‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 25 sur 54 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

substituer à la responsabilité éventuelle de l’article 1382 du Code civil la responsabilité forfaitaire dans les accidents de travail.

Ces deux propositions et celle tendant à modiferlestarticles 8 4, 10, 15,46, 19,21, 24, 36, 27 et 30 de la loi du 9 avril 1898, ajournée par le Sénat, donnèrent lieu à trois rapports, déposés au Sénat par M. Chovet les 1* et 19 décembre 1903 et 17 mars 1904.

A la suite de ces rapports, une enquête fut faite par le Sénat auprès des intéressés, et le projet de M. Chovet, contenu dans son troisième rapport supplémentaire, fut examiné par la Commission, qui le retoucha sensiblement et le fit parvenir à la Chambre, où, sur le rapport de M. Mirman, il fut adopté, sauf certaines dispositions des articles 15 et 16, qui avaient pour objet de déterminer la compétence des juges de paix et du tribunal civil, dont nous parlerons ci-après.

Sur cé point, le texte du Sénat fut repoussé par la Chambre, qui proposa la disjonction des articles 15 et 16. La Commission du Sénat persista dans son opinion, et rémcorpora au texte voté par la Chambre les parties des articles 15 et 16 qui en avaient été disjointes ; mais, pour satisfaire aux critiques dont son projet avait été l’objet à la Chambre, et pour faire disparaître toute confusion, elle en modifia

légèrement le texte.

Dans la séance du 16 mars 1905, le nouveau texte, ainsi modifié, fut voté d'urgence par le Sénat sans débat. Il en fut de même à la Chambre, où le rapporteur, M. Mirman, conclut à l'adoption, déclarant que les articles 15 et 16, dont le Sénat avait modifié les textes, donnaient satisfaction aux critiques qu'il avait fait valoir au nom de la Chambre.

C’est ainsi que fut votée, le 24 mars 1905, la deuxième loi modificative,qui,comme la précédente, fut déclarée applicable aux accidents agricoles visés par la loi du 30 juin 1899.

Aperçu général des modifications introduites par la loi de 1905 dans la loi du 9 avril 1898.

La nouvelle loi modifie les articles 3, 4, 10, 15, 16. 19, 21, 29 et 30 de la loi du 9 avril 1898.

Avant d'entrer dans le détail de ces diverses modifications, voyons quels sont les principaux points sur lesquels elles ont porté.

Les accidentés auront droit à l'indemnité journalière les dimanches et jours fériés, aussi bien que les autres jours. (Article 3.)

Cette indemnité journalière leur est accordée dès le premier jour, si l’incapacité temporaire a duré plus de dix jours. (Article 3.)

Des dispositions nouvelles sont introduites au sujet des indemnités dues aux ouvriers étrangers.

(Article 3.)

Le législateur améliore la situation des ouvriers en ce qui concerne la date et le lieu de versement des indemnités journalières et des rentes. (Article 3.)

Il précise et détermine plus équitablement le salaire de base sur lequel seront calculées l’indemnité journalière et les rentes. (Articles 3 et 10.)

Il réglemente la fixation des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation. (Article 4.)

Il délimite rigoureusement la compétence respective du juge de paix et du Tribunal civil. (Articles 15 et 16)

Il édicte de nouvelles règles concernant les ouvriers blessés à l’étranger ou en France, loin de létablissement ou du dépôt dont ils font partie, et plus spécialement les agents de chemin de fer.(Artcle 15,)

Il autorise le recours en cassation contre les jugements de justice de paix pour violation de la loi. (Article 15.)

Il autorise le Président du Tribunal à allouer des provisions aux ayants droit des ouvriers blessés. (Article 16.)

Il met le chef d'entreprise assuré à l'abri de tout recours. (Article 16.)

Il détermine la procédure de revision. (Art. 19.)

