REP ER
cette matière a été de fixer un délai, alors que la loi de 1898 n’en comportait aucun, et que la circulaire du ?1 août 1899 reconnaissait que «la déclaration facultative de la victime ou de « ses représentants n’était assujettie à aucune « hmitation de délai. » Ce délai sera d'un an à dater de l’accident ; l’année expirée, la victime sera Irrecevable à la faire.
0°. Avis à donner par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur des mines selon des formes réglées par décret.
La fin de l’article 11 porte deux modifications. L'ancien paragraphe correspondant de la loi de . 1898 prescrivait que l'avis de l'accident devait être donné immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l’entreprise.
Le nouvel alinéa a supprimé lintermédiaire de l’inspecteur divisionnaire du travail, et tout accident déclaré donnera lieu à la transmission d’un avis, soit à l'inspecteur départemental, soit à l'ingénieur ordinaire des mines, sous la distinction établie par la circuiairs du 21 août 1899, à savoir que devront être transmis aux agents des mines exclusivement les avis d'accidents survenus dans les mines, minières et carrières ou les dépendances légales ou les accidents
ENT ee
déclarés comme provenant d'appareils à vapeur, pourvu que ces appareils ne se trouvent pas en service dans l’enceinte des chemins de fer.
Fous les autres avis devront être transmis à l'inspecteur départemental du travail.
Le nouvel alinéa porte en outre qu’avis de l'accident sera donné dans les formes réglées par décret, et cette forme a été établie par le décret du 23 mars 1902.
Le rôle du maire au sujet de cette transmission et le délai de transmission ont été également déterminés par une cireulaire du ministre du Commerce du 22 mars 1902, dont nous extrayons le passage suivant :
« Il y aura lieu d’appeler particulièrement « l’attention des maires sur lobligation qui « leur est faite d'indiquer sur l’avis la durée « probable d'incapacité de travail, d’après les &« énonciations du certificat médical, en les invi- « tant à mettre le plus de précision possible « dans ce renseignement, qui peut utilement « guider l’action du service de l’inspection.
« En vue d’alléger tout ensemble le travail « des maires et celui des inspecteurs, la trans- « mission d'avis au service de l'inspection ne « sera d’ailleurs effectuée que pour les seuls « accidents ayant été suivis de décès ou ayant « donné lieu à production de certificat médical.
DU
« Cette transmission doit se faire dans le « même délai que celle de lavis au juge de paix, « c'est-à-dire dans les vingt-quatre heures qui « suivent le dépôt du certificat et, en tout cas, € au plus tard dans les cinq jours qui suivent « la déclaration de l'accident. »
Enquête. Frais et émoluments avancés par le Trésor aux Juges de paix et à leurs greffiers.
TEXTE ANCIEN
Lorsque, d’après le certificat médical, la blessure paraît devoir entrainer la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où l’accident s’est produit.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix
TEXTE NOUVEAU
Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s’est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l’attestation qu'il n’a pas été produit de certificat.
Lorsque, d’après le certificat médical produit en
procède à une enquête à l’effet de rechercher :
1° La cause, la nature et les circonstances de l’accident ;
2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ;
30 La nature des lésions ;
4° Les ayants droits pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité ;
5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.
exécution du paragraphe précédent ou transmis ultérieurement par la victime à la justice de paix, la blessure paraît devoir entrainer la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher :
lo La cause, la nature et les circonstances de l’accident ;
2 Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance ;
3e La nature des lésions;
4 Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ;
5 Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ;
6° La société d’assurance à laquelle le chef d’entreprise était assuré ou le
syndicat de garantie auquel il était affilié.
Les allocations tarifées pour le juge de paix et son greflier en exécution de l’article 29 de la présente loi et de l’article 31 de la loi des finances du 13 avril
£ 1900 seront avancées par le Trésor.
La première modification apportée par la loi de 1902 au texte de l’article 12 porte sur la transmission au Juge de paix, par le maire, de la déclaration d'accident et du certificat médical.
Le rôle du maire n’est pas terminé par la transmission de l’avis prescrite par larticle 11 que nous venons de voir.
Le juge de paix du canton où l'accident s’est produit doit être tenu au courant du contenu des pièces dressées et reçues par le maire. Sous l’empire de la loi de1898.le maire ne devait transmettre au juge de paix la copie de la déclaration et le certificat médical que si ce dernier constatait que la blessure de l’accidenté paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, à plus forte raison si la mort s’était déjà produite.
