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ces frais selon les tarifs adoptés ; mais, dans certains départements, ces tarifs n’existaient pas ; 19 départements n'avaient pas de tarif médical, et 7, dont la Seine, n'avaient pas de tarifs pharmaceutiques. D'autre part, lorsque ces tarifs existaient, ils variaient sensiblement avec les départements.
Aussi, la Commission de la Chambre, sur le rapport de M. Mirman (14 mai 1901), proposa de compléter le texte en ajoutant : «ou, à leur défaut, aux usages locaux ». Ce texte de la Commission fut voté par la Chambre.
Devant le Sénat, il fut vivement critiqué, (Séance du 16 juin 1904.) On reprocha à ce mode d'évaluation d’être trop peu rémunérateur pour le corps médical, MM. Pouettre, Piédebidou et Petitjean proposèrent d'évaluer le montant des frais médicaux et pharmaceutiques au moyen des tarifs ouvriers existant dans 63 départements et, pour le surplus, des usages locaux, Cet amendement fut accepté dans la séance du 16 juin 1904,
Le dernier mot n’était pas dit sur cette question, et, quelques jours après, 21 juin 1904, un nouvel amendement de M, le sénateur Gourju, avait pour but de substituer aux tarifs ouvriers et aux usages locaux, qui ne seraient qu’une disposition transitoire, un tarif qu'établirait un règlement d’administration publique rendu sur la proposition de M. le Ministre du Commerce, avant la deuxième année
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qui suivrait la promulgation de la loi nouvelle, après avis du comité consultatif des assurances et du Conseil supérieur de l'assistance publique, et qui déterminerait les frais médicaux et pharmaceutiques à la charge des chefs d'entreprise.
C’est à la suite de cet amendement que la Commission sénatoriale rédigea le texte qui, après avoir reçu quelques modifications de terminologie, devint le $ > rn fine de notre article 4,
En exécution de cette disposition législative, un arrêté du 20 mai 1905 institua une commission qui se réunit pour élaborer un double tarif médical et pharmaceutique, ayant pour but de « réserver au « corps médical et aux pharmaciens des rémuné- « rations légitimes ; de n’imposer à l’industrie que « des charges supportables, et de maintenir effec- « tivement, au profit des victimes des accidents, le « droit légal au libre choix du médecin et du phar- «€ macien », (Circulaire du Ministre du Commerce du 6 novembre 1905.)
Ce tarif comprend deux titres : le premier titre comprend la base des frais médicaux, et le deuxième, la base des frais pharmaceutiques,
D'ailleurs, le tarif ainsi élaboré, destiné à aider les juges de paix dans leurs évaluations, n’a rien de définitif, C’est un tableau qui, aux termes de la loi, pourra être modifié après deux années d'expérience, « Cette expérience, dans l'intérêt de tous, doit être
« loyalement acceptée et pratiquée, même dans-les « cas exceptionnels où elle imposerait certains « sacrifices passagers, » (Même circulaire).
3° Paiement des frais d'hospitalisation. — I] peut arriver que la gravité de l’état de la victime nécessite son transport à l'hôpital, et qu'elle y soit transportée, soit sur sa demande, soit sur la proposition du chef d'entreprise.
La loi de 1898 n'avait pas parlé du paiement des frais d’hospitalisation, et la jurisprudence était divisée sur le point de savoir qui les supporterait en définitive.
Deux opinions étaient en présence. La première distinguait, dans ces frais, les frais médicaux et pharmaceutiques, qui seront à la charge du chef d'entreprise, en plus de l'indemnité journalière, et les dépenses d’entretien de la vicüme qui seront prélevées sur lindemnité journalière, comme correspondant au logement et à la nourriture de la victime pendant sa maladie.
La deuxième opinion ne faisait pas de distinction, et mettait les frais d’hospitalisation à la charge du chef d'entreprise, sans que l'indemnité journalière en pût être diminuée.
Le premier système se basait sur ce fait que l'indemnité journalière est destinée à pourvoir à la subsistance de l’ouvrier, c'est-à-dire à ses frais d'entretien chez lui ou à l’hôpital : il y avait double
emploi à mettre à la charge du chef d'entreprise les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'entretien, alors qu'il payait déjà l’indemnité journalière, dont une partie était destinée à ces derniers. De plus, c'était favoriser un calcul intéressé de la part de l’ouvrier, qui, s’ilne supportaitpasla part des frais d’hospitalisation relative à son entretien, serait poussé à réclamer l’hospitalisation par économie,
Le deuxième système voyait une impossibilité matérielle de faire une division quelconque dans leS frais d’hospitalisation.
Nous ne reprendrons pas en détail les longs débats qui se sont engagés sur ce point devant les Chambres. Disons seulement que M. Mirman, dans son rapport au nom de la Commission de la Chambre, distinguait deux cas :
Premier cas. — C'est le chef d'entreprise qui a offert à la victime de lui faire donner à lPhôpital les soins qu’il lui doit, ou encore la victime, sans être consultée ou sans qu'elle ait la possibilité de choisir, d'examiner et de refuser des offres contraires, à été transportée à l'hôpital, ou enfin la victime, à laquelle des soins ont été d’abord oflerts à domicile, qui les a acceptés, qui commence peut-être à les recevoir, les voit suspendus, s’en trouve privée et se rend à l’hôpital pour continuer le traitement auquel elle a droit et qui vient, en fait, de lui être retiré.
Deuxième cas, — La victime, au contraire, sé trouvait en état de choisir librement, et a nettement repoussé l'offre qui lui était faite, déclarant préférer l'hospitalisation aux soins qui lui auraient été assurés par l’entreprise.
Dans le premier cas, aucune part des frais d’hospitalisation ne pourrait être déduite de l’indemnité journalière. Le traitement à l’hôpital est plus avantageux pour le chef d’entreprise ; l’ouvrier y reçoit des soins assidus qui activeront sa guérison ou empêcheront une aggravation de la blessure.
Dans le deuxième cas, la Commission estimait que, lorsque l’ouvrier avait refusé d’autres soins que ceux de l'hôpital qui lui étaient offerts par le chef de l’entreprise, ou lorsque, après les avoir acceptés et alors qu'ils continuaient à lui être régulièrement assurés, l'ouvrier s’y est volontairement soustrait pour se faire transporter à lPhôpital, dans ce cas les frais d’hospitalisation devaient être à la charge du chef d'entreprise pour tout ce qui ne concernerait pas les frais alimentaires et d'entretien, lesquels seront déduits de lindemnité journalière et, pour éviter toute difficulté sur le calcul de cette part, la Commission proposait de fixer le montant des frais d’entretien et de séjour à un quart de l'indemnité journalière. Le rapport de la Commission, présenté par M. Mirman, s’ex-