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En modifiant le calcul du délai pendant lequel la déclaration doit être faite, la loi n’a pas changé la nature des accidents qui doivent faire l’objet de cette déclaration. l’ancien texte portait : & Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail »; le nouveau texte est aussi général, et il en résulte que tout accident, quelle que soit sa gravité, doit être déclaré dès qu'il est survenu dans le travail et à l’occasion du travail à un ouvrier emplové dans une des industries visées par l’article 1” de la Loi.
Il est souvent difficile en effet de se rendre compte au premier abord des conséquences d’un accident aux apparences souvent bénignes: telle égratignure s’envenimant pourra, par la suite, acquérir un degré de gravité que, quarante-huit heures après l’accident, il eût été quelquefois difficile de soupçonner.
La loi de 1898, à ce point de vue, avait marqué une innovation sur les lois des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893, en vertu desquelles, aux termes des deux règlements d'administration publique pris pour l'exécution de ces lois les 21 avril et 20 novembre 1893, la déclaration n’était exigée que pour les accidents ayant entrainé une incapacité de travail d’au moins {rois Jours.
La circulaire adressée aux préfets le 91 août 1899 par le Ministre du Commerce, relativement à l’application de l’article 11 de la loi de 1898, donne d’ailleurs une interprétation de cette obligation à laquelle nous ne saurions rien ajouter.
« Sans aller Jusqu'à soutenir que la décla- « ration devient obligatoire pour les accidents « Sans aucune gravité, n'exigeant, par exemple, « qu’une interruption de travail de quelques heu- « res, 1l est prudent d'indiquer aux chefs d’'entreprise que leur propre intérêt leur com- « mande, en cas de doute, de remplir la formalité de la déclaration. Même pour les accidents « d'apparence d’abord insignifiantes, telle conséquence peut se développer ou telle complication survenir qui entraine finalement une « interruption de travail de plus de quatre jours. « Dans ce cas, et si la déclaration n’a pas été « au préalable et régulièrement effectuée dans « le délai légal, le chef d’entreprise se trouvera « de ce seul fait constitué en faute et passible « d’une pénalité.
« S'il se rencontrait,au contraire, qu’un acci- « dent, n'ayant entrainé sur-le-champ aucune « interruption de travail, aboutisse directement « à une incapacité de travail ultérieure, le chef
« d'entreprise n’aurait évidemment pas à se
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« reprocher alors l'absence de déclaration, et le « délai imparti pour la faire ne devrait courir à « son encontre qu'à partir du jour où se produi- « rait l'incapacité de travail effective.
La loi de 1902 n’a pas davantage modifié la durée du délai pendant lequel la déclaration doit être faite ; ce qu’elle a changé, c’est la façon de calculer ce délai en excluant de sa durée les dimanches et jours fériés, que la loi de 1898 n’avait pas écartés.
Sous le régime de la loi de 1898, la situation du chef d’entreprise était excessivement difficultueuse ; il lui était le plus souvent presque complètement impossible de faire la déclaration dans le délai qui lui était imparti. Le délai de quarante-huit heures courait d'heure à heure, le texte de l’article 11 ne prétant à aucun tempérament. (Circulaire précipitée.)
« Si lon tient compte du temps d'ouverture « relativement restreint de certaines mairies « dans les petites communes, on voit que les « chefs d'entreprise avisés devront presque tou- « Jours se préoccuper de se procurer, le jour « même de l'accident, les éléments de déclara - « tion et le certificat qui la complète nécessaire- « ment.
« Il se produira même assez souvent que « l’un des deux jours impartis sera un di-
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« manche. Malgré les difficultés que cette coïn- « cidence peut impliquer au point de vue de la « réception des déclarations dans les mairies, et « aussi de la recherche préalable des certificats « médicaux, 1l faut constater que le texte de « Particle 11 ne-se prête à aucun tempéra- « ment. »
Le législateur de 1902 a sagement agi en prolongeant le délai de déclaration en raison des dimanches et jours fériés, pendant lesquels il sera suspendu et après lesquels il reprendra son Cours.
Le nouveau texte du $ I” exige en plus de l'ancien, que le maire de la commune qui reçoit la déclaration, en délivre immédiatement récépissé. Cette délivrance de récépissé était bien prescrite par la loi de 1898, article 11,$5; mais le législateur de 1902, en y ajoutant le mot « immédiatement », a manifesté sa volonté que ce récépissé fût délivré sans délaï.
Si cette déclaration était faite après l’expiration du délai prescrit par la loi, le maire ne serait pas juge de son retard et devrait, en toute circonstance, l’accepter et délivrer un récépissé. Bien entendu cette réception tardive ne déchargerait pas le chef d'entreprise des pénalités que la loi attache à toute déclaration de ce genre.
