‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 11 sur 54 · CRUE · texte numérisé non relu

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demeurent fixées, même dans le cas de faute inexcusable de l’un ou de l’autre des intéressés, à la moitié du salaire gagné par la victime au moment de l'accident.

De plus il y a une raison pratique: le juge de paix est compétent pour la fixation de lPindemnité journalière ; or, en adcptant la théorie qui fait porter la réduction sur les indemnités journalières, on aurait accordé compétence au juge de paix pour la détermination du salaire annuel, dont il aurait dû rechercher le montant pour s’assurer qu’il ne dépassait pas 2.400 francs. et le but de l'indemnité temporaire n'aurait pas été atteint. Celle-ci, en effet, est accordée à l’ouvrier victime pour lui permettre de faire face à ses premiers besoins et à ceux de sa famille. € Or si, pour le moindre accident, n'ayant «entraîné qu’une incapacité temporaire de quel- «ques jours et qui doitêtre réglée sans retard, il «était possible aux Compagnies d'assurances de «faire naître devantle juge de paix des incidents, «s’il leur était possible de prétendre que ce «magistrat doit évaluer le salaire annuel de la «victime, que de contestations et de compli- «cations ne manqueraient pas de surgir. ! »

Aussi, pour couper court aux inconvénients qui résultaient de cette différence d’interprétation, le législateur de 1902.a supprimé du $ 2

de l’article 2 les mots «ou indemnités », de sorte, que maintenant il est bien établi que seule la rente due aux ouvriers dont le salaire dépasse 2.400 francs peut être réduite.

2 Innovation en ce qui concerne les convenüions contraires relatives au chifire de la rente fixée par la loi, lorsque le salaire annuel dépasse 2.400 francs.

Nous venons de voir comment sera calculée la rente due à l’ouvrier dont le salaire annuel était supérieur à 2.400 francs. Toutefois, la quotité légale peut être modifiée par des conventions intervenues entrele patron et l’ouvrier.

Dans le but de resserrer les rapports entre chefs d’entreprise et employés, le législateur de 1898 avait prévu et autorisé ces conventions ; cette faculté a été de nouveau consacrée en 1902, mais l’article 2 de l’ancienne loi a subi sur ce point un léger changement.

La loi de 1898. article 2 ên fine portait: « A moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité. » La loi de 1902 porte : « A moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité. »

La loi de 1898. en autorisant ces conventions, n'avait pas déterminé les limites de leur apphication. De là étaient nés deux systèmes d’interprétation.

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Pour les uns, en ce qui concerne la portion de traitement supérieur à 2.400 fr., patrons et ouvriers pouvaient stipuler conventionnellement une indemnité dont une partie, Jusqu'à 2.400 fr., serait calculée d’après les règles édictées par l’article 3, selon le caractère de l'incapacité de travail que l'accident aurait occasionné, et dont la seconde partie pourrait être inférieure ou supérieure au taux légal de l’article 3, et même égale à la totalité de la portion de salaire supérieure à 2.400 fr.

C’est ainsi que, dans ce système, si un employé gagnant par exemple quatre mille francs avait été victime d’un accident entrainant un incapacité de travail absolue et permanente, il aurait pu, en raison de convention privée inter— venue entre lui et son patron, toucher une rente comprenant les 2/3 de 2.400 francs, soit 1.600 francs, plus la totalité de la portion de salaire dépassant 2.400 francs, soit 1.600 francs, soit au total 3.200 francs.

Pour les autres, toute convention contraire ne pouvait autoriser la victime à toucher une rente dont le taux serait supérieur à celui que donnerait le calcul de cette rente sur le montant total du traitement d’après les règles stipulées à l’article 3. En d’autres termes, sur la portion de traitement supérieure à 2.400 francs,

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la rente ne pouvait être calculée que comme elle l'était sur la portion inférieure. à 2.400 francs. La loi permettait de ne pas faire subir à lindemnité calculée sur la portion de salaires supérieure à 2.400 francs la réduction du quart, mais elle maintenait, comme limite extrême de cette indemnité, le mode de calcul fixé par l’article 3. De telle sorte que. dans le cas que nous envisagions plus haut, l’'ouvrier qui, sans convention contraire et par application de l’arcle 2 $ 2, en ce qui concerne la portion de salaire supérieure à 2.400 francs, aurait touché une rente comprenant les 2/3 de 2.490 francs, soit 1.600 francs,plus le 1/4 des 213 de 1.600 fr., soit 266 francs, et au total 4866 francs, aurait pu, au moyen d’une convention privée, toucher les 2/3 de 2.400 francs, soit 1.600 francs, plus les 2/3 de 1.600 francs, surplus du salaire de 2.400 francs à 4.000 francs, c'est-à-dire au total 2.066 francs ; mais la convention ne pouvait faire plus qu’élever la rente calculée sur la portion de salaire supérieure à 2.400 francs, du quart des indemnités stipulées à l’arücle 3 au chiffre obtenu en calculant d’après les mêmes règles la rente sur la portion Ge traitement inférieure à 9.400 france et sur celle qui dépassait cette somme.

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