‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 22 sur 54 · DIN EP · texte numérisé non relu

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Innovation de la loi de 1898. — Avant la loi spéciale sur les accidents du travail du 9 avril 1898, l’ouvrier pouvait se voir refuser l’assistance judiciaire pour inteuter une action en vertu du droit commun contre son patron : sans doute, dans la grande majorité des cas, elle lui était accordée, mais le Bureau d'assistance judiciaire devant lequel il en sollicitait le bénéfice, avait pleins pouvoirs d'appréciation.

La loi de 1898 a été le prélude d’une réforme consistant à supprimer tout aléa et le paragraphe premier de l’article 22 de cette loi convertiten obligation ce qui était,pour les Bureaux d'assistance judiciaire, une simple faculté. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l’accident ou à ses ayants droit devant le tribunal.

Innovation de la loi de 1902. — Le législateur de 1992 est allé encore plus loin dans cette voie : la loi de 1898 ne donnait de plein droit l'assistance judiciaire que devant le tribunal ; la loi de 1902 l'accorde de plein droit à lintéressé devant le président du tribunal.

De plus, la loi de 1898 n’avait pas parlé de l'appel; cette lacune a été comblée par notre loi, qui a étendu le bénéfice de l'assistance Judiciaire de plein droit à l’acte d’appel dispensant

l'intéressé de fournir, pour l'obtention de l'assistance judiciaire, aucune pièce justificative de son indigence.

Enfin, la loi de 1898 avait accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d’exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l’exécution des décisions judiciaires ; la loi de 1902 a confirmé cette disposition et désigné le Bureau d’assistance judiciaire du domicile de la victime pour déterminer la nature des actes de procédure auxquels l’assistance judiciaire s’étendra.

C'est l’ordre ci-dessus que nous suivrons pour examiner les innovations introduites par la loi de 1902 dans la loi de 1898, en ce qui a trait au bénéfice de l’assistance judiciaire.

1° Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit devant le président du tribunal civil.

L'assistance judiciaire n'était accordée de plein droit à la vicüme, par le paragraphe Ix de l’article 22 de la loi de 1898, que lorqu’elle en était arrivée à l'introduction de son action devant le tribunal. Jusqu'à ce que la procédure fût à cette hauteur, accidenté ou ses ayants droit étaient livrés à leurs propres ressources ; ils devaient notamment comparaitre devant le président du tribunal en concilation sans être

= res

assistés d’un conseil, à moins qu'ils n’en aient choisi un, sauf à le rétribuer eux-mêmes.

Il en résultait de sérieux inconvénients :

l’ouvrier en effet ignorait la loi : il était amené la plupart du temps à se figurer que l'accident dont il avait été victime lui donnait droit à une réparation dont 1l s’exagérait l'importance, ignorant le mode de calcul de l'indemnité. Des offres lui étaient faites en conciliation dont il lui était impossible de distinguer le bien fondé ; il était aussi presque fatalement entraîné à s’imaginer que la proposition qui lui était faite était inté— rieure à ce qui lui était dû en réalité, et à refuser des offres quelquefois raisonnables, Sans doute, le président du tribunal était tout désigné pour léclairer ; mais cela ne l’empêchait pas de se montrer souvent intransigeant, et denombreuses conciliations demeuraient infructueu-— ses, alors qu’elles auraient pu aboutir si l'intéressé avait pu à l'avance se renseigner auprès de son conseil sur l'étendue de ses droits.

En outre, toute une catégorie de gens que la loi a voulu écarter des questions soulevées par les accidents du travail trouvaient là loccasion de profiter de l’inexpérience des accidentés, et de les pousser à exagérer leurs prétentions, dans le but de se faire allouer une rémunération.

C’est pour multiplier le nombre des conciliations efficaces, et diminuer l'intervention des agents d’affaires plus où moins consciencieux, que le législateur de 1902 à donné à l’ouvrier le droit de demander, dès le début de la procédure, un avocat, qui, par son expériences et sa connaissance de la loi, éclairerait l’ouvrier sur la détermination qu'il aurait à prendre en conciliation. L'importance de ce premier acte judiciaire est capitale, et légitime bien la mesure prise par le législateur.

