‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 19 sur 54 · TO EE · texte numérisé non relu

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dant une année pouvait illusionner l’ouvrier sur la gravité de sa blessure, et l’amener à ne pas prévoir qu'il serait possible pour lui d'obtenir plus tard une rente, et qu’alors il serait trop tard.

L'interprétation sanctionnée par le législateur l’avait été déjà par la majorité des tribunaux: « Le paiement de l'indemnité journalière ne « saurait être opposé à l’ouvrier à titre de pres- « Cription. » É

Il reste toujours aux tribunaux le soin de déterminer quand commencera à courir la prescription, dans le cas où ces trois points de départ seraient en concurrence.

Il peut arriver notamment qu’un accident suivi d'incapacité permanente ait donné lieu au paiement de l'indemnité journalière et à une enquête. Prendra-t-on comme point de départ la cessation du paiement de l'indemnité Journalière ou la clôture de l’enquête ? Le législateur n'ayant pas prévu le cas, il y a lieu d’appliquer le principe qui domine la matière et qui a motivé l'innovation de l’article 18, à savoir que le point de départ sera celui qui permettra à la victime d’exercer le plus tard possible son action en indemnité : la clôture de l’enquête, si elle intervient après la cessation de l'indemnité Jour nalière ; la cessation du paiement de l’indem

nité journalière, si celle-ci continue à être servie après l'enquête, si, par exemple, l’enquête était close avant la consolidation de la blessure !,

Les règles de droit commun seront applicables en ce qui concerne le mode de calcul du délai (articles 2260 et 2261 du Code civil) et les causes d'interruption et de suspension (articles 2242 et suivants du Code civil). Sur les causes d'interruption d’ailleurs, cette solution, acceptée par plusieurs Cours d’appel (Rouen, lmars1901 Pans, A12juHem19025#Eenres, 27 mai 1902),avait été préconisée par M,.Mirman dans son rapport, où 1l s’exprimait ainsi: «Ilne « faut pas oublier que la prescription peut être « interrompue par les moyens de droit com - « mun », et M.le Garde des Sceaux, dans sa circulaire du 22 août 1901, a confirmé cette opinion en déclarant que «la prescription d’un an « édictée par l’article 18 de la loi de 1898 est « susceptible d'interruption dans les termes du « droit commun ».

Nous n’entrerons pas dans le détail des différentes solutions qui étaient nées dans la jurisprudence sur l’application à la prescription de la loi de 1898 des actes déclarés interrupuüfs ou

1. CABOUAT, Réformes réalisées par la loi du 22 mars 1902, p. 41.

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des situations qui suspendaient la prescription en droit commun. Disons seulement que la plupart des grosses difficultés ont été résolues par la loi de 1902, qui a fixé le point de départ de la prescription à la clôture de l'enquête du juge de paix ou à la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

C’est ainsi, par exemple, qu’il n’y a plus lieu de se demander, comme avant 1902, si la requête adressée par la victime au juge de paix pour le prier de procéder à l'enquête, la convocation à l'enquête et l’enquête elle-même rentrent dans la catégorie des actes émanant du créancier, et sont interruptifs de prescription, puisque, aux termes de notre loi, l’enquête est déclarée interruptive. C'est ainsi que la reconnaissance expresse ou tacite du droit de l’ouvrier par le chef d'entreprise, si elle intervient au cours de l’enquête, sera sans intérêt au point de vue de la prescription. De même, le législateur, ayant fixé le point de départ de la prescription à la cessation du paiement de l’indemnité temporaire, à fait disparaître une controverse très vive qui s’était élevée sur le point de savoir si ce paiement constituait une reconnaissance de dette de rente envers l’ouvrier, auquel cas elle était interruptive de prescription, sinon elle n’aurait pas empêché le patron de prescrire.

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Dispense de mémoire dans les instances engagées contre le département ou les communes.

Le dernier alinéa de l’article 18 envisage la situation des ouvriers victimes d’accidents alors qu'ils travaillaient au compte des départements ou des communes.

« L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et « l’article 124 de la loi du 5 avril 1884 ne sont « pas applicables aux instances suivies contre « les départements ou contre les communes en « exécution de la présente loi. »

Aux termes de l’article 55 de la loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, et de l’article 124 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, aucune action Judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département ou une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa déclaration ; il lui en est donné récépissé, et l'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

En l’absence d’un texte abrogeant ces dispositions, elles étaient demeurées applicables en notre matière, et un jugement du tribunal civil de la Seine, à l’occasion d’un accident survenu

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sur les chantiers du Métropolitain et par conclusions présentées au nom de la Ville de Paris par le préfet de la Seine, a déclaré l’action de l’ouvrier non recevable pour défaut de mémoire préalable, l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens.

Le législateur de 1902 à prononcé l’abrogation de cette disposition par laddition finale faite à l’article 18 : la situation antérieurement faite à l’ouvrier était en contradiction avec le principe de la législation spéciale des accidents du travail, qui, nous avons déjà eu occasion de le signaler, a voulu que la procédure fût expéditive, et que toutes les victimes fussent, autant que possible, traitées sur un même pied d’égalité.

Communication des pièces de procédure criminelle.

TEXTE ANCIEN TEXTE NOUVEAU

Aucune des indemnités «Aucune des indemnidéterminées par la pré- tés déterminées par la présente loi ne peutêtre attri- sente loi ne peut être attribuée à la victime qui à buée à la victime qui à intentionnellement provo- intentionnellement provoqué l’accident. qué l’accident.

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