CaBouAT, Traité des accidents de travail. t. 11, p
Malgré l'autorité qui se rattache à l'autorité des décisions de la Cour suprême, nous croyons avec M. Cabouat, que des raisons de fait devront faire fléchir ce principe qui, en cas de grève totale des ouvriers de l'usine, aurait pu avoir pour conséquence de ne pouvoir tenir compte à l’accidenté des journées que la grève lui aurait fait perdre dans le calcul de son salaire de base.
Les grèves ne sont qu'un moyen pour les ouvriers de peser sur la volonté des entrepreneurs pour arriver à la satisfaction de leurs revendications. Et même, dans le cas où les conditions du contrat de travail les motivent, et où elles ont pour but de les modilier, les grévistes ne cherchent-ils pas. à influencer le patron, sans songer un seul instant à résilier leur contrat et à ne pas reprendre leur travail à l’usine, si le patron fait droit en totalité ou en partie à leurs réclamations ? Il n’y a pas, à tout prendre, résiliation du contrat de travail, mais simplement suspension momentanée de ce contrat de travail, qui ne sera définitive que si le patron en prononce la résihation.
Nous ne saurions, d'autre part, ne pas comprendre les grèves dans lPapplication de l'article 10, K 4 en prétextant que tous ceux qui participent à la grève doivent en supporter les conséquences comme d’un acte délibéré et personnel, et qu’elle constitue une cause volontaire de chômage, pas plus d’ailleurs
que nous ne saurions accepter la distinction que l’on a faite entre les ouvriers ayant provoqué la grève et ceux qui n’ont fait que la suivre parce que le départ des premiers les empêchait effectivement ou moralement de continuer leur travail, et ce en raison de la difficulté où l’on se trouverait de faire une démarcation certaine entre ces deux catégories de responsables et de leur appliquer des modes d'évaluation de salaires de bases différents ".
La grève, pensons-nous, constitue pour les ouvriers, au premier chef, un moyen de défendre leurs intérêts contre les employeurs ; c’est la forme sous laquelle se manifeste l'exercice d’un droit légal, et lassimiler à un chômage habituel et volontaire serait aller à l'encontre du vœu du législateur de 1905, qui a voulu protéger l’ouvrier contre les conséquences des causes de suspension de travail exceptionnelles et de force majeure, dans lesquelles nous estimons devoir ranger la grève.
Compétence respective du juge de paix et du Tribunal — Accidents en territoire étranger TEXTE ANCIEN TEXTE NOUVEAU
Les contestations entre Sont jugées en dernier les victimes d'accidents et ressort par le juge de paix les chefs d'entreprise, rela- du canton où l'accident