‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 32 sur 54 · MATE · texte numérisé non relu

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auquel est attachée la victime est compétent. Le législateur envisageait surtout ceux des employés de chemins de fer des compagnies françaises dont les lignes s'étendent quelquelois sur le territoire d’un pays voisin, et qui sont obligés de passer à l'étranger pour leur service. Le juge de paix du dépôt est compétent dans les termes de l’article 12 et de l’article 15, c’est-à-dire pour procéder à l’enquête et pour statuer sur les contestations relatives aux frais funéraires, médicaux et pharmaceutiques et aux indemnités temporaires.

Il faut entendre, par dépôt, le dépôt de machines dont dépendent le mécanicien et le chauffeur, et, par établissement, aussi bien les gares d’une importance suffisante pour être considérées comme une succursale et lieu d’un centre d'opérations que les succursales des établissements industriels.

Une deuxième dérogation est apportée à la règle suivant laquelle le juge de paix compétent est celui de l'endroit où s’est produit l'accident, par l'article 15,$$ 7 et 8, ainsi conçus: « Lorsque l'accident s'est produit en territoire francais, hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le juge de parïx de ce dernier canton devient exceplionnellement compétent, à la requête de la victime ou de ses ayants drott, adressée sous forme de lettre recommandée au juge de paix du canton où l'accident s'est pro-

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duït, avant qu'il ait été saisi dans les termes du présent article ou bien qu'il ait clos l'enquête prévue à l'art. 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le greffe, qui avise, en méme temps que le chef d'entreprise, le juge de paix devenu compétent et, s'y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de l'enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties conformément à l’article 15.

Si, après la transmission du dossier de l'enquête au président du Tribunal du lieu de l’accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils n'ont pu, avant la clôture de l'enquête, user de la faculté prévue à l'alinéa précédent, le président peut, les parties entendues, se dessaisir du dossier et le transmettre au président du Tribunal de l’arrondissement où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime.

Cette disposition a son origine dans un amendement de M. Goujon, dont nous avons déjà parlé, voté le 5 décembre 1901, amsi conçu : « Les

chauffeurs, mécaniciens et autres agents des

compagnies de chemins de fer pourront assigner lesdites sociétés à raison des accidents dont ils « seront victimes :

«© 1° Devant le ‘Tribunal du lieu de leur siège « social ;

« 20 Devant le Tribunal du lieu où les faits « dommageables se sont accomplis ;

« 3° Devant le Tribunal du lieu le plus rappro- « ché du domicile de la victime au jour de l’acci- « cident,et dans lequel la compagnie aura une gare « constituant pour elle une succursale. »

L'accident pouvait survenir dans un. endroit très éloigné du domicile de la victime, et, en attribuant compétence au Juge de paix ou au Tribunal du lieu de l'accident, on obligeait celle-ci ou ses ayants droit à de fréquents dérangements. C'est pour obvier à ce sérieux inconvénient que M. Goujon proposa l'amendement ci-dessus qui fut inséré in extenso dans le texte du nouvel article 15 par la Commission du Sénat.

L'amendement ne visait que les accidents survenus aux employés de chemins de fer ; le bénéfice en fut étendu à tous les ouvriers qui pourraient être victimes d’accidents du travail en dehors du canton où est situé l’établissement ou le dépôt auquel ils sont attachés.

A la suite d’un amendement de M. Félix Martin, le Sénat adopta la rédaction actuelle des deux derniers paragraphes de l’article 15.

Toutefois, cette compétence des juges du dépôt ou de l'établissement auquel la victime est rattachée est exceptionnelle ; elle est facultative pour la victime ou ses ayants droit, qui,pour en bénéficier,

devront adresser au Juge de paix du lieu de laccident une lettre recommandée.

S'il s’agit d’un accident n'ayant entrainé qu'une incapacité temporaire, la requête devra être adressée au Juge de paix du canton du lieu de Paccident avant que ce dernier ait été saisi d’une demande en paiement de l’indemnité journalière ou des frais de maladie ; car, en assignant le patron en paiement de l'indemnité journalière et des frais médicaux devant le Juge de paix du lieu de l'accident, l'intéressé renonce tacitement au bénéfice de la compétence du Juge de paix du dépôt ou de létablissement dont 1l dépend.

S'il s’agit d'accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, la requête devra être envoyée avant la clôture de l'enquête du Juge: de paix, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de dix Jours qui suivra l’accident ; car la clôture de l’enquête dessaisit le Juge de paix du lieu de l'accident.

Le greffe accuse immédiatement réception par un récépissé qu'il envoie au requérant, et avise également le chef d'entreprise et le Juge de paix devenu compétent.

L'enquête est poursuivie par le Juge de paix du lieu de l’accident qui est le mieux placé, et le dossier en est ensuite transmis à son collègue, devenu compétent pour statuer sur l'indemnité journalière, les frais médicaux et les frais funéraires. Les parties sont averties conformément à l’article 13.

Dans les cinq jours de la transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance de l'enquête, conformément à l’article 13, et le dossier sera transmis, à l'expiration de ce délai, au président du tribunal de l'arrondissement, c’est-à-dire du tribunal de l'arrondissement où est situé le dépôt ou l’établissement dont dépend la victime.

Le 8 de l’article 15, a prévu le cas où la victime ou ses ayants droits n'ont pu, avantla transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal, user de la faculté que leur réserve l’article 15 : ils pourront s’en prévaloir avant la convocation en conciliation; à cet eflet, ils adresseront au président du tribunal du lieu de l'accident une requête par lettre recommandée, par analogie avec la disposition de l’article 15 K 7, avec les motifs à appui. Le Président convoquera les parties,les entendra, et s’il le juge convenable, il pourra se dessaisir de ce dossier, et le transmettre au président du tribunal civil de l'arrondissement ou est situé l'établissement ou le dépôt auquel la victime est attachée.

Conciliation

TEXTE ANCIEN TEXTE NOUVEAU En ce qui touche les au- « En ce qui touche les

tres indemnités prévues autres indemnités prévues

par la présente loi, le président du tribunal de l’arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier. la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise. qui peut se faire représenter.

S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivementtixée par l’ordonnance du président, qui donne acte de cet accord.

Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui statue comme en matière som maire, conformément au titre XXIV du livre IT du Code de procédure civile.

Si la cause n'est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l’indemnité temporaire continuera à être servie jusqu'à la décision aéfinitive.

Le tribunal pourra condamner. le chef .d'entreprise à payer une provision ; sa décision. sur ce

point sera exécutoire no-:

nobstant appel.

par la présente loi, le président du tribunal de l’arrondissement, dans les cinq

jours de la transmission du

dossier, si la victime est décédée avant la clôture de l’enquête, ou, dans le cas contraire. dans les cinq jours de la production par la partie la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des par-ties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité, ou bien dela réception de la décision du juge de paix, visée au troisième alinéa de l'article précédent, ou enfin, s’il n’a été saisi d'aucune de ces pièces, dans les cinq jours précédant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 18. lorsque la date de cette expiration lui est connue. convoque la victime ou ses ayants droit, le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter, et, s’il y a assurance, l’assureur.

