ARTICLE QUATRE
Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospita-
lisation. — Choix du médecin. — Droit de
surveillance de l'état de la victime par le chef
d'entreprise.
TEXT: ANCIEN
Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 fr. au maximum.
Quant au frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix ellemême de son médecin, le
TEXTE NOUVEAU
Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de cent francs ‘400 fr.) au maximum.
La viclime peut toujours faire choix elle-même de son médecin et de son
chef d’entreprise ne peut être tenu que jusqu à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l’assistance médicale gratuite.
pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu’à eoncurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l’accident, conformément à un tarif qui sera établi par arrêtédu Ministre du Commerce, après avis d’une:
commission spéciale Comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail etde syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans
Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les:
cas, en outre des obligations contenues en l’article 3, des frais d’hospitalisation, qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l’application de l’article 24 de la loi du
15 juillet 1893, majoré de cinquante pour cent(50%), ni excéder jamais quatre francs par jour pour Paris ou trois francs cinquante centimes partout ailleurs.
Les médecins et pharmaciens ou les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise.
Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l’état de la
victime. Cette désignation, dûment visée par le juge de paix, donnera audit médecin accès hebdomadaire auprès de la victime en présence du médecin traitant, prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée.
Faute par la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la victime par simple lettre recommandée.
Si le médecin certifie que la victime est en état de reprendre son travail et que celle-ci le conteste, le chef d’entreprise peut, lorsqu'il s’agit d’une incapacité temporaire, requérir du juge de paix une expertise médicale,qui devra avoir lieu dans les cinq jours.
Le législateur de 1905 a réglementé d’une façon très minutieuse ce qui à trait au traitement médical de la victime, alors que la loi de 1898 n'avait fait que mettre à la charge du chef d'entreprise les frais médicaux, pharmaceutiques et les frais funéraires, ces derniers évalués au maximum de 100 francs, et, dans le cas où la victime choisirait son médecin, à dire que le chef d'entreprise ne pouvait être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que Jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix, conformément au tarif adopté dans chaque département par l’Assistance médicale gratuite.
Les innovations introduites par la loi de 1905 dans l’article 4 de la loi de 1898 portent sur quatre points :
19 Facullé pour la victime de faire choix de son médecin et de son pharmacien ;
2 Tarification des frais médicaux et pharmaceutiques ;
Jo Paiement des frais d’hospitalisation ;
4° Droit de surveillance par le patron de l'état de la victime pendant le traitement.
1° Faculté par la victime de choisir son médecin et son pharmacien. — L'article 4, $ 2, de la loi de 190 permet, dans tous les cas, à la victime de faire choix elle-même de son médecin. Cette faculté semblait bien découler de l’art. 4 $, 2 de la loi de 1898 ; mais ce texte faisait simplement et incidemment allusion au cas où la victime aurait choisi elle-même son médecin.
Bien que cette liberté de choix semble natu— relle, un doute s'était cependant élevé à son sujet. Les compagnies d'assurance qui ont l'habitude de contracter avec des médecins des abonnements pour soigner les accidentés refusaient ce droit aux victimes.
Dans ces conditions, les ouvriers, incertains de leurs droits, demandaient un texte formel remplaçant le texte douteux de la loi de 1898. L'initiative de la réforme revient à M. Dubuisson, dont la proposition ainsi formulée : « La victime peut toujours faire choix elle-même de son pharmacien et de son médecin », fut acceptée à la Chambre et au Sénat. Ce droit fut même précisé à la suite
d'une proposition de M. Massabuau, tendant à
limiter le choix du médecin au canton où résidait la victime, et il fut décidé que ce choix pouvait être opéré, non seulement dans le canton où réside la victime. mais là où elle le voudra.
Notons, d’autre part, que ce droit est garanti, aux termes de l’article 30, $ 4, par une amende de 16 francs à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année, par une amende de 500 à 2. 000 francs, sous réserves de l’article 463 du Code pénal, qui pourront être prononcées contre toute personne qui, soit par des menaces de renvoi, soit par refus ou menaces de refus des indemnités dues en vertu de la loi, aura porté atteinte au droit de la victime de choisir son médecin.
2° Paiement des frais médicaux et pharmaceutiques, dans le cas où la victime fait choix de son médecin et de son pharmacien. — Dès l'instant qu'il était loisible à la victime de choisir elle-même son médecin et son pharmacien, il s’ensuivait logiquement que le chef d'entreprise devait être mis à l'abri des excès qui pourraient être commis dans les dépenses médicales et pharmaceutiques.
La loi de 1898, envisageant le cas où la victime avait fait ce choix elle-même, s’en rapportant au tarif adopté dans chaque département pour l’assistance médicale pratique (loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite), donnait compétence au juge de paix du canton pour fixer la somme de