Le rachat des rentes inférieures à 100 francs est interdit pendant la minorité de louvrier, et ne

pourra jamais avoir lieu que suivant un tarif légal. (Article 21)

Il facilite au chef d’entreprise son affiliation à une autre compagnie d'assurances lorsque celle à laquelle il était assuré est mise en demeure de cesser ses opérations ; l’ancienne police subsiste pendant un certain temps. (Article 27.)

Les cas de nullité des conventions contraires à la loi de 1898 sont précisés. (Article 30.)

Les ouvriers sont protégés contre l'exploitation des agents d’affaires. (Article 30.)

Des sanctions pénales sont édictées à cet effet. (Article 30.)

Les modifications introduites par cette loi sont étendues aux accidents agricoles visés par la loi du 30 Juin 1899.

Après cet aperçu d'ensemble des innovations de la loi de 1905, nous allons les étudier en détail.

Rentes et indemnités dues aux victimes d'accidents de travail — Ouvriers étrangers

TEXTE ANCIEN TEXTE NOUVEAU Dans les cas prévus à Dans les cas prévus à l'article 1‘, l’ouvrier ou l’article 1e, l’ouvrier ou l'employé à droit : l'employé a droit :

Pour l'incapacité absolue Pour l’incapacité absolue

et permanente,à unerente et permanente, à une rente

égale aux deux tiers de son salaire annuel ;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

A. Une rente viagère égale à 20 % du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente

égale aux deux tiers de son salaire annuel ;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire, sil incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable ; dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L’indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de l’accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour, si l'incapacité de travail à duré plus de dix jours. L'indemnité journalière est payable aux épo-

mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.

B. Pour les enfants, légitimes ounaturels reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de 16 ans, une rente calculée sur le salaire, annuel de la victime, à raison de 15% de ce salaire sil n’y à qu’un enfant, de 20 %, sil y en a deux, de 35 % s’il y en 3 et de 40% s'il y en à 4 ou un plus grand nombre.

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d’eux à 26% du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut. dans le premier cas, dépasser 40 % du salaire,ni60% danslesecond.

G. Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jus-

ques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours.

Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personne” ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

A. Une rente viagère égale à 20 % du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

En cas de nouveau mariage, le’ conjoint cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.

B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelinssdébpèré outdemère, âgés de moins deseize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 % de ce

qu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 % du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsiallouées puisse dépasser 30 %.

Chacune des rentes prévues par le même paragraphe Cest,le caséchéant,

réduite proportionnellement.

Les rentes constituées

en vertu de la présente loi sont payables par trimestre ; elles sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le territoire français, recevront pour toute indemnité un capitai égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité, si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

salaire sil n'y à qu'un enfant, de 25 % s’il ÿ en à deux, de 35 % s’il y ena trois, et de 40 % s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est porté pour chacun d'eux à 20% du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40% du salaire, ni 60-% dans le second.

GC. Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10% du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30%

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, ré-

duite proportionnellement.

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire, ou au cheflieu de canton. de cette résidence. et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire.

Elles sont payables par trimestre et à terme échu ; toutefois, le tribunal peut ordonner le paiement d’avance de la moitié du premier arrérage.

Ces rentes sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseralent de résider sur le territoire français, recevront pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

Il en sera de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital

puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d’après le tarif visé à l’article 28.

Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité, si, au moment de accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents

L'article 3 traite du calcul des indemnités qui seront servies, en raison des accidents survenus, aux ouvriers désignés dans Particle Le de la loi, soit aux victimes elles-mêmes, soit à leurs représentants.

La distinction établie par la loi de 1898 subsiste. L'accident aura entraîné une incapacité permanente ou simplement temporaire. L'incapacité permanente sera elle-même plus ou moins

grave : elle sera absolue ou partielle; enfin l’accident pourra avoir entraîné la mort.

Selon que l’accident aura entraîné l’une ou l’autre de ces conséquences, il donnera lieu à une indemnité forfaitaire différente.

