‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 31 sur 54 · CaBouart, Accid. du trav., t. 1 p · texte numérisé non relu

CaBouart, Accid. du trav., t. 1 p

es

tives aux frais funéraires, de maladie, aux frais ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s’est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever.

* chiffre que

s'est produit, à quelque la demande puisse s'élever, et dans les quinze jours de la demande, les constestations relatives tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires.

Les indemnités temporaires sout dues jusqu’au jour du décès ou jusqu’à la consolidation de la blessure, c’est-à-dire jusqu’au jour oùlavictime setrouve, soit complètement guér ie soit définitivement atteinte d’une incapacité permanente ; elles continuent, dans ce dernier cas, à être servies jusqu’à la décision définitive prévue à l’article suivant, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa dudit article.

Si l’une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l’incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent par une décision dont il transmet, dans les trois jours, expédition au président du

tribunal civil. Il fixe en même temps, s'il ne l'a fait antérieurement, l’indemnité journalière.

Le juge de paix connait des demandes relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques, jusqu'à 300 fr.,en dernier ressortet à quelque chifire que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel dans la quinzaine de la décision.

Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité journalière sont exécu” toires nonobstant opposition, Ces décisions sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

Lorsque l’accident s’est produit en territoire étranger, le juge de paix compétent, dans les termes de l’article 12 et du présent article, est celui du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime.

Lorsque l'accident s’est produit en territoire français, hors du canton où est

situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la vietime, le juge de paix de ce dernier canton devient exceptionnellement compétent, à la requête de la victime ou de ses ayants droit adressée, sous forme de lettre recommandée, au juge de paix du canton où l'accident s’est produit, avant qu'il ait été saisi dans les termes du présent article,ou bien qu'il ait clos l’enquête prévue à l’article 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le greffe, qui avise, en même temps que le chef d'entreprise, le juge de paix devenu compétent,et, s’il y à leu, transmet à ce dernier le dossier de l’enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties, conformément à l’article 13.

Si, après transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal du heu de l'accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants droit

justifient qu'ils n’ont pu, avant la clôture de l’enquête, user de la faculté prévue à l'alinéa précédent, le président peut, les parties entendues, se dessaisir du dossier et le transmettre au président du tribunal de l’arrondissement où est situé l’établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime.

De profondes modifications ont été introduites par la loi de 1905 dans l’article 15 dela loi de 1898, et de longues discussions se sont élevées dans les commissions et dans les Chambres au moment de sa rédaction,

Aux termes du paragraphe unique de Part. 15 de la loi de 1898, les juges de paix avaient été reconnus compétents pour juger les contestations qui pouvaient s'élever sur le règlement des frais funéraires, des frais de maladie et des indemnités temporaires.

Aucune difficulté ne pouvait s'élever quand le patron et l’ouvrier avaient reconnu que lPaccident n'avait entraîné qu’une incapacité temporaire, et que la victime ne demandait pas de rente ; en cas de désaccord sur le chiffre des indemnités récla-

mées par la victime, le juge de paix statuait, et ses pouvoirs ne donnaient lieu à aucune contestation.

Mais, lorsque l'accident avait entraîné une incapacité permanente de travail, il en allait tout autrement. La victime était en droit de réclamer une rente, et le Tribunal civil était seul compétent pour statuer sur la rente.

Qu’'arrivait-il alors ? Le Tribunal devait-il, en même temps qu'il statuait sur la rente, statuer également sur les frais de maladie, les frais funéraires et l'indemnité journalière ? ou bien, au contraire, le juge de paix demeurait-il compétent pour ces dernières indemnités, sauf à renvoyer les parties devant !2 Tribunal pour y voir statuer sur la rente ?

Dans le doute, la plupart des juges de paix, soit de leur propre initiative, soit sur la demande des compagnies d'assurances, se déclaraient incompétents pour fixer l'indemnité journalière chaque fois que le Tribunal civil était saisi d’une demande de pension, et même œuand l'incapacité permanente était déjà certaine et qu'il apparaissait que le Tribunal serait prochainement saisi. È

La jurisprudence était très divisée sur ce point, et trois systèmes différents avaient été adoptés par les Cours d'appel.