Ainsi donc, le visa du parquet devra être donné avant la conciliation ; l'avocat et l'officier ministériel qui seront chargés de soutenir les intérêts de Pouvrier devront être désignés également avant cette comparution devant le pré— sident ; il en est résulté tout naturellement que le S 2 de l’article 22 de la loi de 1898 ne pouvait être maintenu. Il portait en effet, que dans les trois jours de la comparution devant le président, ce magistrat adressera au procureur de la République un extrait de son procès-verbal de non-conciliation en y joignant les pièces ; le procureur de la République donnait alors le visa du parquet, et, grâce à ce visa, le bénéfice de l'assistance Judiciaire était alors accordé de plein droit à la victime pour son instance devant le tribunal. Cette disposition a été purement et simplement retranchée.

Le grefte de la justice de paix transmettra, dans les cinq jours de la clôture de l’enquête, le dossier au greffe du tribunal; du greffe il sera communiqué au Parquet, où le procureur de la République, après avoir examiné si l'affaire a bien les caractères requis par la loi des accidents du travail, le visera, et du Parquet il sera transmis au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au président de la Chambre des avoués et au syndic des huissiers ; un avocat, un avoué et un huissier seront alors commis pour s'occuper des intérêts de l’accidenté. Il faudra que toutes ces transmissions s’opèrent sans retard pour que le président, qui, dans ses lettres de convocation indiquera les noms des « conseils » qui sont désignés à l’assisté, puisse, conformément à l’article 16, envoyer ses lettres de convocation dans les cinq jours qui suivent la transmission du dossier par le Juge de paix.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est-il accordé pour la procédure devant le juge de paix ? La loi est muette sur ce point. Le paragraphe 4 de l’article 13 de la loi de 1851, qui n’a pas été modifié par la loi de 1901, prescrit que, si la cause estportée devant un conseil de préfecture, un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du conseil, le président du tribunal ou le juge de paix se borne

à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier. — Les intéressés, en vertu de l’application de ce texte, n’auraient qu’à adresser une demande au juge de paix. )

Nous ne croyons pas toutefois que cette large interprétation autorise l’ouvrier, par exemple, à exiger qu’un avoué lui soit désigné pour l’assister à l'enquête.

Cette opinion résulte d’une circulaire du Garde des Sceaux du 10 juin 1899, qui fit savoir aux procureurs généraux que, l’en— quête étant faite d'office aux termes de la loi par l’autorité Judiciaire, les frais que cette enquête nécessite doivent être avancés par le Trésor, sauf recours de celui-ci contre l’adversaire de l’assisté au cas de condamnation.

Référé. — C’est également en vertu de cette large interprétation que, en l’absence de toute disposition expresse, 1l y a lieu de décider que le bénéfice de l’assistance judiciaire est acquis à la victime en cas de référé devant le président nécessité entre l'enquête et la conciliation.

Un référé peut devenir nécessaire,par exemple, en cas de décès de la victime avant la fin de l’enquête;pour faire procéder à une autopsie, aux fins de rechercher s’il y a une relation de cause à effet entre l’accident et le décès ; en

cas de nomination d'expert, pour rechercher si la victime n’est pas guérie,alors que le patron le prétend et qu’elle soutient le contraire (tribunal de la Seine, 16 décembre 1901), cas où le juge des référés peut se déclarer compétent. Dans ce cas intervenant avant la conciliation, il semble que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'aurait pas dû être accordé, puisqu'il ne peut l'être que sur le visa du procureur de la République, et que ce visa ne peut être donné qu’après la conciliation. La modification de l’article 22 $ L‘", en disposant que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé devant le président du tribunal, permet de trancher affirmativement la question.

