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des principes du droit, s’est élevé un autre sys- ‘‘ème consacré par un grand nombre d’arrêts et plus particulièrement par la Chambre civile de la Cour de cassation les 3 février et 17 mars
Au point de vue juridique ce deuxième système est basé sur les considérations suivantes :
Lorsque la loi réduit la durée du délai d’appel, par exemple en matière d’ordre et de contribution, de saisie immobilière, ou de référé, on admet généralement que l’article 449 n’est pas applicable, et que, par conséquent, lappel peut être porté dans la huilaine.
Il doit en être de même en matière d’accident de travail,où le législateur a réduitle délai d’appel en le ramenant à quinze jours au lieu de deux mois.
De plus, voyons les conséquences de l’application de l’article 449 à la matière des accidents du travail.
L’ouvrier, si le Jugement n’est pas exécutoire par provision, aura quinze jours pour porter appel, et, pendant huit jours, il ne pourra user de cette voie de recours, de sorte qu’il ne lui restera que sept jours utiles.
En fait,avec le système précédent, la victime se trouvait pour ainsi dire dans l'impossibilité d'attaquer le jugement faute de temps ; c’est à
peine si, en n’appliquant pas l’article 449, louvrier aurait pu, dans le délai de quinze jours, remplir les formalités qui étaient nécessaires pour porter l’appel,à plus forte raison, si on le déclare applicable.
Avant de porter Pappel, la victime, en effet, doit connaître le jugement qu’elle veut faire réformer ; à cette fin, il lui faudra en avoir reçu une expédition dont la délivrance nécessitera quelques jours.
De plus, avec la loi de 1898, le bénéfice de Passistance judiciaire ne s’étendait pas de plein droit à l’acte d'appel; l’ouvrier était donc obligé de demander l’assistance judiciaire, ce qui nécessite une réunion et une décision du bureau d’assistance judiciaire ; de telle sorte qu'il obtiendra ce bénéfice quand le délai sera expiré, à moins qu'il ne paye de ses propres deniers l'exploit d'appel : cette dépense lui aurait été évitée, s’il avait eu le temps voulu pour solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Cette diversité d'interprétation appelait une réforme que le législateur de 1902 à introduite en conciliant les conclusions des deux systèmes que nous venons d'exposer. Il a donné satisfaction au premier système en déclarant que l’article 449 serait applicable tant que le jugement serait contradictoire et non exécutoire par pro-
vision: il faut que l’appelant réfléchisse ; il a donné satisfaction au deuxième système en reconnaissant que le délai qui restait ainsi à l'intéressé était insuffisant, et en décidant que le délai d'appel ne serait plus de quinze jours, mais d’un mois.
Il faut donner à l’ouvrier non plus le temps de remplir les formalités nécessaires pour l’obtention de l’Assistance judiciaire, il Va de plein dronr(Uoirde 1907 /vart: 22) mas tde prendre connaissance du dispositif du Jugement qui le déboute ou ne lui donne pas entière satisfaction et éviter un appel inconsidéré.
Ce délai part, ainsi que le porte l’article 17, du jour du jugement ; une proposition de M. Goujon, du 18 décembre 1900, tendait à lui donner comme point de départ le jour de la signification du jugement, le promoteur de l’amendement exposait que seule la signification du Jugement avait pour résultat de faire connaître à l’ouvrier la décision du tribunal.
M. Mirman a répondu à cette objection de la façon suivante : « Get acte de signification « entraine d’encombrantes et coûteuses forma- « lités : 1l faut lever la grosse, signifier à avoué, « signifier à partie ; il faut entrer dans le détail « d’une procédure lente et compliquée. Le légis- -« lateur a pris de tels soins pour organiser, en
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« ce qui touche ces affaires d'accidents du tra- « vail, une procédure plus simple, que votre « commission n’a pas voulu altérer ce carac- « tère de simplification qui marque si heureuse- « ment la loi actuelle ; elle a pensé qu'elle arri- « verait plus heureusement au but qu'avec la « proposition de M. Goujon,; elle croit néces- « saire d’attendre en gardant le même point de « départ pour le délai, qui serait alors prolongé « de quinze jours à un mois ; ainsi, selon elle, « seraient conciliés, au mieux des intérêts de « chacun, et les exigences de la pratique et le « désir si légitime de réduire au minimum la « durée de ces procès. »
La loi de 1902 n’a rien changé en ce qui concerne les jugements par défaut, qui demeurent susceptibles d'opposition, comme sous la loi de 1898, pendant les quinze jours qui suivent la signification du jugement à partie, au cas de jugement par défaut contre partie, et par application de l’article 157 du Code de procédure civile pendant les huit jours qui suivent la signification à avoué, en cas de défaut contre partie ayant un avoué,
La loi de 1902 a également conservé sans modification la disposition de l’article 17 qui met la Cour d’appel en demeure de statuer dans le mois de l’acte d’appel et cette mesure de
célérité prise par le législateur donne la faculté aux parties de se pourvoir en Cassation.
