‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 10 sur 54 · ANS) NUE · texte numérisé non relu

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manière notre industrie de charges exces- « sives. Au delà d’un certain chiffre absolument « nécessaire aux besoins de sa vie et de celle de « sa famille, le travailleur peut prélever la somme « nécessaire pour assurer sa subsistance et son

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« repos dans ses vieux jours.

Au-dessus de 2.400 francs et pour le surplus de cette somme, les victimes n'auront droit qu’au quart des rentes ou indemnités süpulées à l’art. 3, à moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité, de telle sorte que, dans notre exemple, au lieu d’une rente de 33933,33, la victime n’aura droit qu’à une rente de 2.033 tr.

Si le principe de cette distinction entre les traitements supérieurs et inférieurs à 2.400 fr. a été maintenu par la loi de 1902, une modification a été introduite par cette dernière loi dans le texte primitif.

En premier lieu, les mots «ou indemnités »

ont été supprimés’ et, en second lieu, la partie finale de l’article 2, ainsi conçue dans la loi de 1898 : «à moins de conventions contraires quant « au chiffre de la quotité »,a été remplacée par celle-ci : « à moins de conventions contraires « élevant le chiffre de la quotité. »

1° Suppression des mots « ou indemnités». — Le texte de l’article ? de la loi de 1898 avait fait

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naître une confusion dans la jurisprudence, qui ne l'avait pas interprété unanimement de la même facon. Une controverse s'était élevée sur le sens à donner aux mots « rentes ou indemnités ». Les uns pensaient que le mot « indem-— nités » devait s'entendre des indemnités journalières allouées par la loi aux victimes d’accidents ayant entraîné une incapacité temporaire. Les autres pensaient que, par ce mot, le législateur avait voulu pauler du capital qui est accordé au conjoint survivant se remariant ou à l’ouvrier étranger qui, après avoir été victime d’un accident en France, cesserait de résider sur le territoire français.

La première interprétation l'avaitemporté, et la restriction de l’article 2, $ 3, avait été appliquée aussi bien aux indemnités journalières allouées aux ouvriers victimes, en cas d’incapacité temporaire de travail fixées à la moitié du salaire Journalier, qu'aux rentes accordées pour incapacité permanente absolue ou partelle.

C'était, semble-t-1l, aller à l'encontre de l’intention du législateur ; « Cette interprétation est manifestement contraire aux principes essen-— tiels sur lesquels repose la loi de 1898, disait M.Mirman dans son rapport, le 14 mai 1901. Etil en donnait en substance les raisons suivantes :

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1° La rente repose sur le salaire annuel, sur le salaire gagné par la victime dans les douze mois qui ont précédé l’accident ; l'indemnité journalière au contraire est la moitié du salaire touché par la victime au momert de l’accident ; autant le premier peut être sujet à contestations, autant le second est facile à déterminer. Les deux bases d'appréciation sont entièrement indépendantes l’une de l’autre, et, pour fixer le montant de l'indemnité temporaire, il n’y a pas lieu de se préoccuper de ce que la victime a gagné pendant l’année qui à précédé l'accident ; il n’y aura donc pas lieu de rechercher,lorsqu'il s'agira de l’indemnité temporaire, si ce salaire annuel est ou n’est pas supérieur à 2.400 francs, et, sila rente subit de ce chef une diminution, elle ne saurait porter sur l’indemnité temporaire.

2° Il ressort de l’article 20 de la loi du 9 avril 1898 que le législateur a entendu donner un caractère de fixité certain au taux de l'indemnité journalière. L'article 20 prévoit l'influence de la faute inexcusable soit de l’ouvrier, soit du patron ou de ses préposés sur le taux de la rente, et permet aux tribunaux, dans le cas où cette faute est établie, de diminuer ou d'augmenter le taux de cette rente. Mais le législateur n’étend pas cette disposition aux indemnités temporaires,qui ne peuvent ni être augmentées ni diminuées et

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