En cas d'incapacité absolue et permanente, laissant l’ouvrier inapte à toute espèce de travail physique ou intellectuel, la victime aura droit à une rente égale aux 2/3 de son salaire annuel.

En cas d’incapacité partielle et permanente, diminuant la capacité professionnelle de la victime, mais ne la rendant pas inapte à tout travail, et lui permettant encore de gagner un salaire quelconque, la victime aura droit à une rente égale à la moitié de la réduction que l’accident aura faitsubir au salaire.

En cas d'incapacité temporaire appelée à disparaître, et à la condition que cette incapacité ait duré plus de 4 jours (loi de 1898), la victime aura droit, à partir du cinquième jour à une indemnité égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, outre ce qui sera mis à la charge du patron sous l’article 4.

Telles étaient les tarifications forfaitaires établies par la loi de 1898.

Une première modification a été introduite par la loi de 1905 en ce qui concerne le calcul de l'indemnité ae demi-salaire en cas d'incapacité temporaire.

Le texte de l’article 3 de la loi de 1898 donnait lieu à des différences d’interprétatisn regrettables. Le législateur de 1898 s'était contenté de donner droit pour la victime à une indemnité temporaire, dont il avait déterminé le taux sans dire toutefois si cette Indemnité devait être multipliée par le nombre de jours ouvrables seulement, ou si l’on devait y Joindre également les dimanches et jours fériés,

On serait tenté tout d’abord de ne comprendre dans ce calcul que les jours dits € ouvrables »: ce n'est en effet que pendant ces jours-là que l’ouvrier est à même de gagner un salaire; or l’indemnité journalière, qui a pour but de remplacer, dans une certaine mesure, le salaire de la victime, ne devrait pouvoir être calculée que sur ce salaire lui-même. (Dans ce sens : Justice de paix de Marseille, 2° canton, 2 septembre 1899.)

Ce n’était pas l’interprétation de la majorité de la jurisprudence, qui, dans un irès grand nombre de cas, s'était prononcée en sens contraire, et dont la théorie a été définitivement consacrée, avant la loi de 1905, par un arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile du 28 mars 1901, aux termes duquel l'indemnité journalière est due pour tous les jours sans exception, aussi bien les dimanches et jours fériés que les jours ouvrables.

Il ne restait plus au législateur qu’à introduire cette facon de voir dans la loi; c’est ce qu’il a fait

dans l’article 3 de la loi de 1905 après le rapport

de M. Mirman, que nons croyons devoir rap-

porter.

« Dcs contestations se sont élevées sur la question de savoir si l'indemnité journalière devait être attribuée à la victime sans distinction entre les Jonrs ouvrables et les jours fériés. La loi de 1898 ne s'exprime pas sur ce point en termes formels. Il y a évidemment un intérêt supérieur à dissiper toute incertitude sur une question de principe, qui, à la liquidation de chaque accident, se dresse devant les parties ou devant le juge ; il faut que la loi affirme ou refuse nettement à la victime le droit à recevoir cette indemnité les dimanches et autres jours fériés. Nous proposons à la Chambre d’affirmer ce droit. Ce demi-salaire journalier, c'est, dans l’esprit du législateur de 1898, le minimum indispensable à l’ouvrier pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant cette période qui s'étend entre l'accident et la reprise du travail, et durant laquelle il est provisoirement mais totalement immobilisé.

« Cette indemnité a réellement un caractère alimentaire. Or, il faut vivre les dimanches comme les autres jours...

« Nous demandons à la Chambre, non de modilier la loi de 1898, mais simplement, étant

« donné que deux Jurisprudences contradictoires « se sont établies, de consacrer dans notre nou- € veau texte celle de ces jurisprudences qui est à € la fois la plus fréquente aujourd’hui et la plus € humaine, et celle d’ailleurs qui vient d’être rati- € fiée par un récent arrêt de la Cour de cassation. »

Rapport de M. Mirman à la Chambre le 14 mai 1901.

