‹ Mirabeau et la Provence (volume 3)Chapitre 10 sur 48 · M. DE BOURNISSAC ET LA JUSTICE PRÉYOTALE A MARSEILLE · texte numérisé non relu

M. DE BOURNISSAC ET LA JUSTICE PRÉYOTALE A MARSEILLE

19 août, sollicité une répression sévère qui paraissait également nécessaire à une grande partie de la population , au comte de Caraman et aux commissaires des communautés (1).

Le parlement d'Aix, dont l'autorité était absolument méconnue des Marseillais, ne pouvait être chargé de cette répression : il fallait la confier au prévôt général de Provence.

Celui-ci était alors à Noves.

Dans la nuit du 21 au 22 août, M. de Caraman lui expédia, par un cavalier de la maréchaussée, Tordre de venir à Marseille (2). D'accord avec le commandant, les échevins sollicitèrent des ministres et de l'Assemblée une déclaration qui non seulement donnât à ce prévôt la connaissance exclusive, avec le jugement en dernier ressort, des récentes émeutes, mais encore affranchit sa juridiction des entraves dont les lois l'avaient entourée et en étendît les attributions (3).

Cette demande répondait trop bien aux préoccupations du Conseil du roi pour n'être pas accueillie. Le 30 août, le maréchal de Beauvau, dont les échevins avaient sollicité la protection en faveur de leur requête , leur transmettait l'assurance qu'il avait la veille reçue du garde des sceaux : des ordres conformes à leur désir allaient être expédiés (4).

Ici nous nous trouvons en présence d'une justice d'ex-

(1) Archives municipales de Marseille, registre des lettres écrites, commencé le 11 février, etc. : à M. le garde des sceaux et par copie, à MM. de Saint-Priest , Necker, maréchal de Beauvau, à MM. les députés aux Etats généraux, p. 265; à M. le comte do Caraman (24 août 1789), p. 267. — Archives départementales, C, 1380, les commissaires des communes à M. le comte do Caraman (22 août), pp. 258-9; C, 1381 : les commissaires des communes à M. de Saint-Priest (27 septembre), p. 102.

(2) Archives départementales, C, 1381 : les commissaires des communes à MM. les députés aux Etats généraux (22 août 1789), p. 8.

(3) Archives municipales de Marseille, registre des lettres écrites, commencé le 11 février 1789: lettres précédemment citées, à MM. de Saint-Priest, Necker, maréchal de Beauvau, et à M. de Caraman.

(4) Archives municipales de Marseille , registre des lettres reçues , commencé le 17 juillet 1789 : lettre de M. le maréchal de Beauvau (30 août 1789), p. 67.

ception, qui a disparu de Tordre de choses actuel. Pour rintelligence de ce qui va suivre, un mot d'explication est nécessaire.

Qu'on se figure nos colonels et capitaines de gendarmerie investis du droit de juger certains délits ou crimes et certaines catégories de prévenus. On aura une idée à peu près exacte des attributions des prévôts de la maréchaussée.

Ils dataient du règne de Louis XI. Mais c'est sous François I*', Henri II et Charles IX, que leur compétence fut étendue et réglée.

Simples officiers militaires à l'origine , ils n'avaient eu pour justiciables que les gens de guerre et les vagabonds ; mais peu à peu, pour employer l'énergique et triviale expression d'un jurisconsulte, leur gibier s'accrut des voleurs, guetteurs de chemin, sacrilèges et faux monnayeurs.

L'article 13 du titre premier de la grande ordonnance criminelle de 1670 augmenta leurs attributions ; elle déféra à leur tribunal un certain nombre de cas prévôtaux qui étaient tels par la nature des crimes, et non par la qualité des personnes. Au nombre de ces cas , figurèrent les séditions et émotions populaires ; mais en même temps, les garanties imaginées par la jurisprudence, pour contenir et diriger cette justice, furent maintenues et multipliées. A chaque cas , les prévôts durent faire juger leur compétence par le présidial, dans le ressort duquel l'arrestation avait été opérée. Ils ne purent rendre de sentence qu'avec le concours de sept juges, dont cinq au moins devaient être étrangers au corps de la maréchaussée.

1789 trouva cette juridiction en vigueur.

La France comptait alors trente-trois prévôtés, à peu près autant que de gouvernements militaires. Les grands prévôts qui étaient à la tète de ces ressorts , subdivisés eux-mêmes en lieutenances ou sièges, avaient sous leurs ordres, une compagnie répartie en plusieurs brigades. Chaque siège était composé d*un prévôt ou d'un lieute-

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nant , d'un assesseur gradué , d*un procureur du roi et d'un grefl5er (1).