Enfin, un alinéa a été ajouté au texte de l’article 17, concernant le choix du médecin expert, quand le juge de paix, le Tribunal ou la Courd’appel ordonneront une expertise médicale pour s’éclairer sur l’état de la victime, le médecin ne pourra être celui qui a soigné le blessé ou un médecin attaché à l’entreprise ou à la société d'assurances à laquelle le chef de l'entreprise est affilié.
Par cette disposition, le législateur a voulu sauvegarder les intérêts de l’ouvrier ; elle fut proposée par MM. Defontaine, Lamendin, Basly et Andrieu dans les termes où elle a été introduite dans la loi de 1902, et fut votée par la Chambre et le Sénat sans discussion. Il y a lieu d'étendre cette obligation en cas d’expertise ordonnée par le président du tribunal statuant en référé. (Paris, 25 juillet 1902.)
Prescription. - Dispositions relatives aux instances suivies contre les départements et les communes.
TEXTE ANCIEN TEXTE NOUVEAU
L'action en indemnité « L'action en indemnité
tique
prévue par la présente loi se prescrit par un an à
prévue par la présente lo; se prescrit par un an à
dater du jour de l'accident. dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l’enquête du juge de paix, ou de la cessatioh du paiement de l'indemnité temporaire.
« L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l’article 124 de la loi du 5 avril 1884 ne sont pas applicables aux instances suivies contre les départements ou les communes, en exécution de la présente loi. »
Prescription annale établie par le législateur de 1898. — En fixant le point de départ du délai à l’expiration duquel la victime se verrait forclose du droit d’intenter une action en indemnité contre le patron, le législateur de 1898 avait à tenir compte tout à la fois et de l'intérêt du chef d'entreprise et de celui de l’ouyrier.
Il n’était pas possible d'appliquer ici les délais de prescription du droit commun, variant entre 3 ans (aclion civile basée sur le délit d’homicide ou de blessures par imprudence) et 30 ans (action en indemnité basée sur l’article 1382 du Code civil. |
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Il était nécessaire, en effet, que les questions nées des accidents du travail fussent solution— nes dans le plus bref délai: « Il était néces- « saire de ne pas laisser les chefs d'entreprise « sous le coup de réclamations tardives et par « par cela même suspe:tes ; la présomption de « responsabilité qui pèse sur eux trouve sa « contre-partie dans une courte prescription. » (Circulaire du Garde des Sceaux du 10 juin 1899.)
Aussi le législateur de 1898, qui avait institué une procédure spéciale pour les accidents du travail, procédure expéditive eu égard aux intérêts engagés, a-t-1l été amené à fixer une prescription spéciale permettant, dans sa pensée, à la victime d’exercer utilement son action en indemnité, et au chef d'entreprise d’être, dans un temps assez restreint, fixé sur la nature de la réparation à sa charge.
L'ancien article 18 fixe le délai de prescription à un an à dater du jour de l'accident.
Malgré les précautions prises par le législateur pour concilier tout à la fois les intérêts du patron et de l’ouvrier, l’annalité de la prescription a été vivement critiquée et a donné lieu, dans la jurisprudence chargée d’en faire l’application, à de nombreuses divergences.
On a reproché à ce délai d’un an, dont le point de départ remontait au jour de l’accident,
ot
de ne pas donner à l’ouvrier tout le temps nécessaire pour obtenir satisfaction.
Une hypothèse a été faite par M. Julien Goujon, auteur d’un projet de réforme de l’article 18. Pour rare que soit sa réalisation, il suffit qu’elle puisse se produire pour que l’on ait à en tenir compte.
