LIVRE LXX
DE L'APERAÏÎCÏÏISSEMEIÎT CONTRACTUEL
L'alTranchisseinent contractad est un acte méritoire de la part du maître, conditions
pour
lorsque la demande lui en est adressée par un esclave digne de conflance et capable >■ validité, d'exercer un métier. Selon quelques-uns, cette dernière condition n'est même point requise pour rendre l'acte méritoire > et en tous cas rafTranchissement contractuel n'est jamais un acte blâmable. Les paroles par lesquelles le maître peut légalement manifester sa volonté d'affranchir de cette manière sont : ,,Je vous fais mon affranchi contractuel, moyennant telle somme que vous acquitterez par payements périodiques, et vous serez libre dès que vous m'aurez payé intégralement.". Il faut stipuler le • nombre des payements périodiques, et la fraction de la dette qui devra être payée à chaque échéance; mais le contrat reste valable lors même qu'on aurait négligé d'y ajouter la condition dont dépend la liberté, c'est-à-dire, dans la phrase précitée, les naots „et vous, etc.", pourvu toutefois que l'intention d'affranchir ne fasse pas défaut. Or, s'il y a défaut de condition et d'intention, notre rite n'admet pas la
M LtVllE LXX SECTION t
^j^\^ *^*W^ (y (j>^\»f «^^ <^^^-U^. A-J oV
»UJJ («) cJLxc JLlU» (3<^\ ^^)j {*) lSj^ àj\^ *'^^U^^
(*) B.: jXbt ^) (^) C/. XI. (3) D.: aLlîT (*) A,: ^;U; B.: + ^ J\^ (5) D.:
Ijdî («) B. et D.: ç^
validité de Tacte. Enfin, la loi exige que Tesclave ait déclaré formellement d'accepter l'offre que le maître lui a faite, et que les parties contractantes, c'est-à-dire Tesclave aussi bien que le mailre, soient des Musulmans majeurs, doués de raison et capables de la libre disposition de leurs biens (^). Il résulle de cette dernière condition que Taffranchissement contractuel, fait par un maître dans sa dernière maladie, vient à la charge du tiers disponible (^). Si le maître laisse dans ces circonstances trois esclaves, ayant tous une valeur égale, Taffrancbissement contractuel de l'un d'entre eux est parfaitement légal. Il çn est de même si l'esclave affranchi de la sorte, tout en étant la seule propriété du défunt, a déjà payé du vivant de son maître deux cents pièces de monnaie, tandis qu'il n'était taxé qu'à cenU Si le même esclave n'avait payé que cent pièces de monnaie, son affranchissement ne compterait que pour deux tiers. La validité d'un affranchissement contractuel, fait par un apostat , dépend de la question si son droit de propriété cesse d'exister, ou non (^. Si l'on admet que son droit de propriété reste en suspens, il faut, selon la théorie embrassée par Châfi'i pendant son séjour en Egypte^ admettre la nullité de l^affranchissement contractuel L'esclave engagé ou loué n'est plus susceptible (»; Livre XII Tiire II SecUon I. (*) Livre XXIX SecUons II et IIL (*) Livre Ll
y o c 9 su
US^Xj^^j e.<Xxj\^ J^^ (JUlXmJ ^Ôi' <Jt-«jyo ^^
<^^\ lJU^ L>ij*:j^ A^^^^j ljJU »— ^^ ^4ÂA
(*) B.: + *-à«i e) D" J^j d'être affranchi contractuellement par son maître pendant la durée de ces conventions.
L'équivalent, dû par Tesclave pour sa liberté^ doit être de sa part une dette Payements
périodiques.
à terme^ lors même que cette dette ne consisterait que dans l'usage de quelque objet. La dette doit être acquitté au moins par deux payements périodiques, quoique, selon quelques juristes, on puisse stipuler aussi une échéance immédiate de la dette entière dans le cas où Tesclave, n'appartenant au maître que pour une partie, serait libre pour le reste. Si Ton a stipulé à titre d'équivalent que l'esclave continuera de prêter ses services pendant un mois, et paiera à la fin du mois un dinar, on a conclu un affranchissement contractuel régulier; mais ce même affranchissement serait irrégulier lorsque le maître a stipulé à titre d'équivalent que l'esclave lui vendra tel objet. Lorsque le maître a stipulé; „Je vous fais mon affranchi 6ontractuel si vous m'achetez cet habit pour mille pièces de monnaie, que vous me payerez par termes périodiques, et vous ne serez pas libre avant de vous être acquitté de cette dette", notre rite admet seulement la validité de l'affranchissement, mais non celle de la vente. Quand on affranchit plusieurs esclaves à la fois, moyennant une seule somme d'argent qu'ils auront à acquitter par payements périodiques, et à la condition que nul d^entre eux ne sera libre avant que la dette soit
f. MO.