Les cahiers s'accordèrent à demander l'abolition de ces tribunaux mi-partie civils et militaires qui , jugeant d'une manière rude, sommaire et sans appel, ne pouvaient que heurter l'opinion. — Le pays réclamait l'adoucissement de nos lois criminelles et plus de garanties pour l'accusé, entre autres, l'assistance d'un conseil et la publicité de la procédure (2).

Au lieu de tenir compte de ce vœu, le gouvernement de Louis XVI, obéissant à une inspiration de rigueur et de violence que sa faiblesse explique peut-être , sans la justifier, imagina de débarrasser la justice prévôtale des entraves, dont, sous le règne de Louis XIV, on avait jugé sage de l'entourer. Pour rendre son action plus rapide et plus redoutable, une déclaration en date du 23 mai et des lettres patentes du 15 août 1789 dispensèrent les prévôts des formalités qui les assujettissaient à faire juger leur compétence pour chaque cas particulier (3).

La commission remise au grand prévôt de Provence fut dressée, conformément aux dispositions de cette déclaration et de ces lettres patentes que le ministre, M. de Saint- Priest, envoya au Parlement d'Aix (4).

L'officier ou plutôt le juge d'épée auquel était remis ce pouvoir extraordinaire se nommait Sainchon de Bournissac; c'était un sexagénaire de haute taille, avec les cheveux blancs, le front un peu chauve, les yeux gris et clairs. Mirabeau l'appelle un honnête homme (5). Petit-fils d'un

(1) Esmein : Histoire de la procédure criminelle en France ^ pp. 241, 219 et 220. — Muyart de Vouglans, Instruction criminelle^ pp. 38, 39 et 47. — Archives parlementaires, U XI : discours de l'abbé Maury, p. 298.

(2) Desjardins, Les cahiers des Etats généraux et la législation criminelle^ pp. 369 et 373.

(3) Journal de Provence, t. XXVI, p. 19.

(4) Archives départementales , C, 1154 : lo comte de iSaint-Priest à M. de Baux (30 août 1789).

(5) Mirabeau, discours du 25 novembre 1789. — Archives parlementaires, t. X, p. 257 : < Ne croyez pas que je veuille inculper indirectement le prévôt ;

subdélégué de Tintendant que le roi avait anobli pour ses services en 1723 , il était parvenu lui-même au grade de maréchal de camp (1). A ses qualités militaires, il joignait des goûts d'étude , de lecture et de travail. Le tribunal révolutionnaire des Bouches-du-Rhône devait lui reconnaître des lumières (2).

Il arriva à Marseille avec Tintention d'être impartial (3). Quoi qu'ait prétendu Mirabeau , il n'avait pas de relations avec M. de La Tour, et était resté, de parti pris, étranger aux rancunes du Parlement d'Aix contre les agitateurs de Marseille (4), mais à son insu et presque malgré lui , il s'exposa à dévier de cette impartialité par la manière dont il comprit sa commission.

Au lieu de se borner à poursuivre prévôtalement les séditieux et incendiaires qui venaient de troubler Marseille, il se crut appelé à rétablir, dans leurs prérogatives et dans le respect qui leur était dû , les autorités légitimes de cette ville « depuis si longtemps, » disait-il, luimême , « méconnues et outragées. » Ces autorités étaient M. de Caraman, le maire et les échevins, le conseil municipal, même la garde bourgeoise nommée et organisée par ce conseil, brevetée parle commandant, sanctionnée par le roi, entin tous les tribunaux de justice et leurs subordonnés (5).

c'est un militaire digne de Testime de ses concitoyens. » — Signalement donné par le maire de la dernière résidence de M. de Boumissac, apud O. Teissier, Les anciennes familles marseillaises ^ p. 54.

(1) Artefeuille, Histoire héroïque de la noblesse de Provence^ p. 378.

(2) Interrogatoire, réponse et jugement d'Et. François Antoine Bandit Sainchon de Bournissac (Tribunal révolutionnaire des Bouchcs-du-Rh6ne) , nivôse, sextidi, an II : « II a dos lumières. » Cette pièce se trouve aux Archives départementales des Boucbcs-du-Rbône, section du palais de justice d*Aix. M. Teissier avait eu l'obligeance de nous on communiquer une copie certifiée. Depuis, il on a publié des fragments dans Le Petit Marseillais^ et dans son ouvrage Les anciennes familles marseillaises.

(3) Adresse de M. do Bournissac à TAsscmbléo nationale, 9 novembre, citée par l'abbé Maury (23 janvier 1790). Archives parlementaires , t. XI, p. 303.

(4) Adresse de M. de Bournissac à l'Assemblée nationale, 6 décembre 1789, citée par l'abbé Maury. Archives parlementaires, t. XI, p. 302.

(5) Adresse de M. de Bournissac à l'Assemblée nationale, du 9 novembre, loc. cU., p. 303.

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