Premier système.— Selon un premier système, le juge de paix était seul compétent pour la fixa-

tion de toute indemnité autre que la rente. Cela résultait des termes généraux de Part. 15 qui ne distinguait pas et visait toutes les contestations pouvant s'élever sur le paiement des frais médicaux, funéraires et de l’indemnité temporaire. Le législateur n'a pas voulu contraindre la victime à attendre que le Tribunal fût saisi d’une demande de pension, ce qui demande un certain temps, avant de pouvoir toucher l'indemnité journalière, qui a pour but de faire face immédiatement aux besoins alimentaires de la victime et de sa famille ; d’autre part, l’art. 16 édicte que, si l'affaire n’est pas enétat, le Tribunal devra surseoir à statuer sur la rente, et que l'indemnité journalière continuera à être servie jusqu’à la décision définitive : 1l faut donc que celle-ci ait été fixée avant le jugement du Tribunal.

(En ce sens : Douai, 22 février 1900 ; — Caen, 6 février 1901.)

Second système. — D’après un deuxième système, le Tribunal civil est seul compétent. Il y a un lien de connexité entre les deux actions.

(Art, 171 du Code de Procédure civile.) — La demande en paiement de lindemnité journalière est l'accessoire de la demande en paiement de la rente, qui est principale et doit suivre cette dernière : on évite ainsi des contrariétés de jugement, si, par exemple, la cessation du paiement de lPindemnité journalière fixée par le juge de paix ne correspon-

dait pas au point de départ de la rente fixé par le Tribunal.

(En ce sens, Besançon, 14 février 1900.)

Troisième système.— Enfin, un troisième systfime reconnaissait la compétence du juge de paix et du Tribunal civil. Le juge de paix était compétent en raison des termes de l’art. 15,et le Tribunal en vertu de la connexité entre les deux actions.

En ce sens : Angers, 16 janvier 1900 ; — Orléans, 30 mai 1900.

En ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, l'argument tiré de la connexité n’était plus mvoqué,et la difficulté n’avait donné naissance qu'à deux systèmes : Le premier reconnaissant le juge de paix seul compétent (en cesens : Besançon, 14 février 1900; tribunal de Lyon, 24 février 1900), le deuxième, reconnaissant la compétence du juge dé paix et du Tribunal. (En ce sens: Angers, 16 janvier 1900 ; Bourges, 27 février 1900; Dijon, 28 juin 1900.)

La Cour de cassation a consacré le 3e système, reconnaissant tout à la fois la compétence du juge de paix et dutribunal civil, et cette opinion qui, ainsi que nous le verrons, n'a pas été adoptée par le législateur de 1906, a été affirmée à différentes reprises par la Cour suprême.

Pour la Cour de cassation, il y a entre les deux demandes nées d’un fait unique un lien de con-

nexité étroite, et, en les jugeant séparément, on risquerait de leur donner des solutions inconciliables. Par suite, le tribunal civil, juridiction ordinaire, doit primer le juge de paix, juridiction exceptionnelle, et connaître de toutes les contestations relatives à l’affaire.

(Cassation: 21 Janvier 1903, 9 mars 1903, 4 août 1703.)

Mais le fait que le tribunal, juridiction ordinaire, a été saisi d'une demande connexe à celle dont le juge de paix, juridiction exceptionnelle, a été saisi par action séparée n’explique pas que cette juridiction exceptionnelle doive se déclarer incompétente ; elle pourra seulement ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal, si les parties le demandent (article 171 du Code de procédure civile), et à la condition que les deux actions connexes soient pendantes devant des Tribunaux du même degré.

(Cassation, 25 novembre 1903.)

En présence de ces divergences profondes sur cette question d'intérêt primordial, le législateur devait déterminer d’une façon indiscutable les attributions respectives des juges de paix et du Tribunal civil.

« L'expérience a prouvé la nécessité d'établir, «entre le domaine du juge de paix d’une part et « d'autre part le domaine du président du Tribunal,

une ligne de démarcation si nette, que les parties comprennent sans aucun doute possible à qui elles doivent s'adresser pour faire résoudre leurs contestations. » (Rapport de M. Mirman, 14

mai 1901.)

La Commission de la Chambre, par l'organe

de son rapporteur, proposait de reconnaître la

compétence du Juge de paix sur tout ce qui a trait

l’indemnité journalière, et de reconnaître la

compétence du Tribunal sur tout ce qui a trait à

la rente.

€ D'un côté, dit M. Mirman, et en outre des frais funéraires et de maladie, tout ce qui touche les indemnités journalières, quelle que soit d’ailleurs l'infirmité permanente qui puisse éventuellement résulter de l'accident, voilà le domaine du juge de paix.

« De l’autre, tout ce qui touche, mais rien que ce qui touche les rentes, c'est le domaine du président du Tribunal et du Tribunal lui-même. La détermination de la quotité de l'indemnité jour-

nalière est une opération très simple ; la fixation

de la rente est une opération en général très délicate et qui peut soulever maintes contestations.

