LÉTABLISSBMBNT DES MUNICIPALITÉS NOUVELLES EN PROVENCE
assailli de sollicitations par les villes qui prétendaient au litre de chefs-lieux de district. Le 15 février, les députés envoyés par ces villes n'étaient pas moins de mille huit cent vingt-quatre ; il en arrivait tous les jours de nouveaux (1).
Dupont de Nemours, Tami et le confident de celui qu'il appelait lui-même le trois fois grand et le trois fois bon Turgot, exhortait l'Assemblée à en finir. « Votre devoir et » l'intérêt public qui vous commandent, » lui disait-il, « ne sont pas que vous jugiez , même équitablement, des » réclamations particulières ; mais que vous vous hâtiez » d'organiser les départements et les districts et de mon- » ter l'administration générale. Les erreurs locales se ré- » pareront dans la suite, mais un plus long retard dans » l'établissement d'une forme régulière d'administration » pour toutes les parties de cet empire présente un dan- » ger qui pourrait avoir des effets irréparables (2). »
11 était périlleux de laissef subsister un état de choses où il n'y avait de pouvoir organisé et reconnu que celui des municipalités.
La gauche de la Constituante affectait de les entourer des plus grands égards. Le 30 décembre, Mirabeau l'invitait à consacrer le principe que leurs ofiBciers, comme véritables et immédiats représentants du peuple, auraient a jamais le pas sur toute autre existence sociale (3) ; mais par cela même qu'ils étaient les mandataires les plus directs du peuple, ils pouvaient être tentés d'avoir pour les fractions égarées ou coupables de ce souverain des ménagements peu compatibles avec les intérêts de la paix publique. Les législateurs les plus sincèrement libéraux du comité de constitution. Le Chapelier, Desmeunier n'étaient pas sans inquiétude à ce sujet. « L'Assemblée, » faisait observer Desmeunier, « a établi quarante-huit mille munici-
(1) Archives parlementaires^ t. XI, p. 606. ^
P) Idem, t. XI, p. 604.
(3) idem, t. XI, p. 47.
» palités dans le royaume; il est probable que les officiers » d'un aussi grand nombre de municipalités seront quel- » quefois négligents, je ne dis rien de plus (1). » Mais le projet de décret, présenté le 20 février 1790 par Le Chapelier, au nom du comité de constitution, en disait beaucoup plus. « Si par négligence ou par faiblesse, » portait l'article 2, « les officiers municipaux ne requéraient pas le secours de » la force*armée et s'il arrivait quelque dommage, ils en » seraient responsables , privés de leurs offices , déclarés » incapables d'exercer à l'avenir aucune fonction publique, » condamnés à de fortes indemnités en faveur soit des per- » sonnes lésées, soit du trésor public. »
« Si, » lisait-on dans l'article 3, « il pouvait être prouvé » que les officiers municipaux avaient excité ou favorisé » un attroupement séditieux, ils seraient poursuivis ex- » traordinairement , condamnés comme prévaricateurs et » punis comme tels (2). »
C'était très bien ; seulement, cette loi aurait été d'une application difficile. Elle ne spécifiait ni le tribunal devant lequel seraient renvoyés les officiers municipaux, ni le ministère public qui aurait mission de les poursuivre.
Mirabeau, qui était trop sagace pour ne pas partager les craintes du comité de constitution et ne voulait point, d'autre part, compromettre sa popularité, essaya de concilier ces deux préoccupations contradictoires dans un discours où il fit passer quelques idées justes et fortes à la faveur de phrases retentissantes contre la dictature. Il conclut en présentant, à son tour, un projet qui complétait, en apparence, celui du comité, mais le rendait absolument inapplicable pour le moment; car s'il reconnaissait le délit commis par les municipalités qui négligeaient de proclamer la loi martiale, dans les cas où cette proclamation était ordonnée , Mirabeau réservait exclusivement la poursuite
(1) Archives parlementaires ^ t. XI, p. 654.
(2) Idem, t. XI, p. 653.