II — Æxtension du bénéfice de l'assistance Judiciaire à l'acte d'appel.

L'innovation capitale de la loi de 1902 en cette matière porte sur l'extension de plein droit de l’assistance Judiciaire à l’acte d'appel.

La loi de 1898 ne parlait pas de l’acte d'appel. En conséquence, le droit commun était applicable, et la matière était réglementée par la loi du 22 janvier 1851, modifiée le 10 juillet 1901.

L'ouvrier était donc contraint de demander à nouveau le bénéfice de l’assistance judiciaire pour attaquer le jugement; la demande était adressée au procureur général de la cour d’ap-

pel et transmise au bureau de la cour, qui se réunissait et rendait une décision. Or, il ne faut pas oublier que, sous l'empire de la loi de 1898, l’ouvrier n’avait que quinze jours pour porter appel du jugement: était-il certain de pouvoir obtenir l'assistance judiciaire en temps utile, en présence des formalités que nécessitait cette obtention? En réalité, il pouvait fort bien arriver que le délai d'appel fût expiré sans que l’appelant eût été informé du sort, de sa demande, et avant qu’il eût pu faire le nécessaire pour porter l'affaire devant la cour d'appel. Il se trouvait donc dans lPobligation de faire l'avance des frais d'appel, alors que peut être il recevrait plus tard avis que sa demande n’était pas admise ; et, n'ayant pas les moyens de poursuivre l'instance avec ses ressources, il perdait, en abandonnant l'instance, le bénéfice de la dépense qu’il avait faite inutilement.

} article 17 de la loi de 1902 apporta une première amélioration à son sort en doublant le délai d'appel, de telle sorte que l’ouvrier connaîtrait très probablement la décision du bureau avant d’intenter son action en réformation, et pourrait alors se rendre mieux compte de ce qu’il avait à faire.

Il n’y avait qu’un pas à faire pour donner satisfaction à la victime en lui accordant de plein

droit le bénéfice de l'assistance judiciaire pour: en appeler du jugement de première instance.

Toutefois, cette réforme n’a pas été introduite sans difficulté dans la loi, et a donné lieu à de longs débats, dont nous croyons utile de donner un aperçu.

En faveur de cette extension de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire à l'instance d’appel,on faisait valoir les arguments suivants:

1° Cette mesure est commandée par l'équité, qui veut que l’assistance Judiciaire soit accordée de plein droit et le p'us largement possible ;

2 Que les procureurs généraux ne faisaient pas toutes diligences pour faciliter la demande de l’ouvrier, et qu’il y avait tout intérêt à préserver l’impétrant d’un refus du Bureau d’assistance judiciaire ;

3° Que le patron était dans une situation privilégiée en raison de sa fortune : il pouvait critiquer le jugement de première instance à son aise, et il était bon de consacrer la gratuité ‘de lPinstance d’appel pour l’ouvrier, ce qui le mettrait sur le même pied que le patron.

Cette proposition fut combattue, et on proposa d'étendre le bénéfice à l'acte d’appel-seul. On répondait ainsi aux arguments ci-dessus :

1° Il y a des jugements de première instance qui sont inattaquables, ceux qui n’ont fait qu’ap-

pliquer une disposition certaine, incontestable ; il est fâcheux d’en faciliter la discussion par la voie d’appel.

2° Les Cours d’appel sont débordées par les

nombreuses affaires portées ainsi devant elles.

3° Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé de plein droit à la procédure d’appel poussait l’ouvrier à user de cette voie dans tous les cas, puisqu'il n’aurait en général rien à perdre, tandis que le patron devait exposer des frais pour se défendre, ne iseraient-ce que les honoraires de l'avocat qui plaiderait sa cause.