« I n’y a pas lieu de s'arrêter à cette qualification imprécise d’accessoire et de principal: il peut se présenter tel cas où l'incapacité est très peu

grave, mais où, la maladie ayant duré longtemps,

le total des indemnités journalières sera plus élevé que la valeur du capital de la rente ; il est tels autres cas, où l'accident ayant entraîné le décès ou une incapacité permanente totale ou au moins très grave, la valeur en capital de la rente constitituera la partie la plus importante de l’indemnité globale. Cette distinction entre l’accessoire et le principal sur laquelle s’est établie la fâcheuse jurisprudence que nous nous proposons de faire disparaître est donc purement théorique ; elle ne correspond pas aux faits.

« Il faut ajouter que les deux créances relatives, lune au paiement de l'indemnité journalière, l’autre au paiement des rentes sont entourées par l’article 23 de la loi de 1898 de garanties essentiellement différentes. La première est garantie par le privilège de Particle 2102, $ 6 du Code civil et la deuxième par un système nouveau spécial institué par les articles 24 à 28 de la loi de 1898.

« Tout accident donnant droit, aux termes de la loi de 1898, à une réparation pécuniaire, est suivi d’une période d'incapacité temporaire commençant le jour de l’accident et se terminant le jour du décès ou de la consolidation de la blessure.

« Durant cette première période, la victime a droit à l'indemnité journalière, en outre des frais médicaux et pharmaceutiques. À partir du décès

«ou de la consolidation s'ouvre une deuxième « période ; dès le début de celle-ci court la rente.

« La première constituera le domaine du juge « de paix ; la seconde, celle du président du Tri- « bunal. »

À la suite de ce rapport, la Chambre vota l’adoption du texte de l’article 15, ainsi rédigé :

Article 15. — Sont jugées en dernier ressort par le Juge de paix du canton où l'accident s’est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever et dans les quinze jours de la demande les contestations entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit et les chefs d'entreprise, relatives tant aux frais funéraires qu'aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires jusqu’au jour du décès ou jusqu'à la consolidation de la blessure, c’est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve soit complètement rétablie, soit définitivement atteinte d’une incapacité permanente, sans préjudice de l’action que la victime se crotrait fondée à exercer conformément à l’article 16.

La compétence du juge de paix était ainsi nettement déterminée «Jusqu'au jour du décès ou Jusqu'à la consolidation de la blessure ».

Un amendement fut proposé par M. Fernand David,ayant pour but d'imposer une expertise dans le cas où les parties ne seraient pas d’accord pour la fixation de la date de la consolidation de la bles-

sure, avec obligation pour le juge de paix de seranger à l'avis des experts.

Au Sénat, au texte adopté par la Chambre fut ajoutée la disposition suivante : « En cas de désac- « cord sur la consolidation de la blessure consta- « tée par certificat médical ou sur sa date, le Juge « de paix doit se déclarer, incompétent et trans- « mettre immédiatement expédition de sa décision « d'incompétence au Président du Tribunal. »

La Commission du Sénat était d'avis de réduire la compétence des juges de paix et d'élargir celle du Tribunal.

Comment admettre que le Tribunal civil, seul compétent pour la détermination de la rente, cesse de l'être pour la fixation de son point de départ ? Il n’est pas prudent de donner au juge de paix la possibilité de déterminer,sans restriction et sans appel, la date de la consolidation de la blessure.

De retour à la Chambre le texte voté par le Sénat fut l’objet d’une vive critique dela part de M. Mirman. Ce texte selon le rapporteur avait pour inconvénient de dessaisir le juge de paix, même en cas d'incapacité temporaire, lorsqu'il y avait seulement discussion sur la date de la consolidation.

Sur le rapport de M. Mirman la Chambre repoussa le texte du Sénat et ordonna la disjonction des dispositions des articles 15 et 16, qui pouvaient avoir poûr effet de préciser, soit en l’étendant,

soit en la restreignant la compétence du juge de paix à l'égard de celle du Tribunal civil.

« Quelque désir que nous eussions d’adopter « pour les articles 15 et 16 un texte même différent « de celui voté par la Chambre en 1901, nous appor- « tant au moins une solution satisfaisante à ce que « l'on peut appeler le problème de la compétence, « il nous a été absolument impossible de ratifier la « décision prise par le Sénat; d’où la nécessité pour « nous de disjoindre cette question, si nous voulons « dès aujourd’hui retenir et fixer, en un texte défi- « mitif, les autres dispositions nombreuses et impor- « tantes sur lesquelles l'accord des deux Chambres « est établi. »

De retour au Sénat, la Commission examina la proposition de la Chambre et persista dans son opimon ; elle réincorpora au texte voté par la Chambre les dispositions des articles 15 et 16, relatives à la compétence ; toutefois, tout en maintenant énergiquement en principe la compétence exclusive du Tribunal civil pour la fixation de la date de la consolidation de la blessure, le Sénat fit droit aux critiques de la Chambre et apporta au texte primitif des modifications qui eurent pour résultat d'amener un accord et de faire disparaître toute confusion, Ce texte modifié fut adopté par le Sénat le 16 mars 1905 et par la Chambre le 24 mars

Voyons maintenant quelles ont été les réformes introduites par l’article 15.

