‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 9 sur 115 · EXPIATION · texte numérisé non relu

EXPIATION

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la menstruation (^), ou même, selon notre rite, par suite d'un accès de démence (^).

Le débiteur physiquement incapable de jeûner (^), soit à cause de décrépi- Aiimenuuon tude y soit à cause de maladie, peut remplacer le jeûne en nourissant soixante indigents ou pauvres (*). Cependant le majorité des auteurs n'admettent point la maladie comme une cause d'exemption, à moins que le débiteur ne se trouve dans l'un des cas suivants:

l^ Qu'il ne saurait espérer raisonnablement relever de sa maladie. 2^ Que le jeûne serait excessivement pénible pour le malade. 3^' Qu'il craigne d'aggraver sa maladie en jeûnant, lors même que la maladie

actuelle en elle-même ne serait pas de nature à justiQer une déviation

de la loi.

• Les indigents ou les pauvres ne sauraient être des infidèles, ni des Banou Hâchim ou des Banou l-Mottalib (^), et la quantité de nourriture due à chacun, est un modd des denrées alimentaires qu'on prélève à la fin du jeûne annuel (^). On ne doit pas donner au même indigent un modd par jour durant soixante jours,

(*) Livre I Titre VIII. Celle règle a'a rapport qu'aux femmes qui doivent une expiation analogue à celle qui nous occupe , par exemple, une expiation pour cause dliomicide (Livre XL Vin Titre II Section VI), car il est compréhensible qu'elles ne peuvent jamais être

. redevables d'une expiation pour avoir prononce l'assimilation injurieuse. (*) Livre VI Titre I Section IV. (') Ibid. Section V. (') Livre XXXIl Section Isubl" et 2". (*) Livre XXXI SecUon I. (•) Livre V Titre V.

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