Il peut, du consentement des parties, commettre un expert dont le rapport doit

SAANÉ DE

être déposé dans le délai de huitaine.

En cas d'accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la présente loi, l'indemnité est définitivement fixée par l’ordonnance du président, qui en donne acte en indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base et la réduction que l'accident aura fait subir au salaire.

« En cas de désaccord, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le tribunal, qui est saisi par la partie la plus diligente et statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du livre IT du Code de procédure civile Son jugement est exécutoire par provision.

« En ce cas, le président, par son ordonnance de renvoi et sans appel, peut substituer à l'indemnité journalière une provision inférieure au demi-salaire ou, dans la même limite, allouer une provision aux

ayants droit. Ces provisions

peuvent être allouées ou modifiées en cours d’instance par voie de référé sans appel. Elles sont incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l’indemnité journalière.

« Les arréragesdes rentes courent à partir du jour du décès ou de la consolidation de la blessure, sans secumuleravecl’indemnité journalière oula provision,

« Dans les cas où le montant de l'indemnité ou de la provision excède les arrérages dus jusqu’à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion quil détermine.

(€ S’H y à assurance, l’ordonnance du président ou le jugement fixant la rente allouée spécifie que l’assureur est substitué au chef d'entreprise dans les termes du titre IV, de façon à supprimer tout recours de la victime contre ledit chef d'entreprise.

Point de départ du délai de convocation en conciliation. — Aux termes de l’article 16 de la loi de 1898, le président du Tribunal devait, dans les cinq jours à dater de la transmission du dossier d'enquête, convoquer les parties. Le paragraphe premier du nouvel article 16 donne encore pour mission au président du Tribunal de convoquer les parties en conciliation ; mais, le point de départ du délai pendant lequel le président doit faire parvenir ses convocations aux intéressés varie selon le caractère de l’accident.

Si la victime est décédée avant la clôture de l'enquête, le président convoque les parties pour la conciliation dans les cinq jours de la transmission du dossier par le juge de paix.

Si le décès de la victime n’est survenu qu'après la transmission du dossier de l’enquête ces convocations auront lieu dans les cinq jours de la producüon par la partie la plus diligente de l’actede décès.

Si l'accident a entraîné une incapacité permanente absolue ou partielle et qu'il y ait accord entre les parties pour reconnaître que l'incapacité est permanente, les convocations auront lieu dans les cinq jours qui suivent la production par la partie la plus diligente d’un accord écrit des parties constatant le caractère permanent de l’incapacité.

Si l’une des parties soutient que l'accident à entraîné une incapacité permanente en produisant

un certificat médical à lappui, les convocations pour la conciliation seront adressées par le président, dans les cinq jours de la réception, par ce magistrat de la décision d’incompétence que doit rendre le juge de paix conformément à l’article 15, cs

Enfin, lorsque le président n'aura reçu aucune de ces pièces, il devra convoquer les parties dans les cinq jours qui précèdent l'expiration du délai de prescription prévu à l’article 18, lorsque la date de cette expiration lui est connue, c'est-à-dire dans. les cinq jours qui précèdent la fin de l’année qui suit la clôture de l’enquête ou la cessation du paiement de l'indemnité journalière : cette convocation d’office a été édictée pour éviter les conséquences de l'inaction de la victime ou de ses ayants droit.

Personnes qui doivent étre convoquées par le président. — Le président du Tribunal convoquera en conciliation la victime ou ses ayants droit, le chef d’entreprise.et l’assureur. La loi de 1898 n’obligeait pas le président du Tribunal à convoquer l’assureur ; l’article 16 contient une innovation sur ce point. Cette disposition était nécessaire en raison du grand nombre de chefs d’entreprise assurés aujourd’hui. Elle a eu pour but de faire disparaître les retards qui se produisaient autrefois : il arrivait alors que le chef d’entreprise convoqué envoyait, à ses lieu et place, l’assureur en conciliation, mais il

Don

arrivait aussi que le patron se présentait seul, et qu'il demandait alors au président un renvoi pour conférer avec son assureur, et la solution de l’affaire se trouvait ainsi retardée. De plus, il était logique que l’assureur, qui sera substitué par la loi au chef d'entreprise pourle payement des indemnités et des rentes dues aux victimes, fut mis en cause dès le début de l'instance.

Représentation des parties convoquées. — La loi de 1898 et celle de 1905 accordent aux chefs d'entreprise la faculté de se faire représenter en conciliation. Cette faculté était sans doute dangereuse,car le patron pouvait donner un pouvoir à un tiers qui se serait montré moins concilant qu'il ne l’eut été lui-même ; toutefois, en raison des inconvénients qui auraient résulté pour les chefs d'entreprise de grandes industries, où les accidents sont fréquents, de la nécessité pour eux d’être présents à la conciliation, le législateur a eu raison de leur accorder cette faculté de représentation.

Bien que le texte ne parle pas de l’ouvrier ou de ses ayants droit, ceux-ci pourront se faire représenter par un mandataire, d'autant plus que le plus souvent ils ne pourront faire autrement, surtout s'il s’agit de la victime. C’est ainsi, d’ailleurs, que l’'entendait M. le Garde des Sceaux, qui, dans sa circulaire du 10 juin 1899, s’exprimait ainsi : € Gha- « cune des parties peut se faire représenter, si elle

« le juge convenable. Cette faculté n’est expressé- « ment accordée par la loi qu’aux chefs d’entreprise; « mas on ne saurait, dans le silence du texte, la « refuser à la victime, surtout que celle-ci sera quel- « quefois dans l'impossibilité de se présenter. »

Une assez vive discussion s’est engagée à la Chambre et au Sénat sur le point de savoir si la victime avait le droit de se faire assister, devant le président, d’un conseil. La Chambre des députés admit tout d’abord qu’en dehors du conseil qui est donné à la victime à la suite du visa qui lui accorde de’plein droit l'assistance judiciaire, celle-ci pouvait se faire assister par un ouvrier de la même profes- SION.

Le Sénat refusa d'admettre cette disposition dans la crainte qu'elle ne donnàt loccasion à certains exploiteurs de se présenter à côté des ouvriers, en se prétendant anciens ouvriers d’une industrie semblable, alors que cette prétention était imexacte ; d’ailleurs, la loi de 1902,en modifiant celle de 1898, accorde le bénéfiée de l'assistance judiciaire aux ouvriers victimes d'accidents, et un conseil leur était commis. Quel sera, du conseil que l’on permettra ainsi à la victime de choisir, ou de Pavocat et de l’avoué qui lui ont été désignés par l’assistance judiciaire, celui qui aura le droit de prendre la parole devant le Président ? De plus, comment serat-il possible au président de savoir si celui qui se

présente devant lui pour assister la victime est bien un ouvrier exerçant où ayant exercé la même profession ? En outre, si l’ouvrier veut choisir un mandataire pour régulariser la convention qui peut intervenir devant le président entre lui et le chef d'entreprise, il a le droit de le faire, et point n’est besoin de le lui reconnaître dans la loi, C’est en raison de ces objections, formulées par la Commission sénatoriale le 17 juin 1904, que l’amendement fut écarté.