i)LUio\ p^. >^^i-H^ (^Asi g^>?^ V-^Xswj (joJVi
c / / * lU
^'J i'\^ ^ l'S^ l'sS \࣠•i /mÔU J,) tfv^jJ <U3\j ,.,^
^\ ^>jo ^j f)^ \juo »Uj-\^ jj^ L^JJL^ ^^
(^) B.: ^uai^ (î^) C: «J) (3) A.: «XT,
payée intégralement, cet aiTranchissement est valal)le selon l'opinion personnelle de Châli'i. Alors toutefois la somme énoncée se divise de plein droit en proportion de la valeur respective des esclaves au jour du contrat , de sorte que celui d'entre eux qui paie sa quote-part, devient libre, et que celui qui ne le fait pas, reste esclave (^). Affranchisse- L'afTranchissement contractuel peut avoir lieu aussi à l'égard d'un esclave
ment partiel.
qui aurait déjà été préalablement affranchi partiellement^ « et même Taffranchissement contractuel d'un tel esclave en son entier, se limite de plein droit à la partie susceptible d'affranchissement. L'affranchissement contractuel ne saurait émaner de Tun des deux copropriétaires, lors même que l'autre copropriétaire aurait plus tard consenti à l'affaire, du moins selon notre rite : notre rite défend en outre l'affranchissement contractuel partiel d'un esclave dont on est entièrement propriétaire. L'affranchissement contractuel d'un esclave, appartenant à deux maîtres^ peut légalement avoir lieu quand ils donnent à la fois leur adhésion au contrat, soit en personne^ soit par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir , et que l'un stipule les mêmes termes de payement que son copropriétaire. Alors la somme stipulée se partage en proportion des droits réciproques (^). Dans le cas où l'affranchi ne serait pas en état
(*) C. C. arlt. 1200 et s. (*) C. G. arit. 1197 et s.
af^f'raNchissëment Contractuel 48i
L#^^A,5sJ^ AaaiuJ ^jAp JVJL^ c/^^^^^j r^^^P^^ onaûJ^ 0
0 C; t>ii1 (^) B.: + »^ (3) C: JÏ^U (^) A.: Ji*J» (5) B. et C: l^ï (^)C.:|*ilc
de remplir son engagement, et que l'un des copropriétaires y trouverait un motif de résilier le coiUrat, tandis que Tautre n'en veut pas moins laisser le contrat en son entier (^)y c'est comme si l'affranchissement contractuel n'avait été conclu que par l'un des copropriétaires pour ce qui lui revient, et alors l'acte est devenu illégal. Selon d'autres savants toutefois, ces circonstances n'invalident pas le contrat. Lorsqu'enfln l'un des copropriétaires contractants a remis à l'affranchi ce que celui-ci lui doit, ou l'a affranchi plus tard de la manière ordinaire, alors seulement la portion de ce propriétaire devient libre ^ sauf l'indemnisation et le retrait forcé, s'il s'agit d'un copropriétaire solvable (^).
SECTION n Le mattre est obligé , soit de remettre à l'esclave une partie de sa dette RemUe
ou
soit de lui restituer une partie de la somme reçue. Cependant la remise est '«««lution préférable > spécialement s'il s'agit du dernier des payements périodiques, f La loi n'a prescrit ni minimum ni maximum pour la remise ou la restitution; cependant Tune et l'autre doivent comporter un objet formant matière à obligation (^). t La (') Section III du présent Livre. (»j Livre LXVIU Section L (•) Livre JX Titre I sub Tel 2".
48i LIVRE LXX SECTION II
^UjViC^ (^) iJcXJàAAgL^ ULm\.ao* L-.^tXJL\ /jJ^ «'^-^^-f^
>^ V^J Jy ^^ OaaJJ ^ lJi^^j ^ç^ (^) aaIû
(1) A.: ^-iiîiu^ (^) B. et D.: iJvCo (^ B. et D.: c,^.»i (*) D.: + XjJICo (S) C: + ^J.
remise ou la restitutioD doivent avoir lieu immédiatement avant le complet affrancbissementy et il est recommandable de faire consister Tune ou Tautre dans an quart ou dans un septième de la somme stipulée.