4° Que les bureaux d’assistance judiciaire des Cours d’appel faisaient œuvre utile en procédant à une sélection des diverses demandes qui leur étaient soumises, et que, d’ailleurs, ils opéraient d’une façon assez libérale ;

o° Que le système qui consiste à n’accorder le bénéfice de l'assistance Judiciaire qu'à Pacte d'appel seul offre toute garantie à l’ouvrier, puisqu'il a de plein droit le bénéfice de lassistance judiciaire pour l'acte d’appel, c'est-àdire l’acte initial, et que, d’un autre côté, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est assuré de plein droit pour toute la durée de l’instance d’appel,sans qu'il ait aucune nouvelle démarche à faire lorsque l’appel a été interjeté par le patron.

Ce sont ces raisons qui l'ont emporté et qui ont amené la disposition du paragraphe 3 de l’article 22, aux termes duquel le bénéfice de l’assistance judiciaire est assuré à l’ouvrier pour l'acte d'appel.

Notons que cette disposition avait déja été adoptée par la Chambre, le 4 février 1901, sur Pinitiative de M. Rivals, qui l’avait ainsi formulée : « Le bénéfice de l’assistance judiciaire « Ss’appliquera de plein droit à l’acte d’appel,qui « sera rédigé et signifié par les soins de l’avoué « et de l'huissier désignés pour occuper en pre- « mière instance ».

Le 4 février 1901, la Chambre des députés, en prolongeant le délai primitif de l'appel, adopta cet amendement sur l'approbation de la Commission d’assistance et de prévoyance sociales.

M. Bertrand fit alors observer que cet acte d’appel devait contenir constitution d’avoué près de la Cour, conformément à l’article 61 du Code de procédure civile ; l’acte d'appel n’était autre chose qu’une assignation. Cette nécessité rendait la proposition inacceptable en fait, puisque le nom de l’avoué commis n’était pas encore connu, etil proposait de remplacer l'exploit d’appel par une déclaration au greffe du Tribunal de première instance, avec notification aux

parties intéressées dans la quinzaine de la décision du Bureau.

La Commission du Sénat écarta l’appel par voie de déclaration au greffe, sous prétexte qu'il aurait prolongé outre mesure le délai d’appel,et que le procès gagné par le chef d'entreprise ne pouvait rester indéfiniment en suspens.

(Rapport de M. le sénateur Demole au Sénat, 6 mars 1902.) Elle donna à l’appelant le droit d'obtenir du président de la Cour devantlaquelle l'appel devait être porté, la désignation de l’avoué quiserait constituéet suivrait,s’il y avait lieu, sur l’instance d'appel là où le besoin serait.

De plus, la loi de 1851 modifiée en 1901 exigeait, pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire, que l’impétrant justifiàt de son indigence. Pour accélérer la procédure, le législateur de 1902 a dispensé le demandeur d'établir son indigence par la production des deux pièces mentionnées à l’article 10 de la loi du 22 janvier 1851.(1° Extrait du rôle des contributions, ou certificat de non-imposition délivré par le percepteur ; 2° certificat de déclaration d’indigence délivré par le maire.)

Procédure d'appel. — Nous avons vu, en donnant un aperçu de la discussion qui s’est élevée devant les Chambres, au sujet de La proposition de MM. Basly, Lamandin et Defontaine, que

le bénéfice de l'assistance judiciaire n'avait été accordé à la victime que pour l’acte d'appel. Si donc, après avoir usé de ce bénéfice pour porter devant la Cour une demande en réformation, le bénéficiaire veut poursuivre l'instance sans en supporter les conséquences pécuniaires, il devra solliciter le bénéfice de l'assistance, conformément au droit commun. Bien que la nouvelle loi le dispense de fournir des pièces justificatives de son indigence, nous croyons que le bureau de la Cour ne fera que répondre au vœu dulégislateur et défendre les intérêts du patron, qu'il ne faut pas léser sous prétexte de protéger ceux de Pouvrier, en refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire à celui-ci, sur le vu de pièces établissant la non-indigence de Pappelant.

Il Extension du bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution mobilière et immobilière. et aux contestations incidentes à l’exéculion des décisions Judiciaires.

