CasouaT, Réformes réalisées par la loi du 22 mars
LAND S LR
Rapports entre la vicüme et le tiers auteur de l'accident
TEXTE ANCIEN
Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de f'accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé cenformément aux règles du droit commun.
L'indemnité quileur sera allouée exonérera, à due concurrence, le chef d’entreprise des obligations mises à sa charge.
Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droits, si
judice causé,
TEXTE NOUVEAU
Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident "autres que le patron ou ses ouvriers et préposés. le droit de réclamer la réparation du préconformément aux règles du droit commun,
L’indemnité qui leursera allouée exonérera, à due concurrence, le chef de l’entreprise des obliga tions mises à sa charge.
Dans le cas où l'accident à entraîné une incapacité permaneute ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la caisse
ceux-cinégligentd'en faire usage.
natiouale des retraites.
En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l’entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance. au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit si ceuxci négligent d'en faire usage
Il pouvait arriver que l'accident eut été occasionné par la faute d’une autre personne que le chef d'entreprise ou ses préposés: quelle devait être alors la situation du tiers auteur de cet accident? N'était-1il pas responsable conformément au droit commun ? La victime n’avait-elle pas le droit de se réclamer à son égard des articles 1382 et suivants du Code civil, et, dans ce cas. comment seraientcombinées les deux actionsen
AOL
responsabilité, celle dirigée directement contre le tiers auteur en vertu du droitcommun et celle que la victime pouvait exercer contre son patron en vertu de la loi de 1898?
Dans ce cas le législateur a autorisé ouvrier ou représentants à exercer contre le tiers auteur une action en réparation du préjudice causé, indépendamment de l’action résultant de la loi sur les accidents de travail, etconformément aux règles du droit commun.
La victime ou représentants auront donc deux actions en responsabilité ; mais 1l était de toute nécessité qu'ils ne pussent en cumuler les résultats. Aussi le deuxième paragraphe de l’article 7 édicte-t-1il «que l'indemnité qui leur « sera allouée exonérera à due concurrence le « chef d’entreprise des obligations mises à sa « charge. »
Si la victime intente l’action de droit commun et échoue, elle aura toujours le recours que lui réserve la loi de 1898 contre son patron; si elle réussit, elle aura une indemnité inférieure, égale ou supérieure à celle qu’elle aurait obtenue en vertu de la loi de 1898.
Si l'indemnité ainsi obtenue est inférieure, la victime n’aura d'action contre le chef d’entreprise que jusqu’à concurrence du taux légal; si elle est égale aux taux légal ou supérieure à ce
RO CAE
taux, le chef d'entreprise sera à l'abri de tout recours.
L'article? én fine prévoitune autre hypothèse, l’inaction de la victime ou de ses représentants qui, couverts par la loi de 13898, peuvent négliger l’action de droit commun. Pour exer- “cer celle-ci. en effet, avec des chances de succes, il faudra que la victime apporte la preuve de la faute du tiers ; il pourra même arriver qu’elle obtienne gain de cause, et que le tiers tenu de la réparation soit insolvable ; ou, se trouvant sans ressources et effrayé par les frais et la longueur d’une procédure en responsabilité, dans laquelle il peut échouer, l’ouvrier pourra s’en tenir au bénéfice de la loi de 1898. Aussi le chef d’entreprise ayant intérêt à exercer cette action de droit commun, en vue de laquelle il possède d’ailleurs plus de ressources que l’ouvrier, est autorisé par l’article 7 à intenter cette-action en son nom personnel, à ses risques et périls.
La loi de 1902 n’a rien changé à ces dispositions de la loi de 1898 ; toutefois, deux alinéas nouveaux ont été ajoutés à l’article 7.
Le premier porte que, dans le cas où Paccident aurait entrainé une incapacité permanente ou la mort, l'indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites.
ro
Le deuxième que, en outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef d'entreprise, si celuici intervient dans l'instance, au paiement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4.
{° Constitution par le tiers auteur d'un capital représentatif de la rente à verser à la victime.