CoTt. l'A loi défend au maître de cohabiter avec son affranchie contractuelle ea
vertu de son droit de propriété; il est vrai qu'une contravention à cette règle n'entraînerait point la peine afflictive et définie édictée contre la fornication (^). Cepen-
Enfant, daut Ic maître^ dans ces circonstances^ est redevable du don nuptial (^), etTenbot né de cette union illicite est libre; par contre le maitre n'a pas besoin de payer en outre à la mère la valeur de cet enfant, du moins selon noire rite. Quant à celle-ci y elle devient affranchie pour cause de maternité (^) sans préjudice de son affranchissement contractuel > ce qui veut dire qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles, elle n'en devient pas moins lihre à la mort de son maitre. « L'enfant qu'une affranchie contractuelle met au monde, soit par suite d'un mariage, soit par suite du crime de fornication, est de même affranchi contractueik* (»; Livre LU. ('} Livre XXXIV. («) V. le Livre suivant.
JUii JU^ (J^yj C^^^ Ci^J^. C5^^ o-i'V5U\ (^
(^) A.: LUbJ); D.: *Lli^ (^ C.:^j («) D.: I^aIc (^) B.: JuuJli f) D.: ^^)j! «Jsd^ (S) D.: Ax* 0 A.: )jli («) C: *1j^
ment, et suit la condition de la mère» tant comme esclave que libre. Cet enfant toutefois ne doit rien pour sa propre liberté, quoiqu'il reste la propriété du maître» ou, d'après un auteur» la propriété de sa mère jusqu'à son complet affranchissement. Dans le cas d'homicide , la valeur de Tentant revient au propriétaire» mais les conséquences pécuniaires d'un délit commis par l'enfant (^) restent à sa charge personnelle. Les bénéfices réalisés par lui, soit par -son travail » soit d'une autre manière, par exemple à titre de don nuptial» doivent être employés en premier lieu pour lui fournir Tentretien nécessaire» tandis que le reste doit être séquestré (*), pour lui être restitué s'il devient libre » ou pour être restitué au maître» si l'affranchissement n'a pas lieu.
L'affranchi contractuel n'obtient point la liberté» même partiellement» avant Payement quMl ait payé intégralement la somme dont il est débiteur. Si l'affranchi contractuel a voulu faire accepter par le maître» en guise de payement» un objet quelconque que celui-ci prétend être prohibé» c'est l'affranchi qui» à défaut de preuve légale» a la présomption en sa faveur et doit jurer que c'était un objet dont l'usage est
(*) Livre XLVlll. (•) C. C. arlt. 1961 et s.
464 Livre i\% sectiuN U
u» . s» / tu
\J) iîLJLo ^^\ (<) -LLw ^^OJ «JiiLXD cXjo ^^ iL>\jLSj\
- (») A.: )JM (2) B.: ^yLi. (») C: ^li (<) A.: ^ f) D.: ^^,1^
permis; après quoi le maître est forcé d'accepter Tobjet, ou de donner acquit pour le montant de ce que l'affranchi vient d'offrir; au besoin celui-ci peut consigner Tobjet auprès du juge (}). En cas que l'affranchi refuse de prêter serment, c'est au maître qu'il faut le déférer. Dans le cas d'éviction (^), le maître peut exiger que l'affranchi donne un autre objet de la même espèce et de la même valeur, et si une contestation de cette nature s'élève au sujet du dernier des payements périodiques, l'affranchissement complet est suspendu jusqu'à ce que l'éviction ait été rejetée, ou que l'esclave ait donné un autre objet. Cette règle est d'observance, lors même que le maître aurait dit en acceptant l'objet: „Maintenant vous êtes libre." La restitution à raison de vices rédhibitoires (^) a les mêmes conséquences que l'éviction. Mariage, L'affranchi contractuel ne saurait se marier, qu'après s'être acquitté entière-
eic.
ment de son obligation, si ce n'est avec le consentement de son maître. Notre rite lui défend même absolument de cohabiter avec une de ses esclaves eu vertu de son droit de propriété, lors même que le maître l'y aurait autorisé. Cette défense de cohabiter avec une de ses esclaves ne forme cependant point obstacle à l'achat d'es-
(*) C. C. arlt. 1257 et s., 1350, 1352, 1366, 1367. 0 C. C. aHt. 1626 et s. (•) Livre IX Titre IV Section 111. C. C. arlt. 1641 et s.