Le nouvel article 3 comporte une distinction que l’ancienne loi n'avait pas faite : « L’indemnité € journalière sera de la moitié du salaire moyen « des journées de travail pendant le mois qui a « précédé l’accident. »

Sous le régime de l’ancien texte, une difliculté pouvait s’élever au moment du calcul de l’indemnité journalière. Le calcul était facile à établir quand la victime gagnait tous les jours le même salaire; mais il est des ouvriers dont le salaire varie dans des proportions considérables, selon que leur travail est plus ou moins abondant ; il en est ainsi notamment des débardeurs de ports dont la rémunération peut varier entre cinq et vingt-cinq francs par Jour.

En interprétant la loi de 1898 à la lettre, on était amené à calculer l'indemnité journalière allouée à un débardeur, par exemple, en prenant la moitié du salaire qu'il gagnait le jour ou la veille

de l'accident, ce qui donnait un chiffre excessi-

vement variable, selon que l’accident était survenu au moment où l’ouvrier gagnait un salaire moyen ou au moment où il gagnait un salaire très élevé.

Au Sénat, M. Prévet en fit l'observation, ce qui amena l’addition à l’ancien article que nous venons de signaler : « À moins que le salaire ne soit variable ; dans ce cas indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui à précédé l'accident. » Rien de plus équitable : l’ouvrier vivant sur la moyenne de ses salaires , il était de toute justice qu’en cas d’accident, son indemnité journalière fût calculée sur la moyenne de ses salaires.

La Chambre accueillit favorablement cette addition. Il en résulte que l’on prendra comme base de l'indemnité journalière, si le salaire est variable , le salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident.

S'il arrivait que la victime avait été blessée alors qu'elle ne travaillait que depuis quelques jours au service de son patron, il y aurait lieu, ou de prendre la moyenne des journées pendant lesquelles la victime auraeffectivementtravaillé, ou d'appliquer, par analogie, les dispositions de l’article 10 relatives au salaire de base des rentes en cas d’incapacité permanente. On ajouterait, dans ce dernier cas, à la rémunération reçue par la victime celle qu’elle

Hole

aurait pu recevoir pendant la période nécessaire pour compléter le mois d’après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période "!

La première solution paraît se rapprocher davantage du texte, mais la deuxième est peut-être susceptible, dans certaines circonstances , d’aboutir à un résultat plus équitable, par exemple lorsque l’acci dent sera survenu le jour même où l’ouvrier à été embauché ou peu de jours après qu'il aura com-— mencé à travailler.

. Point de départ de l'indemnité. — L'article 3 de la loi du 9 avril 1898 n’accordait d’indemnité journalière que pour les accidents ayant entraîné une incapacité temporaire de travail ayant duré plus de quatre jours, et encore cette indemnité n’était payable qu'à compter du cinquième jour. En agissant ainsi, on avait voulu éviter que la réparation de certains accidents sans importance ne fût mise à la charge du chef d'entreprise, alors qu'ils donnaient souvent lieu, de la part des ouvriers peu consciencieux, à une habile simulation.

Mais cette disposition, toute de prudence, avait donné des résultats regrettables.

Une proposition fut émise par la Chambre et portait que l'indemnité journalière serait due, si l’incapacité de travail avait duré plus de quatre

119 CABOUAT, Traité des accidents du travail, t. II, p.»60.

jours et à partir du premier jour. Le rapporteur, M. Mirman, donnait en substance les raisons de cette modification.

La plupart des ouvriers vivent au jour le jour, et toute incapacité qui se prolonge est pour eux une aggravation de misère ; l'indemnité journalière est le minimum de leur entretien matériel ; d’autre part, les abus n'étaient pas à craindre, puisqu'une incapacité qui a duré quatre jours pleins revêt déjà un certain caractère de gravité, et que l’appréciation du médecin et, en cas de contestation, la décision du Juge de paix sont des garanties suffisantes.