Compétence en dernier ressort du Juge de paix pour les frais funéraires et l'indemnité journalière. Délai dans lequel il doit statuer.

L'article 15 de la loi de 1898 ne faisait pas de distinction pour la compétence du juge de paix entre les frais funéraires, les frais de maladie et les indemnités temporaires ; à quelque chiffre que la demande püt s'élever, le juge de paix était compétent pour statuer en dernier ressort.

Le principe de compétence en dernier ressort du juge de paix du canton où l'accident s'est produit a été maintenu par la loi de 1905, en ce qui concerne les frais funéraires et les indemnités temporaires, quel que soit le montant de la demande: nous allons voir plus loin qu’une réforme a été introduite par notre loi en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques.

Mais la loi de 1898, n’imposait au Juge de paix, aucun délai pour statuer sur ces contestations. Le S 1er de l’article 15 de la loi de 1905 fixe un délai de quinze jours à dater de la demande.

Les indemnités temporaires seront dues, dit le nouvel article, jusqu’au jour du décès ou jusqu’à la consolidation de la blessure, expression qui avait donné lieu à des divergences dans la jurisprudence et au sein même des Chambres,

Le paiement de l’indemnité temporaire cessera et la rente commencera à courir le jour où la victime se trouvera totalement guérie, ou définitivement atteinte d’une incapacité permanente; dans ce dernier cas, les indemnités temporaires continueront à être servies Jusqu'à la décision définitive prévue par l’article 16, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 dudit article, dont nous parlerons ci-après.

Production par l’une des parties d'un certi= ficat constatant que la victime est atteinte d'une incapacité permanente.

Le $ 3 de l’article 15 oblige le Juge de paix à se déclarer incompétent, si l'une des parties prétend, avec un certificat médical à l'appui, que la victime est atteinte d’une incapacité permanente ; dans ce cas, le Juge de paix doit transmettre, dans les trois jours, une expédition de sa décision d’incompétence au Président du Tribunal civil; 1l fixe en même temps, s’il ne l'a fait antérieurement, le montant de l'indemnité journalière.

Si donc l'accident n’entraîne qu'une imcapacité temporaire, le Juge de paix est seul compétent jusqu’à la fin de l'incapacité temporaire; mais, si la victime soutient qu'elle est atteinte d'incapacité permanente avec un certificat médical à l'appui de sa prétention, le Juge de paix renverra les parties devant le président du tribunal, en se déclarant

incompétent.

Qu'il s'agisse d'incapacité permanente partielle ou totale, ou d'incapacité temporaire, le Juge de paix est seul compétent pour fixer le montant de l'indemnité journalière, laquelle sera servie, en cas d'incapacité permanente, jusqu’à la décision définitive, ou jusqu’à ce que le Tribunal y substitue une provision, conformément à l’article 16, $ 4.

Il résulte de l’article 15, paragraphe 3, que le juge de paix ne devra se déclarer incompétent que si une incapacité permanente est alléguée, appuyée par un certificat médical. Que si les parties étaient d'accord sur le caractère temporaire de l’incapacité et n'étaient en désaccord que sur la date de la guérison, le juge de paix n’en serait pas moins compétent.

Frais médicaux et pharmaceutiques. Appel. — Sous l'empire de la loi de 1898, le juge de paix était compétent pour juger les contestations relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques pouvant s'élever entre le chef d'entreprise et la victime en dernier ressort et à quelque chiffre qu'ils pussent se totaliser : l’œuvre modificative de la loi de 1905 s’est portée sur ce point.

Le juge de paix ne sera plus compétent en dernier ressort que jusqu’à trois cents francs, comme il est dit, aux termes de l’article 1 de la loi du 12 juillet 1905, sur la compétence des juges de paix pour les actions mobilières et personnelles ; au delà

de ce chiffre et à quelque taux que s'élève la demande, le juge de paix sera compétent, mais à charge d’appel. !