APPRANCHISvSEMENT CONTRACTUEL 48$
^UJV^ ^^j^ ^^^â^o Js^ ^^ ^UJV
0) C.:|^^ J^ (^) C.:|l^1C41) («) B.elD.: )^li (*) B.: >T^) (5) C: (>luu:)
claves, par exemple, pour en faire la traite. Puis, une contravention à cet égard n'entraîne point la peine édictée contre le crime de fornication, et Tenfant, né d'une telle union illicite, n'est pas moins Tenfant légitime de son père. L'enfant en question suit la condition de son père par rapport à la liberté ou Tesclavage, lorsqu'il est né, soit avant raffranchissement complet du père, soit avant six mois à partir de cet événement ; « mais la mère dans ces circonstances ne devient jamais affranchie pour cause de maternité. L'enfant, né d'une pareille union six mois ou plus après l'affranchissement complet du père, est libre, et alors la mère aussi devient affranchie pour cause de maternité.
Le maître n'est pas obligé d'accepter un payement par anticipation, quand il Anticipation
et
peut donner à son refus un motif valable, par exemple que les frais de conserva- <î««"on. tion de l'argent ou l'objet reçus viendront de la sorte à sa charge, ou qu'il craint de les perdre. Par contre, à défaut de motif valable, le maître ne saurait s'opposer à ce que l'affranchi contractuel lui paye avant l'échéance, et au besoin celui-ci peut se libérer alors par une consignation judiciaire (^). Seulement l'anticipation des payements périodiques ne peut jamais servir de motif pour une diminution de la
(*) C. C. arti. 1186 et s., 1257 et s.
Ul ^ c
f. 468. JumJ^ L^Ua^^ (^)j^'^^ (y LJUjo J (*) (JjS^) j^ijvaji *ij *^JU cX=L^ Uo (jyi^\ L-^V5U\^ e)L<i*\^\
\-< «jo «jJ (>**«aJj *'^-«^yH **^-^^^ 0*^5y^^ <^ii aC /5ÂJ
j» ljJ^ («) V-^ «x^ Jj lJLxd
(1) C: I ^^1 (2) D.: vJlLji (») B.: + s^lC^D^ (<) B.: ^J)^ (5) A.: | l« (6) B. et C: ^,y^ 0 D.: Jc^ («) C: xyJ)
dette, méuie du consentement des parties intéressées. Les payements périodiques ne sont pas susceptibles de transfert à titre de vente, ni de substitution^ avant la prise de possession par le maître^ ^c et, quand TalTranchi contractuel paie à l'acheteur de la créance, il n'obtient pas sa liberté. Or le maître n'en pourrait pas moins exiger de lui le payement intégral, quoique, ce cas échéant, l'affranchi ait recours contre l'acheteur pour ce qu'il vient à tort de lui payer (^).
Obligations Selon Ics idécs soutenues par ChâO'i dans sa seconde période, l'affranchi
™*^*''®* contractuel ne peut plus être vendu par son maître, et l'affranchi contractuel, vendu malgré cette défense, ne devient pas libre en donnant à son nouveau maître les payements stipulés. La donation équivaut à la vente par rapport au sujet qui nous occupe. Le maître ne saurait non plus disposer du pécule de l'affranchi contrac* tuel, ni affranchir ou donner «n mariage l'esclave de celui-ci (^).
Intercession. Enfin, quand une tierce personne demande au maître „d'affranchir immé-
diatement (^) son affranchi contractuel, moyennant telle somme d'argent," et que cette demande est agréée par le maître , c'est la tierce personne et non l'affranchi contractuel qui est redevable de la somme promise.
{') C. C. art. 1376. (*) Livre XXXIIl Titre IV SecUon lll. (•) Livre LXVIII.