Le législateur de 1898 avait subordonné lenvoi de ces pièces au juge de paix à la gravité
de l'accident, voulant ainsi ne pas compliquer la tâche des juges de paix et ne pas les encombaer de pièces relatives à des accidents trop peu graves pour avoir une suite Judiciaire.
Mais, en déchargeant les juges de paix, le législateur avait donné aux maires un pouvoir d'appréciation trop étendu, dans le cas où le certificat n’était pas affirmatif sur les conséquences de l'accident: le maire offrait-1l des garanties de compétence suffisantes pour pouvoir, alors que l’homme de l’art avait cru devoir réserver son opinion, décider qu'il était en présence d’une incapacité permanente ou seulement temporaire ?
De plus, dans le cas où ce pouvoir d'appré- . ciation était retiré au maire par la déclaration dans le certificat du caractère temporaire de l'incapacité, ne pouvait-il pas être utile de transmettre quand même ce certificat au juge de paix, devant lequel plus tard des difficultés pouvalent surgir au sujet du règlement de l’indemnité journalière ? Dans ce cas, le juge de paix, lorsque les parties se présentaient devant lui, n’ayant pas reçu communication du certificat médical et de la déclaration, ignorait les données élémentaires de la cause.
N’y avait-il pas lieu de décharger le maire de la responsabilité d'appréciation et de le rem-
placer dans ce rôle par le juge de paix qui, accoutumé à la discussion des actions relatives aux accidents de travail, était plus à même d'apprécier les termes des certificats médi- Caux ?
Les inconvénients causés par les pouvoirs d'appréciation étendue dont le maire usait, ont été signalés à la Chambre des députés par M. Mirman dans son rapport le 14 mai 1901, et le rapporteur ajoutait :
« Il est, croyons-nous nécessaire, que le « rôle des maires soit réduit et simplifié dans « tous les cas, quel que soit l’accident, quelque « suite qu’il doive avoir, de quelque façon que « s’exprime le certificat médical,et même si au- « cun certificat médical n'a été produit, le « maire, d’après notre nouveau texte, devra « transmettre : le la déclaration, 2° le certificat « médical ou, à défaut, l'attestation qu'aucun « certificat médical ne lui a été présenté.
C’est dans ce sens que le paragraphe I” de l’article 12 a été modifié : les maires dorénavant n'auront plus le pouvoir d’apprécier l’utlité de la transmission ; elle leur est imposée, dans tous les cas, même s’il n’y a pas de certificat médical, sauf à attester dans l’avis cette absence de certificat. (Circulaire ministérielle du 23 mars 1907)
De plus la loi a pris soin de spécifier le délai d'envoi de ces pièces, qui doivent être transmises dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident.
De même que le maire n’est pas Juge de la validité d’une déclaration tardive, le retard apporté dans cette déclaration ou dans le dépôt du certificat ne lui permet pas d’en différer l'envoi, et il devra les faire parvenir au Juge de paix aussitôt qu’il les aura reçus.
DEUXIÈME MODIFICATION. — Pouvoir d’apprécialion donné au juge de paix sur l'utilité ou l’inutilité de l'enquête.
Nous en avons fini avec le rôle du maire, et nous sommes maintenant devant le Juge de paix, dont le rôle commence à la transmission des pièces par le maire.
« L'enquête, dit le Ministre de la Justice « dans sa circulaire du 10 juin 1899, a une « grande importance : elle servira de base au « règlement amiable ou judiciaire qui inter- « viendront ultérieurement entre le chef d’en- « treprise et la victime » ; aussi ne faut-il pas s'étonner de ce que le législateur ait cru devoir tracer d’une façon détaillée le rôle du Juge de paix qui va y procéder.
Ce dernier, à la réception des pièces qui lui ont été transmises par le maire, prendra connaissance de leur contenu, et spécialement du certificat médical, etlorsque, d’après ce certificat médical, l'accident lui paraîtra devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, ou lorsque la victime sera décédée, il devra procéder à une enquête.
Le pouvoir d’appréciation du caractère de l'accident passe donc du maire au juge de paix, puisque maintenant, dans tous les cas, les pièces sont transmises à ce dernier.
Remarquons que cette substitution se justifie entièrement en raison de la compétence et de la situation du Juge de paix, et que, de plus, il n’y aura pas à craindre de leur part la négligence que l’on pouvait redouter des maires. Dès que les Juges de paix reconnaitront que l’enquête s'impose, ils feront toutes diligences pour y procéder, poussés qu’ils y seront par la rémunération de leur travail, que leur assure l'article 12 an fine.