Cette nouvelle disposition est la consécration par le législateur d’une pratique qui avait été adoptée par la Jurisprudence. Jusque-là, les tribunaux avaient le choix entre deux moyens :
il pouvait être alloué à l’indemnitaire, soit une rente, soit un capital ; or, aux termes de la loi de 1898, toute réparation d’accident du travail, en tant que cet accident a entraîné une incapa-— cité permanente ou la mort, doit se traduire par le service d’une rente ; il pouvait donc arriver que le même accident donnàt lieu au paiement d'un capital ou au service d’une rente, selon que l'intéressé avait usé de l’action de droit commun ou de l’action résultant de la loi de
Une telle situation était dangereuse : le légistateur, en réglementant la réparation des accidents du travail a eu pour but de suppléer à l'incapacité résultant de l’accident d’une façon
Rire 2
SRE.
durable ; le seul moyen d'y parvenir était de servir à l’accidenté ou à ses ayants droit une rente avec les arrérages de laquelle le salaire de l’ouvrier fût dans une certaine mesure remplacé et dont le capital ne pourrait être détruit : le caractère de prévoyance sociale que revêtait la loi eût été vain, s’il avait été permis à l’ouvrier de recevoir un capital dont il eût eu la libre disposition, et qu’il eût pu dissiper aussitôt qu’il aurait été entre ses mains. Sans ressources et incapable de travailler, il serait devenu une charge de l’assistance publique.
De plus, lappät d’un capital poussait souvent la victime à user de l’action en réparation de droit commun, puisque la loi de 1898 ne lui assurait qu’une rente ; c'était peut-être diminuer le nombre des procès que de décider que l'indemnité réparatrice, obtenue par la voie du droit commun, se traduirait sous la même forme que celles obtenue en vertu de” lawloi de 1898.
C’est dans cette intention que le législateur de 1502 a transformé en une obligation ce qui n’était avant pour les tribunaux qu’une faculté.
Pour naturelle que paraisse cette disposition nouvelle elle n’a pas été sans soulever de sérieuses critiques. On lui a reproché surtout
gs
d’avoir fait une sorte de mélange entre deux législations qui, en raison de leur point de départ différent, devaient avoir des sanctions différentes, le droit commun applicable au üers auteur et la législation spéciale de la loi de 1898
Ces reproches ont été formulés par M. Fernand David, député, qui les a basés sur deux raisons principales.
L'action résultant de l’article 1382, c’est-àdire l’action de droit commun, est basée sur le quasi-délit et doit être portée devant le Tribunal du domicile du défendeur ; elle a pour objet d’indemniser la victime de la totalité du préjudice ; la condamnation emporte hypothèque judiciaire, tandis que l’action résultant de la loi de 1898 est exclusive de toute faute initiale. Elle est portée devant le Tribunal du lieu de laccident ; elle a pour objet d’indemniser la victime d’une partie du préjudice qu’elle a subi, et la condamnation dont elle est suivie n’emporte pas hypothèque judiciaire.
Puis, envisageant la situation que la nécessité de verser un capital représentatif de la rente va faire naître pour le tiers auteur de l'accident, M. David exposait que le tiers se voyait ainsi imposer une convention à laquelle il n’avait pas
été partie.
Le tiers, en effet, à qui l’on va imposer le service de la rente et de la constitution d’un capital représentatif aura à se demander si l’on a bien le droit d’exiger cette constitution du capital. « Il sera done obligé de se demander si l’ouvrier qu'il a, cycliste imprudent, renversé de son échelle, fait partie d’une de ces catégories soumises à la loi, catégories dont les limites sont imparfaitement définies. »
« Une autre aggravation de la situation des « tiers, par rapport à celle du patron, est créée « par la disposition qu’on nous propose; c’est « qu’en effet, alors que vous vous contentez, en ce « qui concerne le patron, d’exiger le paiement « d’une rente sans exiger en même temps, c’est « la disposition même de votre article 28, la « constitution du capital de la rente, alors que, « par conséquent, vous faites une faveur au « patron, qui cependant est lié par un contrat « avec l’ouvrier qui a subi un accident à l’occa- « sion d’un profit qui lui est procuré, vous n’avez « pas pour le tiers cette modération ».
M. David s'élevait avec force contre la proposition de modification, y voyant une charge abusive à l'égard d’un tiers qui n’avait pas à prévoir et à se prémunir auprès d’un assureur d’un accident, dont il sera le premier à déplorer les conséquences pour la victime, et qui sera peut
sors
être un ouvrier ou employé lui-même, pour lequel la charge de la réparation, par la constitution d’un capital représentatif, sera une question de vie ou de mort.