Ul I
.*>uyjy Lgsvc Uy *tij aax> ^^\^ ^^1^ *^v>>!\ ei\j*
(1) B. et C: ^^ (^) B.:^Vj {^) B.: ^li (4) B.: ^V
SECTION m L'affranchisseroeDt contractuel^ légalement concla {^\ n'admet point une révo- DîssoluUon. cation par le maître, excepté en cas d'inexécution de la part de Taffranchi; mais celui-ci peut renoncer à la convention quand bon lui semble par le seul fait de cesser les payements périodiques (^), lors même qu'il serait parfaitement capable de s'acquitter ^e son obligation. Lorsque l'affranchi contractuelle déclare incapable . de payer^ le maître pettt> soit patienter, soit dissoudre la convention. Cette dissolution pour cause d'inexécution n'a pas précisément besoin d'être prononcée par le juge; elle peut non-seulement émaner du maître, f mais encore de l'affranchi luimême si le maitre ne veut pas résilier nonobstant l'inexécution. Lorsqu'à l'échéance de l'un des termes , l'affranchi contractuel demande quelque répit, il est recomman^ dable de le lui accorder; mais cette indulgence de la part du maitre laisse intact son droit d'exiger plus tard, quand bon lui semble^ la dissolution du contrat pour cause d'inexécution. Dans le cas où l'affranchi est hors d'état de payer, tout en possédant encore des marchandises, le répit accordé doit comprendre une période suffisante pour que la réalisation puisse avoir lieu; seulement lorsque ce sont des marchandises
(') V. la Seclion suivante. (*) C. C. arll. 1139, 1184.
488 LIVRE LXX SECTION m
aJ^) ij^jr^ ^Jljcx ^\^ çjj^ a^ii Jfi.j^fJu] (3m\
ed^\ CJlt. ^u. (;^\^ fj}j pC) jc^:>b ^ iu4JL\^
îV-^ (^) aj lXî::^ ^^\ ^^^UiJ\ LS^^i^ l^*V5sJI\' (J^^^s^V
(^) B.: tejuj (*) D.: + *1 (») €•: jbUfl) ç-Jub (<) B.: JU
sans débita le maître n'est pas obligé d'accorder à cet effet un répit de plus de trois jours. Quant aux biens de Taffranchi contractuel, qui se trouveraient autre part, le maître doit seulement lui accorder le délai nécessaire pour les envoyer chercher si la distance est inférieure à deux journées de marche (^}; si à l'échéance de quelque terme > l'affranchi est absent (^), le maître peut résilier pour cause d'inexécution, bien que l'affranchi ait à cet endroit des biens en quantité suffisante. Or personne, même le juge, ne saurait affecter ces biens au payement de la dette sans autorisation préalable de la part de l'affranchi en question. L'affranchissement contractuel n'est point vicié par la démence de l'affranchi, car alors le juge peut procéder au payement des termes, pour autant que les biens de l'affranchi suffisent. L'acte n'est pas non plus vicié par la démence du maître, mais l'affranchi doit dans ce cas payer au curateur (^), et ne saurait obtenir sa liberté par des payements faits au maître en personne.
Homicide L'homicidc prémédité du maître par son affranchi contractuel donne a l'héri-
bie^ure. ^|^p jy maître le droit de demander l'application de la peine du talion (^), et dans
(') Livre 111 Titre II SecUon IL (») Livre LXV Titre II SecUon III. O Livre XII Titre n Section I. (') Livre XL VII Titre I Section I et Titre II Section III.
