons ici^ exception faite du cas qu'elle est une conséquence nécessaire de la vente, elle n'est licite qu'en admettant que l'acte constitue un legs (^). Alors on peut formuler la révocation dans les termes : „J'annule", ;,Je déclare dissous", „1re romps", ou „Je révoque l'affranchissement testamentaire". Si l'on admet au contraire avec la majorité des auteurs que l'acte constitue un affranchissement simple, dépendant d'une condition, on ne saurait le révoquer (^).

(*) Livre XXIX (*) Ibid. Seclion VI. (*) Parce qu'il faut alors attendre, ou que la condition s'accomplisse, ou que l'accomplissement en soit devenu impossible, par exemple, parce qu'on a cessé d'être propriétaire de l'esclave affranchi. C. C. art. 1176.

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Rien n'empêche d'affranchir de la manière ordinaire un esclave qu'on a déjà Pluralité de

causes

affranchi par testament, ni de faire dépendre cet affranchissement postérieur d'une ^ "^g^^*' condition ou de la prononcer à terme. Dans le dernier cas l'esclave devient libre aussitôt qu'a eu lieu Tune des éventualités, c'est-à-dire, soit la mort du maître, soit l'accomplissement de la condition ou l'échéance du terme. L'affranchissement testamentaire d'une esclave n'empêche point que, du vivant du maître, celui-ci ait le droit de cohabiter avec elle, et un pareil acte laisse intact l'affranchissement préalable, à moins que l'esclave ne soit devenue mère, puisqu'alor^ l'affranchissement testamentaire serait annulé devant l'affranchissement pour cause de maternité (^). Par contre, l'affranchie pour cause de maternité n'est plus susceptible de devenir affranchie testamentaire. L'affranchissement testamentaire d'un affranchi contractuel (^) et l'affranchissement contractuel d'un affranchi testamentaire sont l'un et l'autre admis par la loi.

SECTION II * Quand une affranchie testamentaire, du vivant de son maîfre, met au Conséquences

légales

monde un enfant, soit par suite d'un mariage, soit parce qu'elle vient de commettre p**^ "f'^n^* C) Livre LXXI. (*) V. le Livre suivant.

474 LIVRE LXIX SECTION li

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le crime de fornication (^), cet enfant reste esclave à la mort du maître* Lorsqu'au contraire l'affranchissement testamentaire est accordé à une esclave enceinte, notre rite admet non-seulement que l'enfant est compris dans l'affranchissement de la mère, mais encore qu'il faut le considérer comme affranchi testamentaire dans le cas où l'affranchissement de la mère ne s'accomplirait pas, soit à cause de son prédécès, soit à cause d'une révocation. Cependant quelques auteurs soutiennent que l'enfant, avant sa naissance > suit la condition de sa mère dans le cas de révocation. En outre un /œ/u* dans le sein de la mère est susceptible de l'affranchissement testamentaire préalablement à sa naissance (^) , et cet affranchissement n'implique point celui de la mère, quoique la vente de celle-ci avant son accouchement impliquerait de plein droit la révocation de l'affranchissement du fœim. Dans le cas où une esclave, affranchie de la manière ordinaire (^), sous une condition quelconque, met au monde un enfant, cet enfant n'est point affranchi de plein droit avec sa mère par l'accomplissement de la condition. D'après un seul auteur, l'enfant serait affranchi de plein droit lorsque Taccomplissement de la condition a lieu du vivant de la mère, mais il resterait esclave lorsque la condition ne se remplit qu'après la mort de la mère. L'affranchissement testamentaire en faveur d'un esclave mâle ne s'étend jamais à ses enfants.

C) Livre LU. (*) C. C. artt. 725, 906. (•) V. le Livre précëdenl.

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En matière d'attentat contre les personnes (}) l'affranchi testamentaire^ sans Autres

conséquences

distinction de sexe , reste du vivant de son maître sujet à la loi commune des es- i^aies. claves. A la mort du maître, Taffranchi testamentaire obtient sa liberté plénière, et sa valeur est mise sur le compte du tiers disponible (^), déduction faite des dettes (^). Si le tiers disponible ne suffit point, l'esclave ne devient que partiellement libre. Par la même raison^ on porte à la charge du tiers disponible l'affranchissement simple^ dépendant d'une condition relative à la dernière maladie, par exemple, lorsque le défunt a déclaré: ^,Vous serez libre si vous entrez dans la maison pendant ma dernière maladie"; ¥ mais lorsque la condition aurait pu se remplir pendant que le défunt jouissait d'une bonne santé, la circonstance qu'elle s'est accomplie par hasard pendant la dernière maladie^ n'empêche pas que Taffranchissement reste à la charge de la succession entière (^).

Quand l'esclave soutient en justice d'avoir été affranchi par testament, et que ce Révocation

illicite.

- fait est nié par le maître, celui-ci ne peut se soustraire au serment (^), en déclarant que son contredit équivaut à une révocation^ et que, par conséquent^ la demande n'est pas recevable. Cette règle est même admis par le savant qui assimile l'affranchissement testamentaire à un legs, et qui^ par conséquent, en admet la révocation (^).

(') Livres XLVII— XLIX. (*) Livre XXIX Seclion IL (') Livre XXVIII SecUon I. (*) Ibid. (•) Livre LXVII Section IV. (•) V. la Seclion précédente.

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Présomption. Si raffranchi testamentaire, devenu libre, se trouve dans la possession d'une

somme d'argent, et déclare l'avoir gagnée après la mort de son mailre, tandis que rhéritier soutient que c'est le pécule amassé du vivant de son maître, et qu'il doit de la sorte le rapporter dans la massé, c'est Taffranchi qui a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il prête serment. Même si, dans ces circonstances, les deux parties peuvent prouver ce qu'elles viennent d'avancer, c'est encore la cause de l'affranchi qui a la préférence (^).

(*) C. C. arll. 1350, 1352, 1366, 1367.

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