M. David concluait ainsi : « Je crois que la « Chambre pensera comme moi qu'il faut lais- « ser l’article 1382 régler cette situation et rester « dans les limites que la commission nous a « indiquées elle-même, à savoir, voter dans « cette discussion des modifications de texte et « de procédure qui ont pour but de rendre la loi « plus claire, mais s'abstenir de bouleverser les « règles générales de notre droit français, tou- « chant à des intérêts que l’on connaît mal, et « que peut-être on devrait chercher à mieux « connaître. »
Nous avons répondu par avance à ces reproches en exposant que le législateur de 1902 avait été guidé par l’idée de donner à l’ouvrier toutes les garanties de réparation de la loi de 1898 ; qu'il était de l'intérêt de ce dernier qu'on lui constituàt, pour l'avenir, une source certaine de revenus, que son imprévoyance ne pourrait faire disparaître, et de diminuer le nombre des procès intentés souvent par la victime dans l’unique espoir d'obtenir immédiatement le versement d’un capital. La loi s’est surtout souciée de la situation de la victime et
IFHRT ESS
des siens, qu'il fallait mettre en garde contre leur imprévoyance.
La rente sera servie par la caisse nationale des retraites. |
L'article 28 de la loi de 1898 permettait au chef d'entreprise ou à ses ayants droit directs, en cas de cessation d'industrie, de s’exonérer du versement d’un capital représentatif des primes à leur charge, s'ils fournissaient des garanties qui seraient déterminées par un règlement d'administration publique. Le 28 février 1899, parut un décret portant règlement d'administration publique pour l’exécution du dernier paragraphe de l’article 28 de la loi de 1898, ainsi CONÇU :
« Article 1*. — Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie dans les cas prévus par Pavant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 9 avril 1898, ce chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement à la caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge, s'ils justifient :
«1° Soit du versement de ce capital à une de Sociétés visées à l’article 18 du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique, en exécution de l’article 27 de la loi ci-dessus visée ;
nue
«2 Soit de l’immatriculation d’un titre de rente pour l’usufruit au nom des titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de la pension;
« 3 Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation à la garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 8 de l’article 8 du décret précité. La valeur de ces titres, établie d’après le cours moyen de la Bourse de Paris au Jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la caisse nationale des retraites. Elle peut être revisée tous les trois ans à la valeur actuelle des pensions, d’après le cours moyen des titres au jour de la revision;
«4° De Paffiliation du chef d'entreprise à un syndicat de garantie liant solidairement tous ses membres et garantissant le paiement des pensions ;
«oo Soit, en cas de cession d'établissement, de l'engagement pris par le cessionnaire visàa-vis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d’acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef d’entreprise. »
Le tiers auteur ne pourra user des facilités accordées au chef d'entreprise ou à ses ayants
Ge:
droit par le décret ci-dessus, et le seul mode de libération sera pour iui la constitution d'une rente par le versement du capital représentatif. Bien qu’il y ait lieu de regretter cette différence de traitement entre le tiers auteur de l’accident et le patron responsable (les garanties prévues pour celui-ci par ledit décret n'auraient-elles pas la même valeur?), il faut néanmoins décider que le caractère impératif du nouvel article 7 ne permet pas d'accorder le bénéfice des dispositions qui précèdent au tiers auteur.
Cette interprétation ressort d’ailleurs d’une circulaire de M. le Garde des Sceaux du 11 juillet 1902.
« Le paragraphe 1" de l’article 28, qui décide « que le versement du capital représentatif des « pensions allouées ne peut être exigé des débi- « teurs, ne concerne pas le tiers auteur de « l'accident. Celui-ci, bien qu’il ne puisse être « condamné qu’au paiement d’une rente, sera « toujours tenu de verser un capital. La nou- « velle disposition de l’article 7 ne permet pas « d’en douter.
« En effet, si les rentes doivent être servies « par la caisse des retraites, il faut que celle-ci « ait reçu d'avance du débiteur les fonds né- « cessaires au service de cette rente pour toute « la durée de la vie de Pouvrier.
UT
« Aucune autre garantie ne peut remplacer ce versement d’un capital.
« Le patron quicesse son industrie setrouve, lui aussi, dans lobligation de verser le capital de la rente à la caisse des retraites ; mais, l’article 28 de la loi de 1898 lui laisse la faculté de se soustraire à cette obligation, en recourant à l’un des modes de paiementde l’indemnité admis par le décret du 28 janvier 1899 pris pour l’exécution dudit article.
