ROUGE
est prescrit à l'article 13, paragraphes 2 et suivants, de la loi du 22 janvier 1851.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d’exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.
pel. Le premier président de la Cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désigneral’avoué près.
la Cour dont la constitution figurera dansl’acte d'appel, et commettra un huissier pour le signifier.
Si la victime de l'accident se pourvoit devant le
bureau d’assistance judi-
ciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la procédure d’appel,elle sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence.
Le bénéfice de lassistance judiciaire s’étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, et à toute contestation incidente à l’exécution des décisions judiciaires.
L’assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédure d’exécution auxquels l'assistance s’appliquera.