La Commission du Sénat refusa de modifier le texte en ce sens, et son rapporteur, M. Chovet, y voyait une aggravation de 25 % des charges des chefs d'entreprise. Mais, en première lecture, le Sénat avait admis à l’unanimité un amendement de M. Expert Bezançon tendant à assurer le paiement de l'indemnité journalière aux ouvriers à parür du premier jour, quand lincapacité aurait duré plus de dix jours.

Un amendement de M. Prévet, adopté par la Commission, tendant à porter ce délai à quinze Jours ne fut pas admis par le Sénat et repoussé après le pointage, |

Les dix jours furent maintenus, et la Chambre, sur le rapport de M. Mirman, accepta le texte transactionnel entre celui de la Chambre de 1901

et celui de 1898. Il passa dans l’article 3 de notre loi modificative ; et, «si lavantage qu'il donnait € aux travailleurs était inférieur à celui qu'ils « eussent pu espérer, il était loin d’être négli- € geable ». (Rapport Mirman, 24 décembre 1904.)

Lieu et date du paiement de l'indemnité journalière. — La loi de 1898 n'avait rien édicté en ce qui concerne les lieu et date de paiement de lindemnité journalière. La Loi de 1905 a comblé cette lacune par une addition au paragraphe 4 in fine de l’article 3: « L’indemnité journalière est payable « aux époques et lieu de paye usités dans l’entre- & prise, sans que l'intervalle puisse excéder 16 € Jours ».

Lieu de paiement. — La Commission de la Chambre avait proposé comme lieu de paiement l'endroit où la victime touchait son salaure au moment de l’accident. Au cours de la discussion devant la Chambre, M. l'abbé Lemire faisait remarquer qu'il résulterait de là une charge pour louvrier, pour lequel l'indemnité journalière constituait un secours qui ne pouvait être onéreux pour lui ; il proposait un amendement tendant à faire payer l'indemnité journalière à la résidence de louvrier. La Chambre accepta cette modification, mais elle fut repoussée par le Sénat, sous prétexte qu'il en résulterait pour le chef d'entreprise des exigences abusives, et on faisait remarquer que la caisse des

retraites pour la vieillesse obligeait bien les vieillards à se déplacer et, en cas d’impotence, à faire toucher leur retraite par procuration ; 1l n’était donc pas exagéré de mettre un déplacement à la charge de l’indemnitaire.

M. Stanislas Ferrand proposa également de faire payer par mandat-carte l'indemnité journalière au. domicile de la victime; cette proposition fut repoussée par la Chambre etau Sénat. M.Chovet en à signalé un triple inconvénient : le payement par mandat-earte entraînerait des frais, des dérangements pour le chef d'entreprise, et aurait Pinconvénient de ne pas indiquer la cause du paiement.

Époque de paiement. — Le paiement aura, lieu aux époques de paye usitées dans l’entreprise sans que l'intervalle puisse excéder 16 jours. — La loi de 1898 était également muette sur ce point. La Commission du Sénat avait d’abord proposé de fixer cet intervalle à 15 jours ; mais, les mois étant de 30 ou 31 jours et même 28 jours, 1l était difficile d'opérer les paiements dits de quinzaine exactement les premier, quinze et trente de chaque mois, et il était plus conforme aux usages de dire que

rait excéder 16 Jours.

intervalle entre deux payes successives ne pour-

Le nouvel article 3 ne contient pas de modifications relatives au calcul de la pension à laquelle ont droit, en cas de mort de l’accidenté, le conjoint

survivant, les enfants légitimes et naturels orphelins, ascendants ou descendants. 3

Mode de paiement des rentes. — Quant au mode de paiement de ces pensions, la loi de 1898 disait seulement qu’elles seraient payables par trimestre. Le paiement en devait-il être fait au domicile du débiteur ? Était-il exigible d’avance ou à terme échu? Ces questions étaient laissées à la décision de la jurisprudence.

