‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 82 sur 115 · LIVRE LXXI · texte numérisé non relu

LIVRE LXXI

DE.L'ArrRA^GIISSEUEIT POUR CÂÏÏSE DE MATERîfITÉ

Lorsque le maître a cohabité avec Tune de ses esclaves, et Ta rendue en- Conditions

pour

ceinte, celle-ci devient libre à la mort du maître, sans qu*on ait égard si l'enfant '^ validité.

qu'elle met au monde, est vivant ou mort; seulement si Tenfant est mort-né, la

loi exige qu'il ait atteint le développement nécessaire pour donner lieu à la ghotrah

en cas d'avortement (}). L'enfant, issu d'une esclave appartenant à un autre,

avec laquelle on est marié, n'est pas libre, mais reste la propriété du maître de

cette esclave. La dite esclave ne devient pas affranchie pour cause de maternité

lors même que son époux deviendrait plus tard son maitre. Lorsqu'au contraire

un enfant est issu de l'esclave d'un tiers, avec laquelle on aurait cohabité par

erreur, cet enfant est libre et regardé comme fils légitime de son père, ¥ quoique

la mère ne devienne pas non plus affranchie pour cause de maternité, dans le cas

où celui qui Ta rendue enceinte, deviendrait plus tard son maitre.

C) Livre XLVIII Titre II Section V.

4d8 LIVRE LXXI

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^^^UH s^j ^ «kAsJlj ^^^AftAd^t 8j<s\^^ ifH^ ij^j^\ c/iii^^ /*^ «3wA»-« Conséquences L'affranchissement pour cause de maternité laisse intact le droit du maître

légales.

de cohabiter de son vivant avec l'esclave en vertu de son droit de propriété; il peut même l'employer à son service ou louer ses services à un autre; elle reste saisissable pour l'indemnité si elle a commis un délit i}), f et le maître peut même la donner en mariage (^)y sans demander son consentement. Or il n'y a que la vente^ le nantissement 'et la donation de l'affranchie^ qui lui soient interdits. Le maître reste en outre propriétaire de l'enfant que l'affranchie pour cause de maternité met au monde, soit par suite d'un mariage avec un autre, soit par suite du crime de fornication (^) ; mais cet enfant est en tous cas libre à la mort du maître. Par contre^ les enfants que la femme en question a mis au monde préalablement à son affranchissement pour cause de maternité, restent esclaves, et ne deviennent pas libres à la mort du maître, sans avoir égard s'ils ont été conçus dans un mariage, ou par suite du crime de fornication. Il en résulte que le maître peut vendre ces enfants comme bon lui semble. Enfin > au décès du maître, les conséquences de l'affranchissement pour cause de maternité reviennent à la charge de la masse (^), et non du tiers disponible (^).

(*) Ibid. Section IV. (') Livre XXXIIl Titre IV Section III. (*) Livre LU. (*) Livre XXVIII SecUon 1. ('J Livre XXIX SeeUon II.

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