‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 28 sur 54 · LAURE · texte numérisé non relu

LAURE

primait ainsi : € Lorsque la victime a refusé les « soins médicaux et pharmaceutiques assurés par « l’entreprise et déclaré préférer l’hospitalisation, « le chef d’entreprise ne sera tenu, outre les frais « d’hospitalisation, que des trois quarts de l’indem- « nité journalière.

Cette proposition fut l’objet de nombreux amendements. M. Haussmann proposait de laisser les frais d’hospitalisation autres que les frais pharmaceutiques et médicaux à la charge de la commune: Cette proposition fut repoussée. (Séance du 20 mai 1901.)

Un amendement fut proposé par M. Fernand David, ainsi conçu : « Lorsque la victime est soignée « à l’hôpital, le chef d’entreprise ne sera tenu, « outre les frais d’hospitalisation couramment « appliqués, que des 3/4 de l'indemnité journa- « lière »; et le promoteur de la proposition Pexpliquait en substance de la façon suivante : il n’y a pas lieu de rechercher qui a provoqué l'entrée à l'hôpital ; dans tous les cas, la victime aura droit aux 3/4 de l’indemnité journalière pendant le séjour à l’hôpital. Il est en effet impossible d'affirmer, dans les circonstances qui ont entraîné l'accident, qui, du patron ou de l’ouvrier, a demandé le transport à l'hôpital; et, si on accepte la distinction de la Commission, on va faire naître de nombreux conflits alors que l'intérêt est minime.

De plus, n'établirait-on pas ainsi une sorte de prime pour le patron, qui avait intérêt, tout au moins momentanément, à laisser l’ouvrier faire la demande d’hospitalisation, pour lui permettre de bénéficier d’une réduction du 1/4 de l'indemnité journalière ?

Cet amendement avait attiré l'attention de la Commission, et un nouveau texte proposé par elle fut accepté par la Chambre le 23 mai 1901 ; il était ainsi conçu : « Le chef d’entreprise est tenu, dans «tous les cas, à la totalité des frais d’hospitalisation.»

Au Sénat, la Commission proposa le texte suivant, qui a passé dans la loi: « Le chef d’entreprise est « seul tenu dans tous les cas, en outre des obli- € gations contenues en l’article 3, des frais d’hospi- « talisation ». De plus, elle proposait de limiter ces frais d'hospitalisation par un tarif: «Le chef « d'entreprise est tenu, dans tous les cas, en outre « des obligations contenues dans l’article 3, aux

AR

frais d’hospitalisation jusqu’à concurrence de «1 franc par jour, tout compris, conformément « à la loi sur lassistance médicale gratuite; cette «somme sera portée à 2 francs 5o à Paris et à « 2 francs dans les villes au-dessus de 100.000 « habitants. »

Puis la Commission changea elle-même son texte, et la fin en était ainsi rédigée : « Jusqu’à « concurrence de 1 franc 5o par jour, tous frais

MSA =

« d'entretien et de nourriture, ainsi qne tous frais « médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques « compris, les chiffres de 2 francs 50 à Paris et « de 2 francs dans les villes de plus de 100.000 « habitants étaient maintenus .:

Enfin « en considération desintérêts des hôpitaux € qui ne sauraient souffrir de l'application de la « législation sur les accidents du travail, et aussi « de ceux des industriels, qui ne peuvent être à la « merci de leurs prétentions ou de celles des « médecins », le texte actuel a été définitivement adopté, Il contient une majoration légale de 50 % des tarifs de la loi d'assistance publique du 15 juillet 1893, et les frais d’hospitalisation, tout compris, ne pourront jamais excéder 4 francs par jour pour Paris et 3 francs 50 partout ailleurs.

Action directe de médecins, pharmaciens et établissements hospitaliers contre les chefs d'entreprise. — La loi de 1905, en donnant aux médecins, pharmaciens et établissements hospitaliers le droit d’actionner directement le chef d'entreprise en paiement de ce qui leur es dû, n’a fait que consacrer la jurisprudence générale. (Justice de paix de Peyrolles, 30 janvier 1902. — Châlons-sur-Saône, 5 mars 1904.)

h Droit de surveillance de l’état de la victime par le patron pendant le traitement. — Nous avons vu que la loi de 1898 avait incidemment envisagé

le cas où la victime ferait elle-même le choix de son médecin, sans cependant reconnaître expressément à l’ouvrier un droit qui lui a été donné par la loi de 1905. La loi de 1898 n’a même pas incidemment reconnu au chef d'entreprise un droit qui semble le corollaire de celui dont jouissent les ouvriers, à savoir, de pouvoir en prendre également un de son choix, pour le renseigner sur l’état de l’accidenté.

Le $ 5 de l’article 4 de la loi de 1905 permet au chef d'entreprise de se faire renseigner sur l'état de la victime par l'intermédiaire d’un médecin qu'il pourra désigner au juge de paix, et pose les conditions dans lesquelles ce droit sera exercé.