f. 463. /^ÂD ^J3 Qû\j^ Aj\\fcii «cXvAw J^ %U *^^ *icX)Vj
J ^^\J Ajuc L#^ UftôsL^ \I22L JocJ jl\ Jb'c> ^^Ici \xjo L#*/< tX::^^ UaiL ^\^ S jLo (5-^ C5^^ <SL*iai*
(1) A,: I jjl^ (*) B.: <^UîW (3) A.: *jmX
le cas de pardon , ou dans le cas d'homicide volontaire ou involontaire, tous les biens de Taffranchi sont saisissables pour le prix du sang (^). f A défaut de biens, rhéritier peut dissoudre le contrat pour cause d'inexécution, de sorte que Taffranchi reprend son esclavage primitif. S'il ne s'agit pas d'homicide, mais d'une blessure, c'est le maître lui-même qui peut demander, soit l'application de la peine du talion (^, soit le prix du sang (^, comme nous l'avons exposé par rapport à l'héritier dans le cas d'homicide. L'homicide ou la blessure prémédités, commis par l'affranchi contractuel sur toute autre, personne que son maître, entraine aussi la peine du talion, à moins que la partie lésée ou son représentant n'accorde pardon. Dans ce dernier cas, de même que dans le cas d'homicide volontaire ou involontaire, nonseulement tout ce que possède l'affranchi, mais en outre tout ce qu'il va gagner par la suite, est saisissable jusqu'à concurrence, soif de sa valeur, soit de l'indemnité, d'après ce qui lui est le plus avantageux {^). A défaut de biens discU' tables, la partie lésée ou son représentant peuvent demander que le juge déclare l'affranchi incapable de s'acquitter de son obligation, après quoi l'aOranchi^ rede-
(*) Livre XLVIII titre I SecUon I. (•) Livre XLVIl Titre 1 Section V. (•) Livre XLVIil Titre I Sections II et UI. (') Livre XLVUl Titre II Sectioo IV,
S LJLSS^OCamJL) (J^*^^ ^Cs^ ^5AX /j^O
>^ ^L-u ^ ^^y ^Ji^'i] ji^L> ^^ ^Uu\
«cXxwJj 0 ULj^ Lll^V-^ eyJJa^ L-^'^^^ fj^ yj
venu esclave» est mis à l'enchère jusqu'à concurrence du montant de Tindemniié. Si sa valeur surpasse ce montant, Taffranchissement contractuel reste intact, et, même dans le cas contraire, le maître a toujours le droit de le rançonner à raison de ce montant , et de le garder ainsi comme son affranchi contractuel. L'affranchissement simple (^), ou la remise des payements périodiques de la part du maître, après que l'esclave a commis le délit, ne sauraient être attaqués par la partie lésée; mais le maître doit alors payer la rançon, parce que la vente de l'affranchi est devenue impossible. L'affranchissement contractuel est annulé par Thomicide prémédité commis sur l'affranchi , car dans ces circonstances^ il est considéré comme mort en esclavage. C'est pourquoi le maître. peut demander que la peine du talion soit appliquée, si le coupable n'est pas d'une position sociale supérieure à celle de sa victime (^) ; sinon, il peut exiger le payement de la valeur de raffi*anchi tué. ^roi^ L'affranchi contractuel peut de ton propre chef disposer librement de ses
de
cont^Tctuel. ^^^^^9 pourvu quc cc uo soit pas à titre gratuit ou pour une spéculation hasardée,
¥ du moins si le maître ne l'a pas autorisé à des actes de cette nature. Il peut
même acheter un esclave dont l'affranchissement serait obligatoire pour son maître (^,
(*) Livre LXVllI. C) Livre LXVU Titre ï Section III sub 3*. (') Livre LXVIII Section IL
AFFRANGHISSEHeNT CONTRACTUEL 40]
Ul
(^) B.: ^j;3>U^ (^ A-: L-^lû ; C: u^V (») A.: yj (^) D.; s..-^
et un tel esclave devient en effet libre de plein droit, s'il échoit au maître par suite de la dissolution du contrat à cause d'inexécution. Lorsqu'au contraire il s'agit de Tachât d'un esclave dont Taffranchissement serait obligatoire pour l'affranchi lui-même^ Tacte est illégal s'il a eu lieu sans l'autorisation du maître, « mais non dans le cas où cette autorisation a été obtenue. Lorsqu'on admet la validité de l'acte en question, l'esclave dont l'affranchissement devrait s'opérer de plein droit, devient affranchi contractuel du maître. Seulement notre rite défend à l'affranchi contractuel d'affranchir un autre esclave à son tour, soit de la manière ordinaire, soit contractuellement^ lors même qu'il 7 aurait été autorisé.
SECTION IV
L'affranchissement contractuel où l'on a introduit une condition, un équiva- niégaiîté. lent ou un terme illicites, est illégal, mais pas absolument nul (^). Un tel affranchissement a les même conséquences qu'un affranchissement contractuel régulier pour ce qui concerne la capacité de l'affranchi à gagner de l'argent pour son propre compte, l'obligation de payer l'indemnité due à cause d'un délit (^), le droit de
(') C. C. arll. 6, 1172, 1304 et s. (*) V. la SecUon précédente.
f. 464. <JLa^oJ) ,p<J>^t^ 15Ù>M4 \JL>y^ Alao* ^'J-?)^. <wt> *«>
^^j ^Vii)\ J^yU UjV^ ij\J lJjc*J^ ^^.
