‹ Mirabeau: sa vie, ses opinions et ses discoursChapitre 7 sur 11 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

fassions arbitraires formellemenl réprouvées par nos^ lois, depuis le commencement de la monarchie Jusqu'à nos jours. — Cruauté des Valois et nommément de Louis XI envers les prisonniers d'Etat. — A quelle éporne les lettres de cachet se sont multipliées. — Premit^r et unique édit qui les autorise.

« On en a usé aiii3i dans tous les temps, »

disait Louis XIV, lorsqu'on lui parlait de l'iniquité des lettres de cachet. Ce prince, qui de-

mandait à quoi servait de lire, ne savait rien; il n'avait aucunç connaissance de Thistoire... Tout avait fléchi sous le poids de sa volonté; il \)renait le fait pour le droit; il ignorait qu'un grand nombre d'ordonnances de ses prédécesseurs avaient défendu à tous juges « d'avoir aucun égard aux lettres closes ou de cachet qui seraient accordées sur le fait de la justice ; » il ignorait qu'en remontant dans les fastes de la nation, on trouve que tout Français jugé par ses pairs jouissait du privilège de ne pouvoir être emprisonné sous quelque, prétexte que ce fût, à moins d'un crime capital ou notoire, et que depuis l'anéantissement des privilèges nationaux, nos souverains se sont engagés, par des lois formelles, à ne point retenir un de leurs sujets prisonnier plus de vingt-quatre heures sans lui faire un procès.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre l'intéressant développement de la thèse historique ainsi exposée par Mfrabeàu. Le seul édit qui consacre en quelque sorte la jurisprudence arbitraire des lettres de cachet, c'est celui du mois de juillet 1706.

Voilà, dit Mirabeau, après l'avoir cité, le premier monument de la législation française où les attentats du despotisme aient été érigés en lois; et Louis XIV, qui ne se relâcha pas un instant de ces systèmes arbitraires, était digne d'en être l'auteur.

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