PROVINCE DE CILICIE
sants du Taurus : des considérations financières, Tapatljie de Taristocratie régnante, Tégoïsme cynique des capitalistes de Rome, qui ménageaient dans les pirates ciliciens leurs meilleurs pourvoyeurs d'esclaves, retardèrent de cinquante ans ces deux mesures indispensables. En attendant, la prétendue province de Cilicie resta un nid de brigands et de corsaires, dont Rome ne possédait guère que le liséré maritime.
Dans la province d'Asie, au contraire, la domination romaine avait été installée aussi solidement que peut l'être un gouvernement qui ne s'appuie ni sur l'intérêt ni sur les sentiments de ses administrés. A l'exception du petit nombre de cités « amies et alliées » ou c fédérées », récompensées de leur attitude loyale en 190 et 130 par la liberté complète ou l'immunité fiscale, — privilèges d'ailleurs assez mal respectés dans la pratique, — l'ensemble du territoire asiatique fut assujetti au régime provincial dans toute sa rigueur. Ce régime comportait notamment la juridiction supérieure du proconsul romain et de ses lieutenants (au criminel et au civil), l'obligation de loger les gens de guerre et de déférer aux réquisitions de l'autorité militaire, enfin et surtout l'impôt, sous les formes les plus variées.
Au moment de l'annexion, Rome, pour se concilier les populations, avait promis l'abolition des anciens tributs, très modérés d'ailleurs, exigés par les rois de Pergame; mais l'insurrection d'Aristonic, à laquelle participèrent bon nombre de communes grecques, fournit le prétexte désiré de retirer cette promesse imprudente. Dès l'année 123, la loi Sempronia, due au cerveau fertile de Caïus Gracchus, organisait définitivement le système fiscal qui devait faire de la province d'Asie la clef de voûte des finances romaines, ou, pour appeler les choses par leur nom, la vache à lait de la république (1). L'impôt comprenait la dîme générale des produits du sol, le droit de pacage [scriptura) et les douanes {portorium) (2). Déjà onéreux par son tarif, il fut rendu plus écrasant encore par le mode de perception qu'institua Gracchus, dans
(1) Cicéron, Pro lege Manilia, VI, 14 ; Salluste, fr. V, ôG Kritz.
(2) Sur r impôt asiatique voir surtout Cicéron, Pro leye Manilia, VI, 14-15 : Appien, B. Civ. V, 4. Pacage : Lucilius, fr. 2G. Le droit de douane paraît avoir été de 2 1/2 0/0 ad valorem, comme l'atteste le nom de quadragzsima qu'il porta plus tard (Suétone, Vespas. 1). La capitation ne paraît avoir été perçue qu'exceptionnellement (César, B. Civ. III, 32) et quant au tribut (^sti^iendiuni) , c'est à tort que quelques auteurs l'ont indiqué pour l'Asie.