LE DOS
Le tribunal à le droit.
s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre Ir.
Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, l’indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire anuuel.
« Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre I°.
« Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire anannuel.
« En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit.
« Le même droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit. ».
C’est également par voie d’addition au texte ancien que l’article 20 a été modifié par la loi de 1902. Il n’a rien été changé aux dispositions de cet article en ce qui concerne la suppression des indemnités forfaitaires en cas de faute in-
tentionnelle de la part de la victime, ou d’augmentation de cette même pension en cas de faute inexcusable de la part du chef d’entreprise ou de ses préposés.
La modification porte sur l’addition suivante à l'ancien texte.
« En cas de poursuites criminelles les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit.
Le même droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit.
Si l'accident en raison duquel l’ouvrier va demander une indemnité àson patronoccasionne des poursuites criminelles de la part du Parquet contre l’auteur de l'accident, le procureur de la République va, parallèlement à l’enquête à laquelle se livre le juge de paix, ordonner une instruction dans le but de rechercher si l'accident ne présente pas les caractères d’un crime ou d’un délit,
A cet effet, des rapports seront dressés par le commissaire de police et ses subalternes, et ces rapports et procès-verbaux constitueront un dossier déposé au Parquet, et dont le tribunal civil, chargé de statuer sur la demande dontil est saisi, pourra prendre connaissance pour se documenter sur les circonstances qui ont entouré l’accident.
PR pee
Ïl était nécessaire, dans ces conditions, que les parties qui allaient avoir à faire valoir leurs droits devant le tribunal civil pussent savoir ce que contenait le dossier du Parquet, et fussent mises à même de discuter le bien fondé des renseignements recueillis par l’instruction.
C'est ainsi que MM. Julien Goujon et Lechevallier proposèrent l'amendement qui a constitué le premier alinéa de l'addition à l’article 20, sauf une modification de rédaction.
Cet amendement était ainsi conçu : « En cas « de poursuites criminelles, les pièces de pro- « cédure seront communiquées à la victime « ou à ses ayants droit, si les juges, chargés « du réglement des indemnités doivent en faire « état ».
La dernière partie : « Si les juges, chargés du règlement des indemnités, doivent en faire état », fut repoussée par la Chambre ; il était difficile d'apprécier l'influence de ces renseignements sur les juges : il y aurait eu là un pouvoir d'interprétation, de la part du Parquet, que précisément on voulait lui enlever.
La première partie passa sans modifications.
M. Goujon, aux raisons que nous avons exposées ci-dessus, ajoutait, pour en justifier l’introduction, que, «dans les tribunaux d'arrondis-
« sement, c'est le même tribunal qui juge en « matière correctionnelle et en matière civile. « Si une instance correctionnelle est engagée en « dehors de l’ouvrier, le même président, les « mêmes Juges auront connaissance du dossier « criminel ; l’ouvrier ou ses représentants pour- « ront demander les pièces de procédure, pour « que, devant le président du tribunal et devant « les juges qui auront statué au criminel, et qui « Jugeront au civil, les objections puissent être « présentées ».
Le Minisire du Commerce s’opposa à l’adoption de cet amendement, le considérant inutile, parce que la communication du dossier criminel aux deux parties était d'usage en droit commun ; ce à quoi M. Pourquery de Boisserin répondit : « Bien souvent, Messieurs les procureurs géné- «raux, les procureurs ou leurs substituts re- « fusent la communication de ces derniers aux « avocats, et souvent aussi ils les remettent au « tribunal après la clôture des débats Ainsi, les « deux parties sont entravées dans leur défense, « puisqu'elles ne peuvent répondre aux argu- « ments découlant de l'information et tenter de « détruire l’impression contraire à leurs intérêts « que sa lecture peutinspirer. Dans l'intérêt des « deux parties et celui d’une bonne justice, le « Parquet ne doit jamais pouvoir refuser cette
« communication ; il est bon que la loi pose ce « principe.»
L’amendement fut adopté par le Sénat, à la suite d’une réponse de M. Goujon, dans laquelle celui-ci invoquait une décision de la Cour de Paris du 2 mai 1900, jugeant que, en matière d'accident du travail, les tribunaux pouvaient s'inspirer non seulement de l’enquête du Juge de paix prescrite par la loi, mais encore de l’information faite par les commissaires de police.
Le dernier alinéa de l’article 20 : « Le méme droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit», est dû à l’intervention de M. Fernand David. L’amendement Goujon-Pourquery de Boisserin avait pour bu d’édicter cette commu nication en faveur de l’ouvrier. M. David fit remarquer que le patron pouvait, aussi bien que l’ouvrier, ignorer le contenu du dossier du Parquet, et qu’il y avaitie même intérêt d'équité pour faire de la communication de ce dossier une obligation à la charge du Parquet, aussi bien envers le patron qu’envers le demandeur en indemnité.
Nous croyons que, par ayants droit, le législateur a eu en vue outre, les héritiers de la victime et du patron, la compagnie d'assurances qui sera substituée au chef d’entreprise sur l'instance.
En vertu du même principe d'égalité de traitement, le Parquet, bien que la loi n’ait pas pris à cet égard de disposition spéciale, est tenu de communiquer le dossier au tiers auteur de Paccident, qui doit pouvoir avoir en mains les mêmes moyens de défense et d'accusation que celui qui l’actionne en responsabilité.
Assistance judiciaire
TEXTE ANCIEN
Le bénéfice de l’assistance judiciaire estaccordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l’accident ou à ses ayants droit devant le tribunal.
A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l’article 16, un extrait de son procès-verbal de non-conciliation ; il y joint les pièces de l’affaire.
Le procureur de la République procède comme il
TEXTE NOUVEAU
Le bénéfice de l’assistance judiciaire estaccordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l’accident ou à ses ayants droit, devant le président du tribunal civil et devant le tribunal,
Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l’article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d’ap-