‹ Mirabeau et la ConstituanteChapitre 18 sur 35 · LA DECLARATION DES DÎOITS · texte numérisé non relu

LA DECLARATION DES DÎOITS

En même temps qu'elle effaçait les derniers vestiges de la féodalité, l'Assemblée nationale essayait de poser les bases du droit nouveau, et de fixer aux législateurs les règles mêmes de leurs travaux. Tel est le but delà déclaration des droits. Cet acte célèbre a souvent été discuté par des écrivains qui en ont méconnu le véritable caractère. Les uns n'y ont vu qu'un inutile traité de métaphysique, sans rapport avec les lois positives ; d'autres l'ont comparé aux déclarations des droits telles que nous les trouvons en Angleterre et en Amérique, et ont profité de cette comparaison pour rabaisser l'œuvre de la Constituante. Il y a là deux erreurs qu'il est indispensable de relever.

Notre déclaration des droits n'a, en effet, rien de commun avec celles qu'avaient proclamées l'Angleterre et l'Amérique. En Angleterre, dans ce pays positif et de droit écrit, les barons avaient imposé au roi Jean, en 1255, sous le nom de Grande-Charte, un véritable contrat renfermant des obligations précises et des dispositions légales. Quand , après la chute des Stuarts, le grand parti whig donna le trône

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à Guillaume d'Orange, le Bill des droits se contenta de rappeler les principes de la Grande-Charte et de stipuler qu'aucune loi ne serait faite sans le consentement du Parlement, que les élections seraient libres, que les Anglais auraient le droit de porter des armes pour leur défense, qu'ils seraient toujours jugés par un jury, enfin qu'ils auraient toujours le droit de pétition. L'Amérique elle-même, dans sa célèbre déclaration de 1774, n'alla pas beaucoup plus loin. Elle réclamait la représentation nationale, le vote de l'impôt, l'indépendance des juges et des jurés, le droit de » réunion et de pétition, enfin la garantie de toutes les libertés reconnues par la coutume (ihe eommon law) et surtout celle de Yhabeas corpus (1).

Tout autre est la déclaration des droits de la Constituante. Que les souvenirs de l'Amérique aient inspiré le premier auteur de la déclaration des droits, le général La Fayette, nous n'en serions pas étonné; mais le vrai caractère de cette déclaration, c'est qu'elle prétend poser des règles générales, qu'elle ne veut pas s'appliquer à une époque particulière, ou à un peuple isolé, pas même à la France, mais proclamer des vérités éternelles, retrouver, comme on le disait alors, les titres du genre humain. C'est le caractère même de la philosophie du dix-huitième siècle; c'est également celui de la Révolution française qui voulait affranchir toutes les nations, donner à la terre entière la justice et la liberté. La Fayette ne faisait qu'exprimer cette pensée, quand il disait que la cocarde tricolore ferait le tour du monde. Il était dans

(1) Laboulaye, Assemblée constituante. Nous aurons souvent à citer ces savantes études, animées d'un libéralisme aussi sincère qu'éclairé. On les retrouvera dans l'excellent recueil publié par M. Yung, chez Germer-Baillière, la Revue des cours littéraires.

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les mêmes dispositions lorsque, dès le il juillet, il apportait à la Constituante le projet d'une première déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen.

Quel devait être l'objet de cette déclaration? Rappeler les sentiments que la nature a gravés dans le cœur de chaque individu : « Pour qu'une nation aime la liberté, ajoutait-il, il suffit qu'elle la connaisse; pour qu'elle soit libre, il suffît qu'elle le veuillca La Fayette s'efforçait ensuite d'indiquer en quelques mots les droits inaliénables et imprescriptibles de chaque individu, tels que la liberté des opinions, le droit de propriété, le droit de résistance à l'oppression. Ces idées étaient trop chères aux disciples de la philosophie du dix-huitième siècle, pour que l'Assemblée songeât à les repousser. Lally, après avoir félicité La Fayette déparier pour la liberté, comme il avait su se battre pour eue, demanda seulement que la déclaration des droits fût renvoyée au comité de constitution.

C'est à ce comité que Siéyès présenta, le 20 juillet, son projet, un peu différent de celui de La Fayette. Siéyès ne remontait pas aussi haut que les disciples de Rousseau; il n'avait pas la prétention de revenir à l'état de nature; il prenait l'homme en société, et établissait tout d'abord la légitimité du pouvoir. La société, selon lui, a pour but de permettre à l'homme de perfectionner sa liberté et sa propriété. Il distinguait les droits civils, dont tout citoyen doit jouir, des droits politiques qu'il assimilait à de véritables fonctions assujetties à des conditions de capacité; de là cette fameuse division en citoyens passifs, et en citoyens actifs, qui avait le tort de paraître séparer la nation en deux classes hostiles. Pour Siéyès d'ailleurs, le Gouvernement n'était pas un droit, mais un

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àevoir; l'autorité n'existait que comme une émanation de la volonté générale, et entraînait une véritable responsabilité.

C'est sur ces deux projets que s'engagèrent les débats ; on finit par les fondre dans un nouveau projet, œuvre d'un des bureaux de l'Assemblée, et qui fut voté article par article. La discussion fut longue et confuse. Elle se ressentit de l'inexpérience des orateurs, et aussi de l'inconvénient qu'il y a toujours à faire voter par une assemblée politique des principes qui sont avant tout du ressort de la philosophie. Au point de vue politique il y avait aussi quelque danger à rédiger une déclaration des droits avant d'avoir ébauché une constitution. On pouvait craindre que la préface ne fût sur quelques points en contradiction avec le livre. C'est ce que firent ressortir avec finesse Malouet et M. de Landine. Mirabeau fut d'autant plus frappé de ces difficultés que, chargé cfe rédiger une déclaration des droits, il ne put satisfaire l'Assemblée. « Un écueil sur lequel toucheront toutes les déclarations de droits, dit-il avec raison, c'est la presque impossibilité de ne pas empiéter sur la législation, au moins par des maximes. La ligne de démarcation est si étroite, pour ne pas dire idéale, qu'on la franchira toujours ; et je ne conçois pas môme de quelle utilité pratique serait une déclaration de droits qui n'indiquerait jamais, je ne dirai point, avec le préopinant, les conséquences des principes quelle énonce, mais leur application, puisque chacun entendrait à sa manière des maximes dont les intérêts privés tireraient à leur gré les plus fausses conséquences. » Aussi finit-il par proposer, dans la suite de la discussion, que la déclaration des droits fût « une partie intégrante, inséparable de la Constitution, en formant

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