LIVRE LXXI
DE.L'ArrRA^GIISSEUEIT POUR CÂÏÏSE DE MATERîfITÉ
Lorsque le maître a cohabité avec Tune de ses esclaves, et Ta rendue en- Conditions
pour
ceinte, celle-ci devient libre à la mort du maître, sans qu*on ait égard si l'enfant '^ validité.
qu'elle met au monde, est vivant ou mort; seulement si Tenfant est mort-né, la
loi exige qu'il ait atteint le développement nécessaire pour donner lieu à la ghotrah
en cas d'avortement (}). L'enfant, issu d'une esclave appartenant à un autre,
avec laquelle on est marié, n'est pas libre, mais reste la propriété du maître de
cette esclave. La dite esclave ne devient pas affranchie pour cause de maternité
lors même que son époux deviendrait plus tard son maitre. Lorsqu'au contraire
un enfant est issu de l'esclave d'un tiers, avec laquelle on aurait cohabité par
erreur, cet enfant est libre et regardé comme fils légitime de son père, ¥ quoique
la mère ne devienne pas non plus affranchie pour cause de maternité, dans le cas
où celui qui Ta rendue enceinte, deviendrait plus tard son maitre.
C) Livre XLVIII Titre II Section V.
4d8 LIVRE LXXI
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^^^UH s^j ^ «kAsJlj ^^^AftAd^t 8j<s\^^ ifH^ ij^j^\ c/iii^^ /*^ «3wA»-« Conséquences L'affranchissement pour cause de maternité laisse intact le droit du maître
légales.
de cohabiter de son vivant avec l'esclave en vertu de son droit de propriété; il peut même l'employer à son service ou louer ses services à un autre; elle reste saisissable pour l'indemnité si elle a commis un délit i}), f et le maître peut même la donner en mariage (^)y sans demander son consentement. Or il n'y a que la vente^ le nantissement 'et la donation de l'affranchie^ qui lui soient interdits. Le maître reste en outre propriétaire de l'enfant que l'affranchie pour cause de maternité met au monde, soit par suite d'un mariage avec un autre, soit par suite du crime de fornication (^) ; mais cet enfant est en tous cas libre à la mort du maître. Par contre^ les enfants que la femme en question a mis au monde préalablement à son affranchissement pour cause de maternité, restent esclaves, et ne deviennent pas libres à la mort du maître, sans avoir égard s'ils ont été conçus dans un mariage, ou par suite du crime de fornication. Il en résulte que le maître peut vendre ces enfants comme bon lui semble. Enfin > au décès du maître, les conséquences de l'affranchissement pour cause de maternité reviennent à la charge de la masse (^), et non du tiers disponible (^).
(*) Ibid. Section IV. (') Livre XXXIIl Titre IV Section III. (*) Livre LU. (*) Livre XXVIII SecUon 1. ('J Livre XXIX SeeUon II.