Ainsi donc,le juge de paix ouvrira l'enquête, selon le caractère que semblera revêtir la blessure de la victime, d’après les appréciations du certificat médical.
Il résulte des termes de l’article 12 que,dans
le cas où le certificat produit conclurait nette-
up
ment à une incapacité temporaire, 1l n’y aurait pas lieu à enquête. Mais le certificat médical déposé par le chef d'entreprise peut être contesté par la victime, qui pourra déclarer l’accident et déposer un certificat médical rédigé par un médecin qu’elle aura choisi. Ces pièces seront également transmises au juge de paix, qui devra procéder à une enquête, bien que le certificat produit par le patron ne semble pas attribuer à l'accident la même gravité que celui déposé par louvrier. |
Le paragraphe 2 de l’article 12 prévoit une autre hypothèse ; il s’agit du cas où le certificat médical a été produit par la victime au juge de paix dans les circonstances suivantes. L’acci-. dent a paru tout d’abord sans gravité ; la déclaration et le certificat portaient que l’incapacité en résultant serait temporaire. Aux termes de la loi,il n’y aura pas alors d'enquête. Puis, plus tard,les conséquences de l'accident s’aggravent, et un nouveau certificat médical constate que l'incapacité est permanente : c’est un certificat intervenant dans ces conditions que l’article 12 permet de transmettre directement au juge de paix sans l’envoyer au maire,et l'enquête devra être ouverte sur ce nouveau certificat.
En un mot il y aura lieu à enquête lorsque le caractère grave de la blessure résultera,
soit du certificat médical déposé par le chef d'entreprise lors de la déclaration soit du certi ficat médical déposé postérieurement par la victime lors de sa déclaration, soit du certificat médical transmis ultérieurement par la victime par envoi direct au Juge de paix. Nous croyons également qu’il y aura pour le juge de paix obligation de procéder à l’enquête quand le médecin ne se sera pas prononcé sur les conséquences de l’accident, et même quand le juge de paix, n’ayant pas reçu de certificat médical ou même de déclaration, aura appris que la victime est décédée ou atteinte d'incapacité permanente, en provoquant la déclaration et le dépôt d’un certificat médical.
3° Points sur lesquels doit porter l'enquête. — La loi de 1898 faisait porter l'enquête sur cinq points. La loi de 1902 à maintenu ces cinq chefs ; mais les renseignements que le juge de paix doit recueillir ont été encore précisés par notre loi, etle magistrat devra en outre rechercher le lieu et la date de naissance de la victime, le lieu et la date de naissance des ayants droit, la société d'assurances à laquelle le chef d’entreprise peut être assuré ou le syndicat de garantie auquel il est affilié.
4 Avances faites par le Trésor des allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier, en exécu-
tion de l’article 29 de la loi de 1902 et de Particle 31 de la loi de finances du 13 avril 1900. Cette partie de l’article 12 a été ajoutée par la loi dé4902;
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire, Îles frais de transport des juges, des officiers ministériels et-des experts, Les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition à été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés par le Trésor, conformément à l’article 118 du décret du 18 juin 1811 Cet article metparle "pas des témolu ments des officiers ministériels, de telle sorte. que, pour en être payés, les officiers ministériels devaient attendre l'issue du procès, et n’avaient d'espoir de recouvrer leurs émoluments que dans le cas où l'adversaire de leur client suc combait, à moins que les parties ne se soient conciliées, auquel cas, conformément à l’article 31 de la loi de finances du 13 avril 1900, l’administration de l'enregistrement et des domaines procédait contre l'adversaire de la victime comme s'il était condamné, et poursuivait le recouvrement des droits fixes et émoluments des greffiers et des officiers ministériels relatits à l'enquête et à la conciliation ; de sorte que, si
assisté perdait son procès, s’il décédait sans ayants droit ou si un accord intervenait autrement que devant le président du tribunal, il y avait une perte presque certaine pour les officiers ministériels.
On avait proposé de mettre ces frais à la charge du chef d'entreprise (amendement Colliard), même lorsque lenquête n'avait pas été suivie d'une conciliation devant le président ou d’un jugement. Mais la Chambre repoussa cet amendement ; il était, en effet, inadmissible de faire supporter au chef d'entreprise les frais d'une enquête faite d'office, lorsqu'elle n’a même pas été suivie de tentative de conciliation: ces frais devaient logiquement être mis à la charge du Trésor, puisque l’enquête était faite d'ofiice par l'autorité Judiciaire.