D’après le premier projet de la Chambre, voté en juin 1901, le chef d'entreprise ne pouvait que proposer à l’agrément du juge de paix la désignation d’un médecin.

Un amendement de M. le sénateur Treille donnait aux juges de paix la possibilité de désigner un médecin sur la demande du chef d'entreprise. En combattant cet amendement, le rapporteur déclarait qu’il n’y avait pas de raison pour que le patron fût l’objet de plus de suspicion que l’ouvrier, à qui la loi accordait de pouvoir choisir lui-même son médecin.

Aux termes du texte adopté par la loi de 1905, le médecin sera choisi par le chef d'entreprise, et le juge de paix ne pourra s'opposer à ce choix; il

se bornera à donner son visa à cette désignation ; il pourra faire des observations s’il le juge convenable, sauf au chef d'entreprise à passer outre ; le visa ne fera que donner un caractère officiel à la désignation.

Il va sans dire que ce médecin sera payé par le chef d'entreprise, que son rôle, se bornera à constater l’état de la victime et à renseigner le chef d’entreprise, sans qu’il puisse de sa propre initiative, intervenir dans le traitement suivi par l’ouvrier.

Accès hebdomadaire du médecin du patron auprès de la victime. — La Chambre des députés n’accordait le droit d'accès que tous les mois; la loi de 1905, autorise les visites hebdomadaires. Cette modification au texte de la Chambre a été introduite en raison des accidents qui n’entraînaient qu'une incapacité de 15 à 20 Jours, car, dans ce cas, le droit de visite eût été trop restreint:

D'autre part, la visite hebdomadaire est facultative pour le médecin du chef d'entreprise, dont les visites pourront être moins fréquentes.

Lorsque le médecin ainsi choisi voudra visiter la victime, il devra prévenir le médecin traitant deux jours à l’avance par lettre recommandée, et la visite aura lieu en présence de ce dernier. Cette précaution du législateur a eu pour but d'empêcher le médecin du chef d’entreprise de profiter de sa visite pour critiquer le traitement que le médecin

de l’ouvrier fait suivre à ce dernier, et pour soustraire la victime à toute intimidation volontaire ou involontaire de la part du médecin de l'entrepreneur.

[n’y a pas, dans la loi qui a prescrit la présence du médecin traitant lors des visites de son confrère, une défense pour celui-ci de procéder à son examen, si le médecin traitant a été prévenu dans les formes légales, et ne se trouve pas là à l'heure qui lui a été indiquée.

Il eût été en effet trop facile pour l’ouvrier de rendre vain le contrôle que la loi accorde au patron, en s'entendant avec son médecin pour que ce dernier ne se présente pas lors de la visite hebdomadaire du médecin choisi par le chef d'entreprise.

Sanctions — fiefus de la victime de se prêter à la visite. — Suspension du paiement de lindemnité journalière.

L'article 4 de la loi de 1905 a sanctionné deux situations auxquelles le droit de visite du médecin du chef d'entreprise pouvait donner naissance.

Il peut d’abord arriver que la victime se refuse à l'examen du médecin ainsi choisi. L'article 4 K6, dans ce cas, décide que, par décision du juge de paix, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu après convocation de la victime par simple lettre recommandée.

Aucune forme n’est prescrite par la loi pour saisir le Juge de paix de ce refus ; une lettre du

médecin ou encore une requête du chef d’entreprise avec attestation du médecin rempliront ce but.

L’ouvrier sera convoqué : s’il se présente et que les motifs qu'il fournit de son opposition à la visite du médecin du chef d'entreprise ne paraissent pas suffisants au Juge de paix, celui-ci prononcera la suspension du paiement de lPindemnité journalière à dater du refus.

Si, plus tard, l’ouvrier revenait sur son relus et faisait savoir au. médecin du chef d’éntreprise qu'il est disposé à se prêter à son examen, le paiement de l'indemnité journalière reprendrait son cours.

Désaccord entre le médecin du patron et la victime ou son médecin sur l’état du blessé. — Un deuxième cas a été prévu et sanctionné par l’article 4: si le médecin du patron certifie que la victime est en état de reprendre son travail, et si celle-ci le conteste, le chef d'entreprise, en cas d’inçapacité temporaire, peut requérir du Juge de paix une expertise médicale, qui devra avoir lieu dans les cinq jours. L’expertise aura pour but de rechercher si la victime est totalement guérie, et le Juge de paix, se basant sur les conclusions de l'expert, ordonnera la cessation du paiement de indemnité journalière, sa continuation, ou se déclarera incompétent.

Le rapport de M. Chovet à cet égard s'exprime ansi: € Lorsqu'il s’agit d'incapacité temporaire,

€ nous avons voulu, en tant que de besoin, éviter « toute équivoque et faire ressortir d’une façon «indiscutable que le Juge de paix n’avait pas à « s’occuper de l’incapacité permanente dont il n’a € pas à connaître. »

Si donc le médecin du patron certifie que la victime est atteinte d'une incapacité permanente, le Juge de paix devra se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le président du Tribunal.