En un mot, lorsque l’ouvrier ou les ayants droit seront dans l'impossibilité de se présenter, ils pourront donner pouvoir à un mandataire de leur choix. Dans le cas où ils seraient présents, ils seront suffisamment éclairés par le conseil qui leur aura été désigné d'office, En l'absence de ce conseil, il appartiendra au Président d’autoriser l'intéressé à se faire assister ; mais nous croyons que ce n'est que dans des cas très rares que ce conseil pourra être autre qu'un avocat ou un avoué.

Si l'accident était dû à la faute d’un tiers, patron et victime auraient intérêt à ce que ce tiers intervint à la tentative de conciliation, où, par exemple, il pourra reconnaître sa responsabilité et arrêter ainsi l'affaire dès le début, Le président ne saurait donc s'opposer à ce que le tiers comparût en conciliation, et il serait même de son rôle d’attirer l'attention des parties sur l'intérêt qu’elles pourraient avoir à provoquer sa comparution.

Expertise. — Le président du Tribunal peut, sur l’accord des parties, commettre un expert dont le rapport doit être déposé dans le délai de huitaine.

Avant que cette expertise n’ait été ainsi autorisée par la loi, les tribunaux avaient reconnu ce pouvoir au président, sur l’accord des parties. Si, dans un assez grand nombre de cas, cette expertise ne peut donner de résultats définitifs, la blessure n’étant pas encore consolidée, elle peut être cependant très utile, précisément pour renseigner le président sur l’état actuel de la victime et favoriser la conciliation.

Nous avons vu que la loi de 1902, art. 17, dispose qu’en cas d’expertise médicale ordonnée, soit par le Juge de paix, soit par le Tribunal, soit par la Cour d'appel, l’expert ne peut être le médecin qu'a choisi le blessé ou un médecin attaché à l’entreprise ou à la société d’assurances à laquelle le chef d'entreprise est affilié. La loi de 1902 n’a pas prévu le cas de l'expertise ordonnée en conciliation par le président ; on doit logiquement cependant appliquer ici, en ce qui concerne le choix d’expert, les dispositions de l’art. 17 de la loi de 1902.

Notons que Part. 16, pris à la lettre, semble faire une obligation à l’expert de déposer son rapport dans la huitaine ; dans la pratique, ce délai se trouve trop restreint pour permettre au médecin de se livrer à un examen consciencieux de la vic-

time, qu'il sera quelquefois nécessaire d'observer quelques jours avant de se prononcer sur son état.

Accord des parties. — En cas d'accord des parties, la loi de 1898 donnait pour mission au président de fixer immédiatement dans son ordonnance l'indemnité et de donner actes aux parties de leur accord.

Le rôle du président n’était pas ainsi très rigoureusement limité,et, dans la pratique, les termes un peu vagues de cette partie de l’art. 16 entraînaient des conséquences regrettables. La situation avait été signalée par M. le Ministre du Commerce dans un rapport sur l'application de la loi du 9 avril 1898, dont nous extrayons le passage suivant : « Les ordonnances irrégulièrement rendues en « vertu de l’art. 16 étaient particulièrement nom- « breuses. Bien qu’à la demande du ministère du « Commerce, l'attention des présidents des Tribu- « naux eût, à plusieurs reprises, été appelée par « la Chancellerie sur l'importance du rôle que la « loi leur confie et sur le caractère tutélaire de leur « intervention, trop souvent ces magistrats avaient « perdu de vue ces recommandations et la portée « de Part, 16, se prêtant aux conventions des inté- « ressés, lors même qu’elles étaient souscrites en « opposition avec les bases forfaitaires et les règles € impératives de la loi, en se bornant à enregistrer « purement et simplement les accords qu’on leur

« présentait, sans se soucier d’en vérifier la régu- « larité et d’en établir les bases légales dans leurs « ordonnances; des présidents ou des magistrats, « appelés à les suppléer, rendaient en trop grand « nombre des ordonnances, ou implicitement irré- « gulières au regard des dispositions légales, ou « d’un tel laconisme qu'aucune énonciation ne « permettait d’en reconnaître la régularité. Ces «errements n'étaient pas d’ailleurs limités à de « petits tribunaux qui eüssent pu trouver, dans «leur inexpérience des affaires d'accidents, une « excuse relative ; certains juges, dans les tribu- « naux les plus importants, les pratiquaient de € propos délibéré. »

Les conséquences défectueuses de la rédaction du texte de l’art. 16 de la loi de 1808 ont donné lieu, jusqu'en 1905, à de nombreuses critiques. Déjà, en 1900, dans une de ses circulaires, le garde des Sceaux déclarait qu'il ne suffisait pas, pour obéir à laloi, que le président se contentât de constater qu’un accord avait eu lieu ou même qu’il s’en référàt à un acte sous seings privés passé en dehors de lui. Si un tel acte était intervenu entre les parues, le devoir du président, quand celles-ci comparaitraient devant lui, serait d’en contrôler chaque disposition, pour s’assurer qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi et de l'insérer tout entier dans son ordonnance.

Aussi le législateur de 1905 a-t-il cru devoir tracer d’une façon précise le rôle du président du Tribunal, en cas d'accord des parties en conciliation : ilne lui sera plus loisible de se borner « à « Jouer le rôle d’un simple témoin et d’enregistrer « l’accord intervenu »; il devra avant tout rechercher si cet accord est conforme aux prescriptions de la loi ; dans le cas où cet accord ne serait pas conforme à ces prescriptions, il devrait le signaler aux parties et leur indiquer les points qui l’entachent d'illégalité.

De plus, poursuivant jusqu'au bout son œuvre réformatrice, le législateur de 1905 prescrit que l'ordonnance du président devra indiquer, sous peine de nullité, le salaire de base et la réduction que l’accident aura fait subir au salaire.

Ce magistrat sera ainsi contraint de rechercher si, par exemple, la rente fixée par accord n’est pas une rente d’expédient et si, par exemple, dans le cas où elle aurait été fixée à un taux annuel inférieur à 100 francs, seul cas où la rente est susceptible d’être remplacée par un capital, il n’y aurait pas là la conséquence d’un caleul intéressé de la part de l'assureur, ou de conseils peu scrupuleux qui auraient fait accepter cette rente à la victime, en lui faisant entrevoir la possibilité d’entrer immédiatement en possession d’un , capital repré-

sentatif.