Il faut envisager, dit-il, en résumé, que la victime ne soit pas fixée sur l’action à intenter contre le chef d’entreprise. Elle hésitera entre l'action de droitcommun de l’article 1382 et celle résultant de la loi de 1898, et, dans la crainte de ne pas réunir les conditions exigées par la loi de 1898, elle aura intenté une action basée sur l’article 1382. Puis, un an s’est écoulé depuis l’accident, ét l’ouvrier, s’apercevant de son erreur, se réclame de la loi de 1898; on lui oppose alors la prescription de l’article 18, et alors que sa demande sera notoirement juste au fond, elle sera irrecevable, le délai étant expiré.
Dans sa réponse à cette objection, M. Mirman déclara que l'erreur se produisait le plus souvent en sens inverse, et que la victime, dans le doute, choisira la procédure de la loi de 1898, plus rapide etmoins compliquée; il ajoutait, en outre, — ce qui estplus discutable — que l’article 2246 du Code civil apportait un remède à cette situa-
tion, en déclarant que la citation en Justice,
même devant un Tribunal incompétent, interrompait la prescription. Le délai d’un an recom-— mençait à courir du jour où serait rendu le jugement d’incompétence.
Une autre hypothèse consiste à envisager la situation d’un ouvrier qui, en raison du service du demi-salaire qui lui a été fait et continué sans interruption pendant plusieurs mois, du certificat médical qui n’a fait aucune allusion à une incapacité permanente, a cru qu'il était atteint d’une incapacité temporaire. L'enquête n’a pas eu lieu ; mais, plus tard, des complications surviennent, et l'incapacité devient permanente. Berné pendant une année par l’assurance d’une guérison, l’ouvrier laisse passer le délai pendant lequel il a le droit d'exercer son action ; un désaccord éclate entre lui et le chef d’entreprise sur la fixation de la rente ; il va s’adresser à justice : sera-t-il forclos, et n’y aura-t-il pas une rigueur excessive à lui appliquer la prescription annale qu’il ne pouvait éviter, ignorant le caractère de sa blessure ?
En présence de ces difficultés, le législateur de 1902 n’a pas cru devoir prolonger le délai de prescription : on proposait un délai de 3 ans ; s’il avait été accepté le but de la loi de 1898 n’eût pas été atteint. Le règlement des indemnités ne doit pas pouvoir rester en sus-
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pens trop longtemps, dans l’intérêt des parties et aussi dans le but de faciliter la tâche du juge saisi, qui doit rechercher etétablir s’il y a entre l'accident et la blessure un lien de causalité incontestable.
Il restait au législateur une ressource, celle de donner à la prescription un point de départ différent de celui que lui assignait la loi de 1898.
C’est en ce sens que l’article 18 à été modifié, et que la prescription, restée annale, court du jour de l’accident ou du jour de la clôture de l’enquête de justice de paix ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Avec cette innovation, les lenteurs de l’enquête ne pourront plus préjudicier à la victime, pas plus que le versement de indemnité journalière ne permettra aux compagnies d’assurances d’endormir la confiance de louvrier ou d’abuser de son ignorance.
Jour de l'accident. — Cette date résultera de la déclaration passée par le patron ou ses représentants en vertu de l’article 11, avec faculté pour le chef d'entreprise d’en faire la preuve, à défaut de déclaration, par témoins et par présomptions.
Il peut arriver que Paccident très grave ait entraîné la mort en quelques jours ; les ayants droit n’ont pu se prétendre tels que de ce jour
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du décès, qui sera le point de départ de la prescription.
Clôture de l'enquête du Juge de paix. — Cette date a été choisie comme point de départ de prescription pour faire cesser le préjudice qui résultait des retards que l'enquête pouvait subir, retards provenant soit du maire, soit du juge de paix, et qui pouvaient être cause que l’année s’était écoulée sans que la victime eût pu lancer son assignation: l’ouvrier était étranser à ce retard et il était injuste qu'il lui fût préjudiciable.
Cessation du paiement de l'indemnité temporaire. — En l’absence de toute disposition légale, l'effet du paiement de l'indemnité journalière avait été différemment interprété par les tribunaux. — Une première opinion y voyait une reconnaissance de dette qui interrompait le cours de la prescription ; une seconde opinion lui avait refusé ce caractère ; il fallait en tous les cas scruter l’intention du débiteur, et rechercher si, en la versant, il avait eu l’intention d’acquitter simplement une dette relative à une incapacité sans gravité dans la suite, ou s’il n’y avait vu que le prélude d’une rente prenant naissance à la consolidation de la blessure, ou par une décision Judiciaire définitive.
Le service de l’indemnité journalière pen-