‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 9 sur 54 · PAU · texte numérisé non relu

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times dans leur travail, leur travail, d’aucunes disd’aucunes dispositions au- positions autres que celles tres que celles de la pré- de la présente loi.

sente loi. « Ceux dont le salaire

Ceux dont le salaire an- annuel dépasse 2,400 fr. ne nuel dépasse 2.400 fr. ne bénéficient de ces disposibénéficient de ces disposi- tions que jusqu’à concurtions que jusqu'à concur- rence de cette somme. rence de cette somme, Pour le surplus, ils n'ont Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rendroit qu’au quart des ren- tes stipulées à l’article 3, tes ou indemnités stipu- à moins de conventions lées- à l’article 3, à moins contraires élevant le chifde conventions contraireS fre de la quotité.» quant au chiffre de la quotité.

Le premier paragraphe de l’article 2 de la loi de 1898 n’a pas été modifié en 1902. et ne nécessite pas d’ailleurs de longues explications au moment où le législateur venait de poser le principe du risque professionnel et de déterminer les limites de la responsabilité des em ployeurs, la conséquence toute naturelle était que ceux que la loi visait ne pussent se réclamer d’autres dispositions légales que celles contenues dans la loi de 1898.

La loi de 1902 n’a modifié que la fin du deuxième paragraphe de Particle 2.

« Ceux dont le salaire annuel dépasse 2,400fr.

Ho)

« ne bénéficient de ces dispositions que Jus- « qu’à concurrence de cette somme. » Cette disposition était également formulée en ces termes dans la loi de 1898.

En édictant que les ouvriers et employés assujettis à la loi de 1898 ne bénéficieraient des dispositions de cette loi, si leur salaire dépassait 2.400 francs, que jusqu’à concurrence de cette somme, le législateur a voulu alléger le poids des réparations à la charge des indus- : triels. Si, au delà de cette somme, il avait conservé la proportionnalité qu'il avait établie dans l’article 3, 1l eût assuré aux victimes ou à leurs ayants droit des rentes très élevées et le plus souvent hors de proportion avec les besoins d’existence des bénéficiaires. C’est ainsi que, pour un accident ayant entrainé une incapacité de travail absolue et permanente, et dont la victime gagnait un salaire annuel de 5.000 francs, l'employeur aurait été obligé de lui servir une rente annuelle de plus de 3.300 francs.

Les conséquences d’une telle disposition eussentététrop lourdes pour le chef d'entreprise ; aussile législateur de 1898 a-t-il limité les droits des ouvriers dont le salaire dépasserait 2.400 fr. « I ne fallait pas, disait M. Ricard, donner une « portée trop générale à la loi etgrever de cette

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