Désaccord des parties. — En cas de désaccord, la loi de 1898 renvoyäit les parties devant letribunal, qui statuait comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre IT du Code de procédure civile. La loi de 1905 n’a guère apporté à ce texte que des rectifications de forme, et le nouvel article 16 porte que, en cas de désaccord, les parties seront renvoyées à se pourvoir devant le tribunal qui est saisi par la partie la plus diligente et Statue comme en matière sommaire.

Si les parties ne se concilient pas, le président fera donc sommairement mention, dans son ordonnance, que les parties n’ont pu s’accorder (art. 54 du C. P. C.); le président ne devra donc pas mentionner les raisons de cette non-conciliation, qui, plus tard, pourraient nuire aux parties; si elles sont d'accord sur certains points, le président leur en donnera acte, 1] pourra toutefois donner acte au patron de l'offre qu'il ferait d’une rente que la victime n’accepterait pas, ce qui permettrait plus tard au tribunal de condamner celle-ci aux dépens, si l’offre du patron élait jugée suflisante.

Substitution d'une provision à l'indemnité journalière. — En ce qui concerne le paiement de lindemnité journalière, la loi de 1898 se bornait à dire, dans son arücle 16, paragraphe 4, que cette indemnité, en cas de désaccord sur la rente, continuerait à être servie jusqu'à la décision définitive, et

DD

ne reconnaissait qu’au tribunal civil la faculté de condamner le patron à payer une provision à la victime.

L’inconvénient qui en résultait pour l’accidenté a été développé par M.Mirman dans son rapport du 23 mars 1905, où l'honorable député explique ainsi cette situation digne d'intérêt.

Un ouvrier gagne un salaire assez élevé, et l’accident dont il a été victime est peu grave, quoique entrainant une incapacité permanente ; la réduction de capacité professionnelle est infime et l’ouvrier a pu reprendre son travail avec une petite diminution de salaire ; la rente à laquelle il aura droit sera très peu élevée et notablement inférieure à l'indemnité journalière de demi-salaire que lui sert le patron jusqu’à la décision définitive. Le procès dure un certain temps,et, depuis la consolidation de la blessure à la décision du tribunal, la victime touche une indemnité journalière qu'il peut croire acquise, et qui, cependant, ne lui est pas dûe en totalité, de telle sorte que le surplus diminuera d’autant la rente qui lui sera allouée, sur laquelle elle sera précomptée; c’est pour éviter cette fâcheuse situation et pour amener une répartition plus prévoyante et plus conforme aux besoins de la victime que l'arücle 16 a étendu les pouvoirs du président du tribunal en l’autorisant, si les parties ne sont pas d'accord sur une fixation correspondant à la rente

probable, à substituer à l'indemnité journalière, dans son ordonnance de renvoi, une provision inférieure au demi-salaire.

Ayants droit. — Le législateur de 1905 a donné au président le pouvoir d’allouer une provision aux ayants droit, dont la loi de 1898 n'avait pas parlé. Si l'accident a occasionné la mort, ceux-ci peuvent se trouver sans ressources : une provision pourra leur être allouée aux termes de l'article 16, 8 4, dans les himites de l’indemnité journalière.

Modification de ceïte provision en cours d’instance par voie de référé. — L'article 16 de la loi de 1905, donne au président du tribunal,ainsi que nous venons de le voir, le droit de substituer à l’indemnité journalière, une provision inférieure au demisalaire. Les dispositions ainsi prises par le président du tribunal sont susceptibles d’être modifiées ; c’est le cas prévu par l’article 16 & 5, ën fine: ces provisions peuvent être allouées ou modifiées en cours d'instance par vote de référé, sans appel.

La modification au taux de l’allocation d’une provision par le président du tribunal peut porter sur une augmentation ou une diminution de cette provision ; toutefois, il faudra, pour que la première décision soit modifiée, que l’intéressé justifie qu'un changement est survenu dans l’état des parties. II en sera de même de la provision allouée aux ayants

droit, qui pourra également être modifiée par voie de reféré.

Incessibilité et insaisissabilité de ces provisions. — Ces provisions, porte l’article 16 $ 4, sont incessibles et insaisissables, et payables dans les mêmes conditions que l’indemuité journalière.

Point de départ des rentes. — Les arrérages des rentes courent à partir du jour du décés ou de la consolidation de la blessure, sans se cumuler avec l'indemnité journalière ou la provision.

En cas de mort de la victime, la rente court du jour du décès. Sil’accident n’a entrainé qu’une incapacité permanente, la rente part du jour de la consolidation de la blessure, c’est-à-dire du jour où le caractère de la blessure peut être définitivement déterminé.

Ainsi que nous lavons vu, entre la consolidation de Ja blessure et le jugement du Tribunal qui fixe la rente, l'indemnité journalière continue à être payée à la victime, ou est remplacée par une provision inférieure. Bien qu'il fût évident que cette indemnité journalière ainsi payée dans l'intervalle entre la consolidation et le jugement définitif, ou les provisions allouées en vertu de notre article et qui ne sont que des acomptes sur la rente, dussent s’'imputer sur celle-ci, le législateur de 1905, par surcroît de précaution, a pris soin de le dire explicitement en insérant, dans le $ 5 de l’article 16, le

membre de phrase suivant: (sans se cumuler avec l'indemnité journalière ou la provision ».

Précompte de l'indemnité journalière et de la provision sur les arrérages de la rente dus jusqu'à la fixation de cette rente. — Nous avons vu que le point de départ de la rente est constitué par le décès ou la consolidation de la blessure ; mais cette rente ne sera exigible que lorsque la décision judiciaire qui en fixe le montant aura acquis l'autorité de la chose jugée. Dans l'intervalle, la rente court, mais elle sera en quelque sorte remplacée par l’indemnité journalière servie à la victime, ou la provision qui aurait pu lui être attribuée par le président du tribunal. Lorsque la rente due au blessé sera définitivement arrêtée, il y aura lieu de faire un compte entre la victime et le patron, dans lequel on comparera ce que la victime a reçu à titre d’indemnité journalière ou de provision, et ce qui lui était dû, dans le même espace de temps, à titre de rente. Or il peut arriver que le patron ait ainsi versé à l’accidenté plus que ce à quoi il avait droit à titre de rente, ou, au contraire, que les arrérages dela rente soient supérieurs à ce que la victime a touché. Dans ce dernier cas, il va de soi que le patron ou l'assureur devra compléter la différence. Mais la situation dans l’autre cas, où le patron se trouve créancier de la victime, n’a pas été tout d’abord sanctionnée de la même façon, et la Chambre des

députés avait refusé au patron le droit d'exercer une action en répétition contre la victime.