(1) D.: XjlV (^ A.: ^ (») D.: 4>ic ^J^ (^) D.: ^ («) C: l<ill»î^
réclamer un don nuptial (^), même pour cause d'une cohabitation par erreur, Taffranchissement complet par suite du payement intégral de la somme stipulée (^), et le droit de garder pour soi, ce cas échéant, le gain qui aura été fait en attendant. L'affranchissement contractuel illégal, que nous avons en vue, est assimilé à TaffrancEissement contractuel régulier, dépendant d'une condition (^), en ce que l'affranchi ne devient pas libre après que le maître lui a fait rémission de sa dette; en ce que la mort du maître annule la convention; en ce que le maître peut disposer par testament de Taffranchi, et en ce que ce dernier ne participe point à la portion des prélèvements destinée aux affranchis contractuels (*). L'affranchissement contractuel illégal en question a encore cela de particulier que le maître peut le révoquer quand bon lui semble, et que le maître ne devient point propriétaire des biens acquis par l'affranchi: ces biens reviennent à ce dernier en nature à l'époque de Taffranchissement complet pour autant qu'ils aient quelque valeur (^). Cependant l'affranchi doit alors payer au maître la valeur entière que sa personne représentait au jour de son affranchissement. Si le maître et l'affranchi ont de la sorte l'un contre l'iautre une
(*) Livre XXXIV. (•) SecUon II du présent Livre. (*) C. C. artt. 1168 et s. (*) Livre XXXII Section I sub 5'. (•) Livre IX Titre I sub 1* en 2*.
APFRANCUlSSÉltENT CONTRACTUEL
C C 9 Ul
^^ cX^^ijJi lXaaJ^ \.^:suwi (jy >-^^ <*JJ^ l2iu*o «jisili (5) e>^»awi e^AJLi' tXç«J\ J^^ jU\ (3t>\
^ Ul ^ Ul 9
ÏCXwl^) ^^\l2^ ^5..AOjU AJjyluO lX-AjJ) CJlXaO
(^) B.: + L^^s^U (2) B.etC.rç^ï) (») D.: ^Si!\ (*) C: UU^. («^ D.:yo'i
créance de la même nature par rapport à Tobjet et à la modalité, il y a compen- Compensation.
sation réciproque, et c'est celui dont la créance surpasse ceMe de l'autre qui peut seul demander Texcédant.
Bemarque. t La compensation est une cause d'extinction pour la dette inférieure; elle s'opère de plein droit et à Tinsu des débiteurs. Toutefois, selon une autre théorie, elle ne s'opère que du consentement des deux parties intéressées; selon une troisième, elle s'opère à la réclamation de l'une des parties, et selon une quatrième, elle n'est nullement une cause d'extinction (t).
L'affranchissement illégal dont nous nous occupons^ peut être révoqué par le Dissolution.
Présomptions.
maître (^). Cette révocation doit avoir lieu par-devant témoins, car, à défaut de preuve légale, l'affranchi, en niant la révocation, a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il prête serment (^). Ainsi en pareil cas le maître, en se fondant sur la révocation, ne saurait refuser le payement offert, f La démence, révanouissement ou rinterdiction (^) du maître, mais non la démence de l'affranchi, annulent de plein droit Taffranchissement contractuel illégal précité. Le maître ou son héritier, en niant l'affranchissement contractuel, que soutient leur esclave, jouissent d'une pré* somption en faveur de la vérité de leurs paroles; l'héritier doit en outre jurer qu'il
(0 C. C. artt. 1289 en s. (') SecUon III du préMint Livre. (') C. C. artt. 1350, 1352, \2m, 1367. (') Livre XII Titres I et 11.
àU Livre lui àÈctiON iV
o vu ^
•i*^^ LJLaC^ *jlxj>t>^ ^jÔ^aA-I^ ()^-*? l-^'V5nJI\ J\J^
ttl vw Ul
(^) C: jju^ (*) B,: I *1 (») B.: ç^ (*) B.: i^ (5) C: ^li
ignore le fait Si le procès se rapporte seulement à la quantité ou la modalité des payements périodiques^ les parties doivent, Tune et Tautre à défaut de preuve légale» prêter serment de la vérité- de ce qu'ils avancent , après quoi il faut distinguer les cas suivants:
1^. t Si le maître n'a pas encore pris possession de ce qu'il prétend avoir stipulé,
' Taffranchissement contractuel, n'étant pas encore rompu de plein droit, doit
être déclaré dissous par le juge^ lorsque les parties ne peuvent tomber d'accord.