De plus, le délai d'appel ordinaire contre les jugements de justice de paix est abrégé, et sera de dix jours contre les jugements rendus par le juge de paix lorsque le taux des frais médicaux et pharmaceutiques est supérieure à trois cents francs. Ce délai partira de la décision et non de la signification du jugement.

Exécution, nonobstant opposition, des déctisions des juges de paix relatives à l'indemnité journalière. — La loi de 19:5 a déclaré, article 15, paragraphe 5, que les décisions des juges de paix relatives aux indemnités temporaires seraient exécutées nonobstant opposition :

Les raisons de cette disposition, introduite par la Commission du Sénat, en ont été données par son président dans son rapport.

« La première partie de cette rédaction nou- « velle consiste à rendre exécutoire par provision, € nonobstant opposition, les décisions du Juge de € paix relatives à l’indemnité journalière. Nous € n'avons pas cru devoir aller plus loin et admettre « l'exécution provisoire d’une facon absolue, c’est- & à-dire nonobstant opposition ou appel. Voici « pourquoi : le juge de paix, en principe, statue « d’une manière définitive sur l'indemnité journa-

lière. Mais il peut y avoir appel, si le juge de paix est incompétent, s’il y a contestation sur l'existence même de l'accident ou sur l’'application de la loi à la profession ou à l’accident luimême. L'appel n’est possible que dans ces trois cas. S'il est interjeté pour cause d’incompétence, la décision sur lindemnité journalière peut avoir été rendue par un juge qui n’a pas qualité, et, dans les autres cas, c'est le fond même du droit qui est en contestation, Par conséquent, une indemnité journalière pourrait être accordée à un blessé qui n’y aurait aucun droit.

« Nous avons admis lPexécution provisoire nonobstant opposition, parce qu’il est arrivé que certaines compagnies d'assurances se laissaient condamner par défaut sur la question de l’indemnité journalière, formaient ensuite opposition à la limite extrême du délai et retardaient ainsi le paiement de lindemnité journalière pour obtenir du blessé, peut-être, certaines concessions, notamment qu'il se laisse soigner par le médecin de l’assurance. Avec le texte proposé, l’exécution du jugement ayant lieu nonobstant opposition, le blessé pourra exiger son indemnité journalière aussitôt le jugement rendu. »

Pourvoi en cassation, — L'article 15, para-

graphe 3 n fine, dispose en outre que ces décisions

sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. |

Cette partie de l’article 15 contient encore une importante innovation.

Jusqu'à la loi du 31 mars 1905, on faisait application aux jugements en dernier ressort des juges de paix, en matière d'accident de travail, des dispositions de la loi du 25 mai 1838. Ces jugements n'étaient susceptibles de recours en Cassation que pour excès de pouvoir de la part du juge de paix, et un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 19017 avait décidé que, la loi spéciale du 9 avril 1898 sur les accidents de travail n'ayant rien statué relativement aux jugements rendus en pareille matière par les juges de paix, les droits des parties sont demeurés à cet égard sous l'empire de la loi du 25 mai 1838.

M. le député de Ramel proposa d'ouvrir contre ces jugements le recours en Cassation pour violation de la loi, comme il existe à l’égard des décisions des tribunaux et des Cours d'appel, et cet amendement, défendu par la Commission du Sénat, fut adopté.

Accidents qui se sont produits à l'étranger — L'article 15,$ 6, prévoyant les accidents survenus en territoire étranger dispose : «€ Lorsque l'accident s’est produit en territoire étranger, le juge de paix compétent, dans les termes de l'article 12 et du

présent article, est celui du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attaché la victime,

Par application du droit commun, le juge de paix compétent serait celui du domicile du défendeur, c’est-à-dire du chef d'entreprise. La loi de 1898 avait attribué compétence au juge de paix du canton où l’accident s'était produit, et ce pour la rapidité des constatations. Une première exception a été apportée par la nouvelle loi à cette règle formulée dans l’article 15, $ 6 ci-dessus.

On s'était demandé, sous la loi de 1898, si les tribunaux français étaient compétents en cas d’accidents survenus sur un territoire étranger. Par un arrêt du 22 décembre 1902, la Cour de Rennes avait décidé que :

« Les entreprises assujetties, ayant leur siège en « France et détachant des ouvriers au dehors sont « responsables des accidents survenus auxdits « ouvriers dans les termes de la loi de 1898; les « relations entre le patron et l’ouvrier ne se modi- « fient pas suivant le lieu où s'exécute le contrat. » La jurisprudence acceptait cette opinion, qui était également celle du Comité consultatif des accidents, qui avait décidé que le tribunal compétent était celui de l’assujetti.

La loi de r905 décide que le juge de paix du canton où est situé l’établissement ou le dépôt

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