Celle-ci appliqua pour le lieu de paiement l’article 1247 du Code civil, aux termes duquel le paiement aurait dû être effectué au domicile du débiteur, (Toulouse, 7 avril 1901.) Etant donné que» dans la plupart des cas, cette rente était payable par une assurance qui avait été substituée au chef d'entreprise, si le titulaire de la rente demeurait loin du siège social, 1l lui fallait se déplacer, ou faire les frais d’une procuration.coûteuse.

Pour obvier à ces inconvénients pratiques, les rentes ont été déclarées payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire. Ces préposés sont: les trésoriers payeurs généraux, les receveurs des finances et les percepteurs.

Date de paiement des rentes. — La loi de 1898, à ce sujet, ne contenait qu'une disposition: Les

rentes sont payables par trimestres. La loi de 1905 a conservé ce mode d'échéance, mais elle a innové en complétant ainsi le texte primitif: «€ et à terme & échu, toutefois, le Tribunal peut crdonner le « paiement d'avance du premier arrérage »

À défaut de dispositions légales déclarant les rentes payables à terme échu ou d’avance, la jurisprudence, dans la majorité des cas, avait décidé qu'elles étaient payables à terme échu. La Commission de la Chambre repoussa une proposition de M. Albert Poulain, tendant à décider que ces rentes seraient payables par trimestre et d'avance: il y aurait un danger à les rendre exigibles d'avance, notamment dans le cas où il faudrait en restituer une partie, si la victime décédait avant l’expiration du trimestre qu’elle aurait ainsi reçu. Des amendements de MM. Perrette et Hausman proposèrent le paiement par mois et d'avance. Le législateur ne voulut pas exiger le paiement d'avance de ces rentes, mais donna satisfaction aux divers amendements dans lesquels cette demande avait été incorporée par le texte qui fut adopté par la Chambre, le 23 mai 1901, sans observations.

Ayants droit des ouvriers étrangers.— La loi de 1898 a assimilé les ouvriers étrangers aux ouvriers français en cas d'accident, à la condition qu'ils résidassent en France au moment de l'accident mais, si, après avoir fait fixer le montant de la rente qui doit

leur être servie, ces ouvricrs quittent le territoire français, une seule indemnité leur sera accordée. Comprenant un capital égal à trois fois le montant de la rente à laquelle ils avaient droit.

Quant aux ayants droit de ces ouvriers étrangers, la loi de 1898, article 3, se bornait à dire qu'ils ne recevraient aucune indemnité, si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

La loi n’avait pas prévu le cas des ayants droit quittant la France après fixation de la rente. Dans ces conditions, les ayants droit de l’ouvrier étranger étaient plus favorisés que ne létait l'ouvrier luimême, et, qu'ils restassent en France ou non, la rente continuait à leur être servie.

Le législateur de 1905 a fait disparaître cette inégalité choquante en assimilant les ayants droit de louvrier étranger à l’ouvrier étranger lui-même, dans le cas où ils quitteraient le territoire français ; ils toucheront également, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur était allouée.

Les ayants droit français de ouvrier étranger, par exemple les enfants et petits-enfants d'un ouvrier‘ étranger, né en France de parents étrangers (article 8S 3 C. civ.), s'ils quittent la France, auront droit à la rente de même que les ayants droit français.