La partie du texte de l’ancienne loi relative à cette extension est demeurée dans la loi de 1902 ce qu'elle était dans celle de 1898. Toutefois, de même qu'il eût été dangereux de faire bénéficier de l'assistance judiciaire toute la procédure d'appel, sous peine de voir abuser de cette faveur, de même il eüt été dangereux d’accorder, sans restriction, de plein droit, le bénéfice de

l’assistance judiciaire à-tous les actes d’exécution et à toute contestation incidente à l’exécution des décisions judiciaires.

Aussi, pour protéger le chef d’entreprise et supprimer, dans la mesure du possible, les poursuites téméraires de la part de l’ouvrier, la loi du 10 juillet 1901 a-t-elle donné un large pouvoir d'appréciation aux bureaux d’assistance judiciaire, qui doivent « déterminer la « nature des actes et procédés d’exécution aux- « quels elle s'applique. » Les bureaux devront rechercher s’il y a intérêt ou urgence pour le demandeur à signifier tel ou tel acte au débiteur.

Ainsi la victime, après avoir obtenu gain de cause, ne sera pas exposée à rester avec un titre vain entre les mains ; l’assistance Judiciaire lui permettra d'en poursuivre l'exécution sans frais, mais aussi le débiteur sera mis à l'abri des actes d’exécution vexatoires, alors qu'il peut n'avoir Jamais eu l’idée de ne passe conformer au Jugement intervenu.

Dans ce cas la loi de 1901 accordait compétence au bureau qui avait déjà accordé l'assistance judiciaire, au début de l’instance, devant le tribunal civil ; l’article 22 in fine de notre loi de 1902 désigne, pour statuer sur l’opportunité des actes auxquels il y aura lieu d'étendre le

— All —

bénéfice de l'assistance, le bureau d'assistance Judiciaire du domicile de l’assisté.

Accidents agricoles. — Avant de terminer l'étude des modifications introduites dans la loi du 9 avril 1898 par la loi de 1902, notons qu'aux termes du $ IT de cette loi, ses dispositions ont été étendues aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899.

Cette dernière loi a pour objet de mettre les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont étaient victimes, par le fait ou à l’occasion du travail, les personnes occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, à la charge de l'exploitant dudit moteur, c’est-à-dire de l’individu ou de la collectivité qui dirigeait le moteur ou le faisait diriger par ses préposés.

Dans la séance du 8 juin 1899, plusieurs députés ont proposé d'incorporer cette disposition dans le texte de la loi de 1898, au lieu d’en faire une loi spéciale, comme le proposait la commission d'assistance et de prévoyance.

Le Ministre du Commerce fit observer que la loi du 30 juin 1899, était une dérogation à celle du 9 avril 1898 puisqu'elle étendait le bénéfice de la loi de 1898 à des gens non salariés, alors que cette loi suppose que ceux qui en bénéficient sont liés avec le chef d'entreprise par un contrat de travail.

La Chambre estima, avec lui, qu'il valait mieux faire de ces dispositions une loi spéciale. Le Sénat apporta au texte de la Chambre une addition qui devait spécifier l'étendue de la loi et qui prit place à la fin de celle-ci: « En « dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du

«€ 9 avril 1898 n’est pas applicable à l’agricul-

« ture. »

Cette loi, à laquelle sont applicables les modifications introduites par la loi de 1902,

comme le seront également celles introduites

par la loi de 1905 que nous allons examiner dans la deuxième partie de cet ouvrage, vise donc seuls les accidents occasionnés par l'emploi des machines agricoles mues par

des moteurs inanimés, et dont sont, victimes,

par le fait ou à l’occasion du travail, les personnes occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines ; celui qui est responsable, c’est l’exploitant du moteur. La loi de 1898 sert de base pour le calcul des indemnités quand la victime n’est pas salariée ou n’a pas de salaire fixe, et sont calculées d’après le salaire moyen des ouvriers agricoles

de la commune et sur les bases des tarifs de la

loi de 189$.

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