Sur l’observation de la commission du Sénat qu'il résultait de à une situation particulièrement injuste pour le chef d'entreprise et de nature à encourager la fraude chez les ouvriers, qui n’hésiteraient pas à ne pas reprendre le travail entre la consolidation de la blessure et la fixation de la rente pour ne pas compromettre leurs droits, et qui chercheraient à reculer le plus possible le règlement définitif de l'affaire, on proposa d’abord de faire sur le capital de la rente une prélévation correspondant à la créance du patron sur la victime, et la disposition de l’article 16 actuel fut en dernier lieu adoptée, aux termes de laquelle le Tribunal peut ordonner que la différence entre les arrérages de la rente échus entre la consolidation de la blessure et la date de fixation de la rente, d’une part, et l’indemmité journalière ou la provision touchée par la victime, d'autre part, sera précomptée sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu’il déterminera.

De plus, pour que cette somme, dans le cas où elle serait assez élevée, ne pût absorber pendant un certain temps la plus grande partie de la rente allouée à la victime, et priver ainsi cette dernière de ressources qui peuvent lui être indispensables,

la loi a donné au Tribunal pleins pouvoirs d’appré-

ciation sur la proportion dans laquelle la somme restituable par l'ouvrier serait précomptée sur les arrérages ultérieurs de la rente.

Si le jugement définitif décide que ouvrier n’est pas atteint d’une incapacité permanente, et que, par conséquent, il n’a aucun droit à une rente, nous croyons que les sommes versées, entre la date de la consolidation de la blessure et la décision définitive du Tribunal à titre d’indemnité journalière ou de provision seront restituables par la victime. C'était la décision de la Cour de cassation avant la loi de 1905. (2 mars 1904.) Rien dans la loi ne permet de préconiser une solution contraire, malgré toute la rigueur de la théorie de la Cour de

cassation.

Substitution de l'assureur au chef d'entreprise pour le paiement des arrérages. — Le dernier

paragraphe de l’art. 16 décide que, s’il y a assurance, l'ordonnance du président ou le jugement fixant la rente allouée spécifiera que l'assureur est substitué au chef d'entreprise dans les termes du titre IV, de facon à supprimer tout recours de la victime contre ledit chef d'enureprise.

En s’assurant. le patron a entendu se mettre à l'abri par avance des conséquences des accidenñts dont ses employés pourraient être victimes. De plus, dans le cas où l'assureur ne pourrait payer, soit parce qu'il refuse ouvertement, soit parce

qu'il disparaît, soit encore parce qu’il fait de mauvaises affaires, la loi a substitué à lassureur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui sera tenue de payer les rentes dûes au moyen d’un fonds de garantie, ainsi qu'il est dit à l’art. 24. Le patron semble donc bien garanti contre toutes voies d'exécution de la part de la victime; toutefois, en fait, cette garantie s’est trouvée à plusieurs reprises illusoire pour le chef d'entreprise : & II « s’est trouvé, disait M. Mirman, que, des compa- « gnies d’assurances étant tombées en faillite, les « ouvriers ayant droit à la rente se sont adressés, « non à la caisse, mais au chef d’entreprise,et que « certains tribunaux ont retenu devant eux ce der- « nier parce qu'ils ne trouvaient pas dans la loi un « texte formel dégageant d’une façon absolue la « responsabilité du patron assuré. » (Cour de Limoges, 1 avril 1903.)

C’est ce texte précis que la loi de 1905 a édicté dans lalinéa 7 de Part, 16, qui fait un devoir au président, dans son ordonnance, où au Tribunal, dans son jugement fixant la rente, de substituer l'assureur au chef d'entreprise comme débiteur de la rente.

De cette façon, l’action suivie au nom du chef d'entreprise n’est plus applicable dans ses eflets qu’à l'assureur, à dater de l'obtention de laccord ou du jugement prévu à Part. 16.

relie

Revision

TEXTE ANCIEN

La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l’accordintervenn eutre les parties ou dela décision définitive.

Le titre de pension n’est remis à la victime qu’à l'expiration des trois ans.

TEXTE NOUVEAU

La demande en revision de l’indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l’infirmité de la victime, ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est ouverte pendant trois ans à compter, soit de la date à laquelle cesse d’être due l'indemnité journalière, s’il n’y à point eu attribution de rente, soit de l’accord intervenu entre les parties, ou de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, même si la pension a été remplacée par un capital,en conformité de l’article 21.

Dans tous les cas, sont applicables à la revision les conditions de compétence et de procédure fixées par

les articles 16, 17 et 22. Le président du Tribunal est saisi par voie de simple déclaration au greffe.

S'il y a accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la présente loi, le chiffre de la rente revisée est fixé par ordonnance du président, qui donne acte de cet accord en spécifiant, sous peine de nullité, l'aggrava tion ou l’atténuation de l’infirmité.

En cas de désaccord, l’affaire est renvoyée devant lé tribunal,qui est saisi par la partie la plus diligente, et qui statue comme en matière sommaire et ainsi qu'il est dit à l’article 16.

Au cours des trois années pendant lesquelles peut s'exercer l'action en revision, le chef d'entreprise pourra désigner au président du Tribunal un médecin chargé de le renseigner sur l’état de la victime.

Cette désignation, dûment visée par le président, donnera audit méde”

Æprie

cin accès trimestriel auprès de la victime.

Faute par la victime de se prêter à cette visite, tout payement d’arrérages sera suspendu par décision du président, qui Convoquera la victime par simple lettre recommandée.

Les demandes prévues à l’article 9 doivent être portées devant le tribunal au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour l’action en revision,

Le laconisme de l’article 19 de la loi de 1898 avait fait naître de profondes divergences dans une matière dont l'importance exige cependant d’être bien délimitée.

L'article 19 de l’ancienne loi ne faisait que donner aux parties le droit de faire reviser l’indemnité fixée, en se basant sur l’aggravation ou l’atténuation de l’infirmité de la victime ou son décès, et ce dans les trois ans qui suivaient l’accord intervenu entre les parties ou la décision définitive.

Les Tribunaux s'étaient nettement séparés sur le point de savoir si l’action en revision pouvait être intentée au sujet d'accidents ayant paru, au début, ne devoir être suivis que d’une incapacité tem-

poraire, ou si seulement cette action en revision ne pouvait être exercée qu’en raison d'accidents suivis dès le début d’une incapacité permanente.

Une première opinion, qui était d’ailleurs celle de la Cour de cassation, décidait que la revision devait être précédée d’un accord des parties ou d’une décision définitive. Il y avait concordance entre l’article 16 et l’article 19, ce qui ne pouvait laisser de doute sur l'intention du législateur, qui n'avait voulu viser que les indemnités permanentes.

D'ailleurs, cette interprétation, qui s’opposait à une action en revision d’une indemnité pour incapacité temporaire, était dictée par lintérêt qu'il y avait à diminuer le plus possible les actions en revision intentées trop longtemps après l’accident pour permettre de contrôler utilement le lien de cause à ellet qui doit exister entre l’accident et Pincapacité. (Dans ce sens : Bordeaux, 5 mars 1903 ; Paris, 20 novembre 1903 ; Cassation, 27 juin et 15 novembre 1904).