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2 Multiplicité des mentions que doivent contenir la déclaration et le procès-verbal.
Le $S 2 de l’article 11 de la loi de 1898 s'était borné à exiger sur la déclaration les noms et adresses des témoins de laccident. L'insuffisance de ces renseignements ne tarda pas à se faire sentir. Bientôt apparut la nécessité qu'il \ avait à ce que cette déclaration, pièce initiale de la procédure, dont elle était en quelque sorte la base, fût plus détaillée sur les qualités des déclarants et sur les causes de l'accident.
De plus, même si elle contenait les renseignements prescrits par la loi de 1898, la liberté de rédaction dont Jouissaient ceux qui les recevaient entraîinait des omissions ou des amplifications regrettables.
Un décret du 23 mars 1909, relatif à l’exécution des articles 11 et 12, est venu mettre un terme à ce manque d’uniformité ; les modèles qu'il consacre sont obligatoires et une concordance exacte dans les termes existe maintenant entre la déclaration faite par le patron et le procès-verbal dressé par le maire.
En plus des noms et adresses des témoins, la déclaration et le procès-verbal devront contenir les nom, qualités et adresse du chef d’entreprise, les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, la nature des blessures ; ce
décret prescrit en outre l'indication de Pengin, du travail ou du fait qui a occasionné l’accident, de la nature des blessures avec la men-— üon du décès, s'il est survenu, du ütre et du siège du syndicat de garantie de la société d'assurances ou de la compagnie à primes fixes qui assure le chet d’entreprise ou la mention qu'il n’y à pas d’assureur.
Le caractère obligatoire de ces indications résulte de la circulaire du ministre du commerce du 23 mars 1902.
« Elles sont strictement obligatoires pour le « déclarant, qui ne peut se dispenser de les « fournir intégralement et dans la forme pres- « crite. Les tempéraments qu’admettait ma cir- « culaire du 21 août 1899 et la condescendance « des mairies à recevoir. des déclarations in- « complètes ou différentes du modèle régle- « mentaire ne seraient plus admissibles main- « tenant que le contenu et la forme même des « déclarations se trouvent déterminés par le « législateur lui-même ou en vertu de sa délé- « gation spéciale. »
Ces prescriptions ont reçu leur application à partir du 1* mai 1907.
On ne saurait reprocher au législateur ces exigences, quiont eu l’heureux résultat de substituer à des pièces le plus souvent disparates
des documents uniformes et remplis d’indications indispensables.
3° Certificat médical.
Une réforme importante a été introduite par la loi de 1902 dans l’article 11 de la loi de 1898 en ce qui concerne la production du certificat médical:
La loi de 1398 obligeait le déclarant à joindre à sa déclaration un certificat médical indiquant l’état de la victime, les suites probables de l’accident et la date à laquelle le médecin pouvait prévoir que la blessure aurait un caractère définitif.
Le certificat médical étant le complément indispensable de toute déclaration, le chef d’entreprise était obligé d’en faire délivrer un, même pour les petits accidents qui, le plus souvent, n’exigeaient pas des soins médicaux assidus et, par conséquent, ne devaient par la suite donner droit à aucune indemnité.
En disposant que, dans les quatre jours qui suivent l'accident, et seulement dans le cas où la victime n’a pas repris son travail, le patron devra produire ce certificat médical, le législateur a voulu exonérer le chef d'entreprise d'une obligation coûteuse etinutile. Lorsque, par suite de l'accident, l’ouvrier aura été empêché pendant quatre jours de reprendre son travail, il sera
présumable que la blessure présente un certain degré de gravité, et l'obligation à la charge du chef d’entreprise aura sa raison d’être; la loi ne parle pas de prolongation de ce délai de production de ce certificat en raison des dimanches et jours fériés.
Dans le silence de la loi, ce bénéfice de pro-. rogation de délai ne peut être appliqué à la production du certificat médical”.
Il va sans dire que, si le chef d’entreprise le juge utile, il pourra déposer un certificat médical à l'appui de toute déclaration en même temps que cette dernière.
Naturellement, le certificat déposé après la déclaration devra contenir les indications prescrites par l’article 11 $3. Un récépissé spécial en constatera le dépôt, alors que, sous la loi de 1898, un seul récépissé était délivré pour la déclaration et le certificat médical.
Déinssaicroularecduts3 mars) 1902ule Ministre du Commerce signale les imperfections relevées dans la plupart des certificats médicaux, et engage les chefs d’entreprise à les faire libeller conformément aux prescriptions de l’art. 11; car, en cas d’irrégularité, les santions édictées par l’article 14leur seraient applicables.
De même que les maires ne sont pas juges