C’est ainsi que fut voté par la Chambre, le 30 mai 1901, l'amendement de Ramel : « Les « frais exposés par le juge de paix et son « greffier seront avancés par le Trésor. » Mais cet amendement ne portait que des frais exposés par le juge de paix et le greffier. 11 semblait en résulter que les honoraires des greffiers, tarifés par les décrets du 5 mars 1899 et du 31 mai 1900, n’y étaient pas compris ; de plus, en vertu de la loi de finances: du 13 avril 190C, les greffiers ont droit à des émoluments pour déli-
vrance d’actes que l'amendement ne semblait pas englober.
Aussi en vint-on au texte actuel, aux termes duquel les allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier, en exécution de l’article 29 de la loi de 1902 et de l’article 31 de Ia loi de finances du 13 avril 1900, seront avancées par le Trésor. |
Ces allocations consistent en frais de transport et indemnités aux juges de paix et aux greffiers pour leur assistance à l'enquête et aux divers actes qu’elle peut occasionner,
Les avances du Trésor donnent aux juges de paix et aux greffiers une situation privilégiée sur les autres officiers ministériels. Le texte de l’article 12 ne parle, en effet, que des allocations tarifées pour eux.
Les officiers ministériels n’auront que le droit que leur accorde l’article 31 de la loi des finances du 13 avril 1900 aux émoluments pour délivrance d’actes visés par l’article 29 dela loi du 9 avril 1898. Cet article 31 porte en outre qu’en cas de conciliation devantle président du tribunal, les officiers ministériels bénéficieront d’un exécutoire de dépens délivré, à l'administration de l'Enregistrementetdes Domaines, contre l’adversaire de l’assisté; cet exécutoire comprend les droits, frais et émoluments dus aux greffiers
RS
et aux officiers ministériels à l’occasion de l’enquête préalableet de la conciliation; de sorte que, en cas de désistement ou d’échec de la demande de la victime, de décès sans ayants droit, les officiers ministériels autres que les grefliers devrontrenoncer presque inévitablement à leurs émoluments.
Les juges de paix et greffiers jouissent d’une situation privilégiée grâce auxavances du Trésor: une réforme semble s'imposer, sur ce point,dans intérêt des avoués et des huissiers qui ont prêté leur ministère aux accidentés.
Appel. — Expertises médicales
TEXTE ANCIEN
Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d’appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement s’il est contradictoire, et, s’il est par ééfaut, dans la quinzaine
TEXTE NOUVEAU
Les jugements rendus en vertu de la présente loi sout susceptibles d’appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l’appel, sous réserve des dispositions de l’article 449 du Code de procédure civile, devra être interjeté dans
les trente jours de la date
à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
L'opposition ne sera plus recevable, en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification.
La cour statuera d’urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation.
du jugement s’il est contradictoire, et, s’il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable: :
L'opposition ne sera plus recevable, en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification.
-La cour statuera d’urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation.
Toutes les fois qu’une expertise médicale sera ordonnée, soit par le juge de paix, soit par le tribunal ou par la cour d'appel, l'expert ne pourra être le.
médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l’entreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est aflilié.
Des deux changements introduits dans l’article 17 de la loi de 1898 par celle de 19082, le
se 9 =
premier porte sur le délai d'appel ; le second, qui constitue une addition à l’ancien texte, limite le choix de lexpert, qui devra être nommé par le Juge de paix, le Tribunal ou la Cour d'appel, lorsqu'une expertise médicale aura été ordonnée.
1° Délai d'appel. — La rédaction de l’ancien S [er de l’article 17 de la loi de 14898 avait donné lieu à des difficultés d'interprétation sur le point de savoir si l’article 449 du Code de procédure civile, qui déclare non recevable tout appel de jugement non exécutoire par provision, inter— jeté dans la huitaine qui suit le jugement, était applicable à notre matière.
Système de l’affirmative. — L'article 17 de la loi de 1898 déclare que les jugements rendus en vertu de cette loi sont susceptibles d’appel dans les formes du droit commun ; pour y déroger il faut un texte formel, aussi bien en matière d'accidents du travail qu’en toute autre matière ; il faut éviter que le perdant, sous le coup de la déception que lui occasionnera la perte de son procès, puisse interjeter appel sans avoir le tempsde la réflexion que lui impose l’article 449, Celui-ci demeure applicable, le législateur de 1898 n'ayant pas manifesté d'intention contraire.
Système de la négative. — Contre le système précédent, basé sur une application rigoureuse