« Rien, dans l’article 7 nouveau, ne permet d'étendre cette faculté au tiers responsable. »
De même ne seront pas applicables au tiers
auteur de l'accident les dispositions des articles 24 et 26, concernant la garantie par la caisse nationale des retraites à la victime du paiement de la rente, dans le cas où le chef d’entreprise, la compagnie d'assurances ou le syndicat de garantie ne l’acquitteraient pas.
Cela résulte également de la circulaire du
11 juillet 1902, précitée :
« Il convient d'observer que les règles applicables au patron, en matière de paiement de la rente, ne sauraient être étendues au tiers auteur de lPaccident.
« En premier lieu, la caisse nationale des retraites ne garantit pas à l’ouvrier le paiement de la rente mise à la charge de lPauteur
Ep 5
« de l'accident, si ce dernier a été poursuivi « sans que le patron ait été mis en cause. Si le « le tiers ne paye pas, c’est à l’ouvrier qu’incom- « bera exclusivement le soin de recourir aux « mesures d'exécution.
« Les articles 24 et 26, sur le paiement pro- « visionnel par la caisse nationale des retraites, « ne prévoient en effet que les indemnités mises « à la charge du chef d’entreprise ou de son « assureur,et n’accordentde recours à la Caisse « que contre ces derniers. »
La raison principale de cette différence de traitement entre l’ouvrier créancier du tiers auteur et l’ouvrier créancier du chef d’entreprise, vient de ce que le paiement opéré par la caisse, à la place du chef d'entreprise, est prélevé sur un fonds spécial de garantie, formé, conformément à l’article 25 de la loi de 1898, du produit d’une taxe de 0,04 par franc de l'impôt principal des patentes, à la charge des industriels régis par la loi de 1898, et de 0,05 par hectare de mines concédé. De plus, la loi des finances peut réduire ou majorer ces taxes selon les besoins, de telle sorte que, s’il eût été préférable pour la victime de posséder, dans les cas de rente servie par le tiers, une garantie analogue à celle édictée par les articles 24 et 26 de la loi de 1898, il eût été souverainement
AT Lee
injuste d’y pourvoir au moyen des sommes prélevées sur les seuls industriels complètement étrangers au tiers auteur et de majorer encore la taxe à leur charge pour suppléer à l'insolvabilité de celui-ci, qui n’est soumis à aucune taxation correspondante.
Enfin, seul le versement du capital représentatif à la caisse libérera le tiers auteur.
€ Il convient d'observer que le paiement de « ce capital ne peut être fait qu’à la caisse des « retraites elle-même. Fait entre les mains de « la victime ou du patron, il ne serait libératoire « pour le débiteur qu’autant que les fonds au- « raient reçu l’emploi prescrit par la loi. En cas « de perte ou de dilapidation du capital irrégu- « lièrement versé, le tiers serait exposé à payer « une seconde fois.
«Les officiers ministériels chargés des « poursuites contre les tiers sont également « tenus, sous leur responsabilité, de verser à la « caisse nationale des retraites, les fonds qu'ils « recueillentau moyen des mesures d’exécution, et de ne rien remettre au client pour le «compte duquel ils opèrent. (Circulaire du « Garde des Sceaux du 11 juillet 1902.)
Il Possibilité pour le juge de mettre à la charge du tiers auteur le paiement, envers la victime ou le chef d'entreprise intervenant sur lins-
tance, de l'indemnité journalière, des frais médrcaux, pharmaceutiques et funéranres.
En ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, le Juge pourra les mettre à Ja charge du tiers auteur. Rien ne semble plus équitable. En effet, la victime, en actionnant le tiers, a pour but d’obtenir la réparation totale du préjudice qui lui estcausé ; et, si le salaire qu'il n’est plus apte à gagner est remplacé par la rente, le préjudice total ne sera pas encore réparé s’il faut que la victime paye ellemême les médicaments etles frais de médecin occasionnés par l’accident.
Mais l’article 7 nouveau comprend encore dans les indemnités que le tiers pourra être condamné à payer à la victim®, l'indemnité journalière, (Autres indemnités).
L'indemnité dontil s’agit ici est l'indemnité journalière de demi-salaire qui doit être servie à la viclime jusqu’au jour de la consolidation de la blessure ; 1l semble alors qu'il y ait double emploi, ou toutau moins que cette disposition n’ait pas lieu d’être appliquée quand la victime, ayant actionné le tiers, à obtenu, sous forme de rente, la réparation totale du préjudice qu’elle a subi. L’ouvrier touchera en effet sa rente du jour de l’accident, et on ne voit pas quel intérêt il aurait à demander la condamnation contre le