Nous verrons par la suite (article 30) que le législateur a pris soin de garantir la sincérité des certificats médicaux en édictant des peines élevées dans le cas où le médecin se livrerait à une collusion préjudiciable à louvrier ou au patron.

Calcul du salaire de base pour la fixation des rentes.

TEXTE ANCIEN

Le salaire servant de base à la fixation des rentes s’entend, pour l’ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pen-

TEXTE NOUVEAU

Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l’ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois avant l’accident, de la rémunération eflective qui lui a été allouée pendant

dant ce temps, soit en argent, soit en nature.

« Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.

«Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.

ce temps, soit en argent, soit en nature. À

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l’accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération qu’ils auraient pu recevoir pendantla période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d’après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période.

Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d’après le gain de l’ouvrier peudantle reste de l’année.

Si, pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l’ouvrier a chômé exceptionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages.

ti

Le législateur de 1898 a pris comme base du calcul des rentes le salaire annuel gagné par la victime. Toutefois, ce mode de calcul n’était employé que pour les ouvriers au service de l’industriel depuis au moins douze mois.

Pour les ouvriers employés depuis moins de douze mois dans l’industrie, victimes d’accidents, le salaire de base devait être calculé sur le montant des sommes qu'ils avaient touchées depuis leur eutrée dans l'atelier, et la moyenne de celles reçues par les ouvriers de la même catégorie, pendant la période complémentaire des douze meis précédant l'accident.

Une modilication dans la rédaction du texte de l’article 10 relative à cette dernière catégorie d’ouvriers a été introduite à la suite d’un amendement de M. Audrieu. Aux termes : &« Augmenté de la rémunération moyenne qu'ont recue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la méme catégorie », la Chambre a substitué : « Augmenté de la rémunération qu'ils auraient pu reeevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mots, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la mémé catégorie pendant ladite période. »

Ün alinéa nouveau à en outre été ajouté dans la loi de 1905 ; il a trait au chômage exceptionnel

subi par le blessé pour des causes indépendantes

de sa volonté, disposition introduite sur une proposition de M. Félix Martin.

€ Si, pendantles périodes visées dans les alinéas « précédents, dit le législateur, l’ouvrier a chômé «€ exceptionnellement et pour des causes indépen- « dantes de sa volonté, il est fait état du salaire € moyen qui aurait correspondu à ces chômages. »

Toutefois, le législateur n’a pas indiqué ce qu'il fallait entendre par chômage exceptionnel et par causes indépendantes de la volonté de ouvrier.

On peut ranger dans les causes de chômage exceptionnel : 1° les maladies, dans lesquelles nous comprendrons les indispositions imhérentes à l’humanité, auxquelles nul ou à peu près n'échappe, et ce en nous basant sur l'esprit de la loi de 1905; qui a voulu avant tout que le salaire, sur lequel serait calculée la rente fût ramené au chiffre qu'il eût atteint s'il n'avait été interrompu par une cause involontaire et exceptionnelle ".

2° Les accidents, quelles qu’en soient la durée et la gravité : il y a là une cause exceptionnelle et involontaire de chômage ;

3° Le service militaire, mais bien entendu en ce qui concerne les périodes d’exercice?. Pour ce qui est du service militaire, auquel chaque citoyen doit satisfaire pendant une période de deux ans, la

1, CaBouar, Traité des accidents de travail, t. n,.p. 71. 2. Idem. : 2:

solution est simple. Si l'accident dont l’ouvrier a été victime est survenu plus d’un an après le retour dans ses foyers, il y aura lieu d'appliquer larüucle 10, N 1°. Si l’accident survient moins d’un an après ce retour, la victime sera assimilée aux ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident. (Art. 10, 8 2.)

Ces causes sont personnelles à chaque ouvrier. Sont-ce les seules qui donnent lieu à lPapplication de Vart”10, SP

Il ne paraît pas douteux, tant en raison du texte que de lintention du législateur que nous avons déjà signalée, que les causes de chômage qui atteignent l’industrie, crises, incendies, etc... doivent avoir le même effet que les causes personnelles de chômage ci-dessus relatées; la suspension de travail qui en résulte est bien exceptionnelle et indépendante de la volonté de l'ouvrier *.

Que si l’ouvrier vicüme de l’une des causes de chômage qui frappent l’industrie où il est employé, cherchait et trouvait à s’employer en attendant la reprise de travail chez son premier patron, nous ne croyons pas que le juge puisse se baser sur le salaire qu'il a pu ainsi recueillir pendant le chômage chez un autre employeur : louvrier y gagnera Où Yÿ perdra, mais le principe édicté par la loi de 190 dans son intérêt exige que: son

Page 1