Les conséquences de cette façon de voir ont été exposées d'une façon très nette par M. Mirman dans son rapport du 14 décembre 1904; voici la situation :

« Un ouvrier est blessé ; les médecins déclarent «qu'il n'ya qu'une Imcapacité temporaire, qu'au- « cune infirmité n’est à craindre ; affaire n’est pas

2 RolOe

évoquée devant le Tribunal; l’ouvrier, qui se croit indemne, ne l’y porte pas ; il a reçu son demisalaire, peut-être son salaire intégral pendant un certain nombre de semaines ; il se croit guéri. Un certain temps après, son état se modifie, s'aggrave ; les conséquences lointaines, mais directes de l'accident sont établies ; l’incapacité permanente est manifeste ; il demande la revision. Il n’y a pas eu décision définitive, puisqu'il ny avait aucune raison en eflet pour que le tribunal fût saisi. Il n'y à pas eu accord légal intervenu

devant le président et consacré par un procès-

verbal de conciliation, puisque l’ouvrier, ne se croyant pas exposé à une incapacité permanente, n'a pu songer un instant à demander à comparaître devant le président pour déterminer»

d'accord avec son patron, la quotité d’une rente à laquelle, à ce moment, il ne pensait pas avoir droit. Donc,il ne peut avoir recours à la revision. Et cependant le législateur a voulu établir la revision pour de tels cas. Son intention résulte clairement des débats qui se sont institués au Sénat en novembre 1895. »

Cependant, une opinion contraire à celle de la

Cour de cassation avait été admise par différentes cours d'appel. (Paris, 28 mai 1902 ; Dijon, 1°* décembre 1903.) La loi ne distingue pas entre l’indemnité pour incapacité temporaire et la rente pour

incapacité permanente ; l’action en revision doit donc être admise dans les deux cas : cela résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi de 1898, où M. Ricard, dans son rapport, avait prévu le cas où la blessure qui, au début, avait semblé n'entraîner qu'une incapacité temporaire, s'était aggravée par la suite, et où il aurait été souverainement injuste de ne pas admettre en pareil cas la revision des indemnités conférées.

C’est cette interprétation qui a été consacrée par la loi de 1905, aux termes de laquelle l’action en revision est ouverte aussi bien pour les accidents ayant entraîné tout d’abord une incapacité temporaire que pour ceux ayant entraîné dès le début une incapacité permanente. [Il est bien entendu que, dans le cas d’indemnité temporaire, l’action en revision ne pourra en changer le taux, qui est invariablement fixé à la moitié du salaire actuel de la victime ; mais elle pourra avoir pour résultat l’attribution d’une rente.

Ainsi donc, la loi de 1905 a tranché la controverse en ce sens que l’action en revision peut être exercée en cas d'incapacité temporaire comme en cas d'incapacité permanente.

Elle sera utilement exercée pendant trois ans, qui courront, s’il s’agit d’indemnité temporaire, de la date à laquelle cesse d’être due l'indemnité journalière, et, s'il ‘s’agit d'incapacité perma-

nente, de l’accord intervenu entre les parties ou de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. |

Le texte de l’article 19 de la loi de 1898 parlait de décision définitive, mots qui ont été remplacés par « décision judiciaire passée en force de chose Jugée », et ainsi a disparu toute controverse sur le caractère de la décision servant de point de départ à l’action en revision.

La loi de 1905 a donc eu pour résultat de préaiser celle de 1898 sur deux points douteux, à savoir , que l’action en revision peut être exercée aussi bien pour les mdemnités temporaires que pour les rentes, et que, lorsque cette action a pour point de départ une décision judiciaire, celle-ci ne doit pouvoir être attaquée par aucune voie de recours.

L'action en revision est ouverte quand la pension a été remplacée par un capital, conformément à l’article 21,8 2.

Lœæloi de 1905 a également admis l’action en revision dans le cas où la pension due à la victime a été remplacée par un capital (article 21, $2), et ce, malgré une double objection faite à ce sujet, suivant laquelle cette disposition serait illusoire ; que, si la revision donnait droit à la victime à une rente supérieure à 100 francs, on aurait violé le principe d’incessibilité, même partielle, d’une rente supérieure

à 100 francs ; que, si la revision diminuait la rente,

le patron ne pourrait sans doute pas rentrer dans ses déboursés.

Les avantages pratiques de cette disposition l'ont emporté sur les objections ci-dessus. La substitution du capital à la rente dans le cas de larcle 21, $ 2 n’entraîne pas nécessairement une renonciation au droit de revision, qui ne peut être refusé à l’ouvrier, sous peine d'entraîner des conséquences iniques pour la victime ou ses ayants droit.

Procédure de l'action en revision. — Compétence. — La loi de 1905 déclare applicables à la revision, dans tous les cas, les conditions de compétence et de procédure fixées par les articles 16, 19 et 22; la loi de 1898 n'avait rien édicté à ce sujet; certains tribunaux avaient déclaré le droit commun applicable : la loi de 1905, pour dissiper tout doute à cet égard, a déterminé la procédure à suivre.

Le président sera saisi par voie de déclaration au greffe, qui remplace la déclaration d'accident et l'enquête. Sur cette déclaration, le procureur de la République donne le visa, et des conseils sont désrgnés au demandeur. Le Président, dans les cinq jours de la déclaration, convoque les parties en conciliation. S'il y a accord entre elles conforme aux prescriptions de la présente loi, le chiffre de la rente revisée est fixé par ordonnance du Président, qui donne acte aux partes de cet accord en spéci-

fiant, sous peine de nullité, l’aggravation ou latténuation de l’infirmité,

De même que pour la conciliation de Particle 16, le Président devra veiller à ce que Paccord ne soit pas contraire aux prescriptions de la loi, et, de même qu'il doit indiquer le salaire de base dans son ordonnance de conciliation, de même il devra, sous peine de nullité, spécifier l’aggravation ou l’atténuation de l’infirmité en cas d'accord des parties à la suite de l’action en revision.

De même enfin que, lors de la première comparution en conciliation, le président peut commettre un expert du consentement des parties.

En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal, qui est saisi par la partie la plus diligente et qui statue comme en matière sommaire, ainsi que le comporte l’article 16, paragraphes 3 et 4.

Droit pour le chef d'entreprise de désigner au président un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. — L'action en revision peut être basée soit sur une aggravation, soit sur une amélioration de l’état de la victime. Cette action étant ouverte au patron et à l’ouvrier, il était nécessaire que celui-là püt être exactement renseigné sur les progrès de la blessure ou sur l'efficacité des soins du traitement suivi par la victime.

Aussi le législateur a-t-il avec raison accordé au chef d'entreprise un moyen de contrôle qui

Be

résulte de l’article 19$ 5, de même que l’article 4 lui en avait accordé un au cours du traitement suivi par la victime avant la consolidation de la blessure.