2^ Si le maître a déjà pris possession de ce qu'il prétend avoir stipulé, tandis
que Taffranchi contractuel soutient que le maître a touché une partie de cette
8omme> non à titre de payement périodique, mais a titre de dépôt, l'affranchi
obtient immédiatement sa liberté plénière, et le maître est tenu de lui restituer
tout ce qu'il vient de recevoir. Par contre, Taffranchi doit au maître, en guise
d'équivalent, sa propre valeur en son entier^ mais ces dettes sont de part et
d'autre susceptibles de compensation, s'il y a lieu.
Le maître qui déclare avoir conclu Taffranchissement contractuel, tout en se
trouvant dans un état de démence ou d'interdiction sous d'autres rapports, jouit
d^une présomption favorable ed cas de contredit de la part de l'affranchi, pourvu
AFFRANCHISSEMENT CONtRACTtlËL
\-/« LJLa^ ^ t^ (J^ l\a<wJ^ LJlUo lXoiJ^ ^isi\J (*)
/ ui ui 9 y
lJLXjo ^ ^SvAo'^^ ^V^y^^ V-4JÔcX::^\ lJLXû\ (^) ^^\J
(^) B.: Juk (^) C: x/JU (3) C: JL: (4) B.: + sxc^ {^) C: ^
que ce soit de notoriété publique quMI s'est trouvé daus la condition alléguée; sinon; la présomption serait en faveur des paroles de l'esclave, qui prétend avoir été affranchi légalement. Le maître jouit encore d'une présomption favorable, quand il avance avoir fait rémission du premier payement périodique^ ou d'une partie des payements périodiques, au lieu que Taffranchi contractuel soutient que c'était respectivement du dernier ou bien de tous les payements qu'il a été libéré.
Lorsqu'un maître laisse deux fils et \xn esclave, lequel soutient avoir été af- Cat
spécial de
franchi contractuellement par le défunt, les deux fils ont la présomption en leur <ieux fi^ quî
'^ '^ '^ oirt hérité un
faveur s'ils nient tous les deux cette réclamation. Si chacun d'eux avoue le fait, il c^Sj^ictuà s'entend que l'esclave devient un affranchi contractuel, f Lorsque, dans le dernier cas l'un des fils affranchit plus tard de la manière ordinaire (^) la part qui lui revient, cette portion ne devient pas libre immédiatement, mais elle reste en suspens jusqu'à ce que l'affranchi se soit acquitté de son obligation envers l'autre fils. Alors le patronage (^) • ne revient aux fils en question qu'à titre d'héritiers de leur père, et non de leur propre chef. Quand il paraît dans ces circonstances que l'esclave est incapable de satisfaire à son engagement, il y a retrait forcé et la valeur de l'esclave doit être
(») Livre LXVIH. {*) Ibicl. Section IV.
m LlVEE LXX section IV
lu 9'
i^dJCC) ^Vi /j3 L-JCXiCJL) U^aÀaoJ^ c,^'\S^ <)L;^jyk3x3
(t) C: ^y (*) A.: ^yui
payée par le fils qui vient de Taffranchir complètement^ s'il est solvable (^); sinon, ce serait seulement la partie affranchie qui devient libre immédiatement^ sans préjudice du droit de propriété de l'autre fils sur la partie restant dans Tesclavage.
Remarque. « Au contraire, raffranchissement simple de la part de l'un des deux fils pour sa portion ne reste point en suspens, mais entraine un effet immédiat.
Lorsque, dans les circonstances que nous avons en vue» l'un des deux fils avoue raffranchissement contractuel, c'est sa part à lui qui devient affranchie, tandis que le reste de Tesclave demeure dans sa condition primitive. Lorsque toutefois dans la suite le fils qui vient d'avouer raffranchissement contractuel, affranchit Tesclave pour sa prope part de la façon ordinaire, il y a encore retrait forcé, -du moins selon notre rite, et le fils qui a affranchi, doit indemniser son frère, à supposer qu'il soit solvable.
(*) Livre LXVIII Section I.
-^^>SSS3&r^
c>hJ^^ ^\^\ ^^
(») C: ^^^sû (2) B.: CL;yJ ^ A.: t^^