Casouar, Traité des accidents de travail, À. 11. p
salaire de base soit calculé sur ce qu’il aurait gagné en restant au service du patron dont l’industrie a été suspendue.
Il résulte conséquemment des termes mêmes du $ 4 de l’art. 10 que le chômage présentant un caractère indubitablement volontaire de la part de la victime ne saurait donner lieu à l'application du bénéfice que cet article réserve aux ouvriers vic= times de chômage exceptionnels et indépendants de leur volonté". | 4
Grèves. — L'application de Part. 10 tx fine soulève une-question plus délicate. Quelle sera l’influence des grèves sur le calcul des salaires de base ? Autrement dit, la grève constitue-t-elle une cause dé chômage exceptionnel et indépendant de la volonté de l’ouvrier, ou n’a-t-elle pas ce caractère ?
Plusieurs Cours d'appel ont vu dans la grève une rupture du contrat de travail : lorsqu'elle est terminée et que les grévistes rentrent à l’usine, un nouveau contrat de travail se forme,et,si l’un d’eux, avant que douze mois se soient écoulés depuis le retour à l’usine,est victime d’un accident de travail, on ne fera pas entrer en ligne de compte son travail antérieur à la grève, et il sera traité comme l'est tout ouvrier ayant travaillé moins de douze mois au service du patron. (Art, 10, K 2.)
(tte solution a été consacrée par la Cour de cassation (4 mai 1904.)