Au cours des trois ans pendant lesquels pourra être exercée l’action en revision, le chef d’entreprise pourra désigner au président un médecin chargé de le renseigner sur l’état de la victime. La désignation sera visée par le président et donnera droit à l’homme de l’art ainsi choisi de visiter le malade une fois par trimestre.

En cas de refus de la victime de se prêter à cette visite, la sanction consistera à faire suspendre par le Tribunal le paiement des arrérages, après que la victime aura été convoquée par lettre recommandée.

Délai attribué à l'’indemnitaire pour user du bénéfice du droit d'option de l’article 9. — Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 avril 1898, la victime peut, lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision de Particle 19, demander au tribunal statuant en chambre du conseil, que le quart du capital constitutif de sa rente lui soit attribué en espèces, ou que la rente soit réduite pour constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint.

La loi de 1898 prescrit que cette demande ne pourra être formulée qu'après le délai de revision, mais ne fixe pas de délai dans lequel elle pourra

être présentée.

Il semblait inadmissible d'exiger de l’ouvrier qu'il formât cette demande juste au moment où le délai de revision est expiré, ou qu’un jugement a été rendu à la suite de l’action en revision; d’autre part, 1l y aurait de graves inconvénients à ce que la victime püt user de cette faculté indéfiniment, ne serait-ce qu'au point de vue du jeu des tarifs. Le délai imparti par l’article 19 pour former ces genres de demandes est d’un mois à dater du jour où expire le délai de l’action en revision.

Enfin, une dernière modification à l’article 19 consiste en la suppression du deuxième paragraphe de cet article, qui disposait que le titre de pension n’était remis à la victime qu'après l'expiration des trois ans pendant lesquels l’action en revision était recevable : en fait, cette disposition était inutile, ne correspondant à rien dans la pratique, les compagnies d'assurances et la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne délivrant pas de «titres de pension ».

ARTICLE 21 Conversion de la rente en capital.

TEXTE ANCIEN TEXTE NOUVEAU

Les parties peuvent tou- Les parties peuvent toujours, après détermination jours, après détermination

dn chiffre de l'indemnité due la à victime de l’accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord par tout autre réparation.

Sauf dans le cas prévu à l'art. 3, paragraphe A la pension ne pourra être remplacée par le paiement d’un capital que si elle n’est supérieure à 100 fr.

subsistera, mode de

pas

du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé,tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.

En dehors des cas prévus à l’art 3, la pension ne pourra être remplacée par le payement d’un capitalquessi"eNe "nestepas supérieure à cent francs (100 fr.),et si le titulaire est

majeur. Ce rachat ne pourra être effectué que d’après le tarif spécilié à l’art. 28.

La loi de 1898, article 21, avait autorisé les intéressés à remplacer le paiement de l'indemnité due à la victime par tout autre mode de réparation convenu entre eux ; C’est ainsi, par exemple que le chef d'entreprise pouvait garder à son service l’accidenté, et qu’un avantage pouvait résulter pour ce dernier de cette situation. Toutefois, cette latitude de réparation avait été limitée aux rentes, et en ce sens que la loi de 1898, arücle 21, $ 2, n'autorisait le remplacement de la rente par le paiement d’un capital que lorsque celle-ci était inférieure à 100 fr.

C'est qu’en effet, un tel versement pouvait dans ce cas être avantageux pour le chef d'entreprise et l’ouvrier: pour le chef d’entreprise en ce qu'il ne lui imposait plus le service d’une rente très minime, et, pour l’ouvrier, en ce que le capital représentatif d’une rente de 100 francs ou inférieure à ce chiffre pouvait lui rendre plus de services que la rente elle même,

Cas du mineur. — La loi de 1905 n'a pas modifié, en principe, le droit d’user de ce remplacement conventionnel ; mais par mesure de prudence, elle ajoute que cette convention ne pourrait intervenir que lorsque la victime serait majeure, et st le titulaire est majeur. »

Taux du rachat. — Ainsi que lexpliquait M. Chovet dans son premier rapport supplémentaire, la loi a voulu protéger l’ouvrier en état de minorité contre une gestion malhonnête ou imprudente de ses intérêts par un tuteur qui aurait pu dilapider le capital ainsi versé, de telle sorte que le mineur, devenu majeur, se serait trouvé sans ressources,

De plus, la loi de 1905 prescrit que le rachat des rentes inférieures à 100 francs ne pourra être effectué que d’après le tarif spécifié à l’article 28.

Avant cette disposition législative, de nombreux abus avaient été commis au moment du rachat des rentes inférieures à 100 francs ; alors que le légis-

lateur avait eu l'intention de favoriser le rachat par le paiement d’une somme équivalente, il était arrivé que des chefs d'entreprise ou des assureurs avaient offert à la victime un capital inférieur, arbitrairement fixé, et que celle-ci, poussée par le désir d'entrer le plus tôt possible en possession de cette somme, l'avait acceptée avec d’autant plus d’empressement que la plupart des ouvriers n’avaient jamais eu une somme aussi importante entre leurs mains, qu'ils la croyaient inépuisable et que les agents d’affaires les poussaient à accepter ce versement et même à le solliciter dans l'espoir de prélever dessus une rémunération.

Le législateur a voulu protéger l’ouvrier contre toutes ces influences funestes pour ses intérêts et la Chambre des députés admit le texte rédigé par la commission, qui constitue le $ 2 de l’article 21 actuel.

Toutefois, la Commission du Sénat craignit tout d’abord que ce rachat ne présentàt pas d'avantages pour le patron, et que, pour cette raison, Celui-ci n’y fût hostile, de telle sorte que la faculté accordée à la victime et qui eût été avantageuse pour elle en certains cas ne devint lettre morte ; aussi proposat-elle de rédiger l’article 21 in /ine de la façon suivante : & ce rachat ne pourra étre effectué pour un chiffre supérieur de plus d'un sixième à celui qui résul-

terait de l’apphcation du tarif fixé à l'article 28. »

Cet amendement ne fut pas admis par le Sénat ; au cours de la discussion, M. Poirier fit observer que le législateur de 1898 n'avait pas autorisé une réduction quelconque du capital de la rente ; que d’ailleurs le rachat n’est véritablement utile que dans certains cas ; qu'il est le plus souvent dangereux et que, s’il intervient, il ne doit pas léser les intérêts de la victime, ni être l’occasion d’un gain pour le débiteur de la rente.

M. Félix Martin avait proposé qu’en cas de désaccord entre les parties, le Tribunal statuât en chambre de conseil. Le promoteur de l’amendement soutenait qu'avec le texte de la commission, le débiteur de la rente restait maître absolu de refuser la substitution ; qu'il y avait là un pouvoir exorbitant, et qu'il y avait lieu de confier au Tribunal le soin de trancher la discussion et d’apprécier les conditions de versement du capital ; ce n’était d’ailleurs qu'appliquer ici les dispositions de l’art. o in fine, relatif aux discussions qui pouvaient s'élever lorsque la victime demandait, après le délai de revision du règlement définitif de la rente viagère, que le quart du capital représentatif, calculé d’après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la caisse des retraites pour la vieillesse, lui fût attribué en espèces.