Ce capital, ajoute le texte, re pourra dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à

Particle 28. Cette additiou a trait à un cas spécial, exposé dans le rapport de M. Mirman du 14 mai

Si l'ayant droit est un enfant, l'indemnité qui lui est allouée après l'accident n’est pas une rente viagère,mais une rente qui doit cesser lorsqu'il aura 16 ans accomplis; si l’on ne prévoyait le cas par une disposition législative spéciale, cet ayant droit, au moment où 1l va avoir 16 ans et où la rente va cesser de lui être servie, va déclarer qu'il désire quitter le territoire français, et va réclamer le capital qui est attribué à tout ayant droit quittant la France, c’est-à-dire une somme égale à trois fois le montant annuel de cette rente, quitte à revenir en France le lendemain. C’est pour rendre impossible cette spéculation que la Commission de la Chambre proposait d'ajouter : € Toutefois pour les enfants,ce capt- « tal ne pourra dépasser le total des annuités res- « tant à courir jusqu'à 16 ans. »

Au Sénat, le texte souleva des objections de la part de la commission sénatoriale, M. Chovet, rapporteur, le trouva préjudiciable aux intérêts du débiteur de la rente, c'est-à-dire, le plus souvent, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

« D'après le texte de la Commission de la Cham « bre, le capital immédiatement payable à un enfant « de 13 ans atteindrait la totalité des arrérages qui « lui eussent été servis jusqu’à l’âge de 16 ans. Or,

« pour établir le prix de la rente à servir, il faut «tenir compte de la capitalisation et de la mortalité, « alors qu’en versant immédiatement le capital, le « débiteur perdrait les intérêts des sommes versées « par anticipation et le bénéfice de la mortalité, »

€ Il nous à paru nécessaire, disait le rap- « porteur, pour mettre le débiteur, et notamment « la caisse nationale des retraites, à l’abri de toute « perte de ce chef, de compléter le texte de la « Chambre des députés en limitant la somme « susceptible d’être remboursée à ce que vaut, « d’après le tarif, la rente ainsi remboursée au « au moment du remboursement. » (3e rapport supplémentaire de M. Chovet, le 17 mars 1904.)

Droits «des ouvriers étrangers et ayants drott en vertu des traités diplomatiques. — Enfin, un dernier paragraphe nouveau a été ajouté à l’arücle 3, aux termes duquel les dispositions relatives aux ouvriers étrangers et à leurs ayants droit pourront être modifiées par traités, dans la limite des indemnités prévues pour les étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents.

Cet alinéa final permet de modifier les dispositions relatives aux ouvriers et ayants droit étrangers en France, dans le cas où, dans le pays d’origine de ces indemnitaires, les Français auraient des avantages équivalents.

Il ne comprenait d'abord que les représentants des ouvriers étrangers ; en cas d'équivalence entre les législations des deux pays, M. Mirman proposait de faire fléchir la loi vis-à-vis des familles des ouvriers étrangers ne résidant pas en France au moment de l'accident, et auxquelles aucune réparation n’était accordée.

Le tèxte définitif s'applique aux ouvriers et à leurs représentants ou ayants droit : notons toutefois qu'il faut, pour appliquer cette disposition, que les mesures soient contenues dans des traités diplomatiques, et que les avantages faits par les pays d’origine des ouvriers étrangers à nos nationaux soient équivalents à ceux garantis par notre loi, et qu'ils rentrent dans les indemnités prévues par l’article 3 de la loi de 1898.

« Le dernier paragraphe de l'art. 3 permet au « Gouvernement, seul juge des initiatives à prendre « et de la réserve à garder, de consentir, dans la «€ mesure qui lui paraîtra compatible avec les légi- « times préoccupations dê nos entreprises et la « disproportion des effectifs ouvriers en cause, un « régime progressif de réparation réciproque au « profit des pays qui ne se montreraient pas moins « empressés que le nôtre à développer et à appli- « quer les législations protectrices du travail et des ( travailleurs, en écartant à cet égard des dispa- « rités de concurrence commerciale dont leurs

DÉCALÉ

€ ouvriers et nos industriels feraient également les € frais. » (Circulaire du Ministre du Commerce du 3 Mai 1905.)

Le législateur a voulu ainsi favoriser la conclusion de traités de travail entre la France et lesautres Etats à l’instar de celui qui a été conclu le 15 avril 1904 avec l'Italie, rendu exécutoire par décret du 8 octobre 1904.

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