Le président de la commission fit observer que l’art. 9 prévoit le cas d’une rente définitivement

re

fixée, tandis que l’art. 21 prévoit le cas d’une rente contre la fixation de laquelle l’action en revision peut être exercée, et que, dans le cas où, au moyen de cette action, la rente était diminuée, les droits du chef d'entreprise seraient compromis.

L’amendement fut repoussé par le Sénat.

1 ° 3 Contrôle de l'Etat sur les Compagnies d'assurances et les Syndicats de garantie.

TEXTE ANCIEN

Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves oucautionnements dans les conditions déterminées par un réglement d’administration publique.

Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités.

TEXTE NOUVEAU

Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer desréserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Le montant des réserves mathématiques et des cautionnemeunts sera affecté par privilège au payement des pensions etindemnités.

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés annuellement,pour chaque compagnie où association par arrêté du ministère du Commerce.

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance, et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

- A toute époque, un arrêté du ministre du Commerce peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la présenteloi,oudontlasituation financière ne donne pas des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

Cet arrêté est pris après avis conforme du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail , l’assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. Le comité doit émettre son avis dans la quinzaine suivante.

Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l’arrêté au Journal officiel, tous les contrats

MCE

contre les risques régis par la présente loi cessent de plein droit d’avoir effet, les primes restant à payer ou les primes payées d’avance n'étant acquises à l'assureur qu’enproportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.

Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail est composé de vingt-quatre membres, savoir: deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues : le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ; le directeur du travail ; le direrteur général de la caisse des dépôts et consignations ; trois membres agrégés de l'institut des actuaires français ; le président du tribunal de commérce de la Seine ou un président de section délégué par lui; le président delaChambre decommerce de Paris ou un membre délégué par lui ; deux ouvriers membres du Con-

LRNe

seil supérieur du travail ; un professeur de la Faculté de droit de Paris ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou syndicats de garantie ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d’assurances contre les accidents du travail ; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents du travail.

Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres ,ainsi que la désignation du président. du viceprésident et du secrétaire.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement,pour chaque Compagnie ou association, par arrêté du Ministre du Commerce.

Dans tous les temps, les chefs d'entreprise ont eu recours aux Compagnies d'assurances pour se couvrir des responsabilités qu'entraînaient pour eux les accidents survenus à leurs employés. Cette tendance à l'assurance s’est accentuée dès l’entrée en vigueur de la loi de 1898, et a pris depuis une telle extension que les compagnies d'assurances ou les syndicats de garantie occupent maintenant une situation prépondérante dans les rapports entre employeurs et employés, et qu'il est de plus en plus rare aujourd’hui que le chef d’entreprise ne soit pas remplacé par un assureur dans le règlement des accidents du travail.

Cet état de choses a particulièrement préoccupé le législateur de 1898, qui avait placé toutes les compagnies d'assurances et syndicats de garantie sous la surveillance de l'Etat, et avait décidé que leur création et leur fonctionnement seraient réglés par un décret portant règlement d'administration publique.

En exécution de l’article 25 de la loi de 1898, un décret intervint le 28 février 189), aux termes duquel cette organisation était minutieusement exposée. Grâce à cette réglementation le contrôle des opérations des compagnies et syndicats était assuré par PEtat ; les compagnies insolvables étaient éliminées, et les chefs d'entreprise étaient certains, en s’assurant aux compagnies ainsi régle-

mentées, de s'adresser à des sociétés responsables.

La loi de 1905 édicta, en ce qui concerne les compagnies et les syndicats de garantie, des dispositions encore plus complètes que celles de la loi de 1898. Les modifications ainsi introduites ont divers caractères.

Les unes visent les conditions dans lesquelles le Ministre du Commerce pourra dorénavant mettre fin aux opérations de l'assureur, ainsi que la procédure de ces arrêts de fonctionnement, et fixent législativement la composition du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail qui a été institué par l'arrêté ministériel du 1* mars 1899 en exécution de l’article 16 du règlement d'administration publique du 28 février 1899. Les autres qui présentent une importance générale pour tous les assujettis règlent d’une façon précise leur situation dans le cas de ces cessations d'opérations des compagnies d’assurances et des résiliations de contrats qu’elles entrainent de plein droit, aux termes de l’art. r1-3° du même règlement d'administration publique,

Affectation privilégiée des réserves mathématiques et des cautionnements au paiement des pensions et indemnités.

Une première modification de texte a pour objet de faire disparaître tout doute sur la désignation

des sommes qui garantiront le paiement des indemnités.

Le K2 de l’article 27 de la loi de 1898 portait que le montant des réserves ou cautionnements serait affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités ; un règlement d'administration publique devait fixer le montant des réserves à exiger des compagnies,si elles étaient françaises, et des cautionnements, si elles étaient étrangères. Le règlement d'administration publique du 28 février 1899 exige ait des réserves et des cautionnements des compagnies, qu’elles fussent françaises ou étrangères, et spécifiait en outre que les cautionnements étaient affectés par privilège au paiement des pensions et indemnités, mais ne parlait pas des réserves mathématiques ; il s'agissait de savoir si les réserves devaient, au même titre que les cautionnements, être affectées par privilège au paiement des pensions et indemnités fournies par la caisse nationale pour le compte des compagnies.

La nouvelle rédaction de l’art. 27 fait disparaître ce doute en mettant sur le même pied réserves mathématiques et cautionnements, par la substitution de la conjonction « et » à la conjonction « ou ».

M. Chovet, dans son premier rapport supplémentaire du 19 novembre 1903, a donné les motifs de cette modification en ces termes :

« Il est manifeste que ces réserves constituent « la contre-partie essentielle des engagements pris « par les assureurs, alors que les cautionnements, « toujours relativement minimes, ne constituent « qu'une garantie subsidiaire; en conséquence, « il est absolument raisonnable que ce privilège, « prévu .par l’article 27, s'exerce sur ces valeurs « à la décharge du fonds spécial de garantie. « Donc; le remplacement du mot «ou par le « mot «et» constitue une amélioration appré- « ciable ».

Cessation des opérations des Sociétés d'assurances imposées par un arrêté ministériel. — Nous avons dit que le législateur avait pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la solvabilité des compagnies d’assurances et faire en sorte que le chef d'entreprise ne püût être dupe de sociétés insolvables; cette préoccupation a poussé le législateur de 1905 à combler une lacune du décret du 28 février 1899.

L'article 18 de ce décret prescrit que, avant le 1e" décembre de chaque année, le Ministre du Commerce, après avis du comité consultatif, publie au Journal officiel, la liste des sociétés d’assurances mutuelles ou à primes fixes, françaises ou étrangères, qui fonctionnent dans les conditions prévues par le présent décret et par les articles 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898.

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