‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 33 sur 54 · FERRER · texte numérisé non relu

FERRER

Le Ministre du Commerce ne pouvait donc qu'une fois par an, le 1°" décembre, empêcher de fonctionner les compagnies d'assurances dont la gestion avait donné lieu à des plaintes; il en résultait que les compagnies d'assurances pouvaient se livrer à des opérations répréhensibles ou dangereuses pour le fonds de garantie, sans qu'il y eût lieu de s'opposer à leur fonctionnement, avant cette date.

Pour obvier à cette inconvénient, dont les conséquences pouvaient être très graves, l’article 27, paragraphe 4, de la loi de 1905 permet au Ministre du Commerce, à toute époque, de mettre fin aux opérations des compagnies ou syndicats de garantie qui ne rempliraient pas les conditions de fonctionnement légales et dont la situation financière ne donnait pas de garanties suffisantes pour l’exécuüon de leurs engagements.

Toutelois, pour que les assureurs ne puissent se plaindre de mesures arbitraires, la loi a pris en leur faveur des garanties, et l'arrêté décrétant leur suspension ne pourra intervenir qu'après avis COnforme du Comité consultatif publié à l'Officrel, et après que la compagnie menacée aura été mise en demeure de produire ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.

Une autre innovation importante a été introduite en cette matière par la loi de 1905. Aux ter-

mes de l’article 11 du décret du 28 février 1899, tous

les contrats d'assurances étaient résiliés en vertu d’une clause spéciale de la police, par le seul fait que la compagnie qui les avait conclus ne figurait pas sur la liste annuelle publée à | Officiel des sociétés autorisées à fonctionner.

Cette brusque résiliation des contrats d’assurances mettait le patron assuré dans l’impossibilité d’éviter les conséquences des accidents qui seraient survenus entre le moment de la résolution et celui auquel le chef d'entreprise contractait une autre assurance. 4

C’est ainsi qu’en l’année 1903, une liste parue à Officiel le 30 novembre ne portait plus le nom de trois compagnies d'assurances dont les contrats se trouvaient ainsi résiliés de plein droit; les trois compagnies dont le fonctionnement était arrêté garantissaient contre les accidents de travail 25.000 patrons,brusquement découverts de toute assurance et exposés, par là même, aux accidents nouveaux et au recours que la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pouvait exercer contre eux, en vertu de l’article 26, $ ze' de la loi de 1898.

Les chefs d'entreprise étaient les premières vicümes d’un état de choses dont ils étaient totalement irresponsables, et qu'il leur était impossible d'éviter: rien ne les informait de la cessation du fonctionnement de leurs compagnies d’assurances, et le Jour-

ose

nal officiel, seul mode de publicité, n’était pas nécessairement lu par tous.

Cette situation émut le législateur qui vota une loi destinée à décharger les chefs d’entreprise de cette responsabilité fortuite. Cette loi fut promulguée le 2 décembre 1903 ; elle portait que, pour l’année 1903 seulement, les rentes dues en raison des accidents survenus dans les dix jours consécutifs à la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel mettant fin au fonctionnement de certaines sociétés d’assurances, seront exceptionnellement constituées par la caisse nationale des retraites. ouvrières sur le fonds de garantie.

Mais cette mesure était incomplète : elle ne visait que les chefs d’entreprise assurés aux compagnies dont les noms avaient été supprimés de la liste des compagnies autorisées à fonctionner, publiée à Officiel le 30 novembre 1903. Il restait au législateur à en faire l'application à tous les cas postérieurs analogues.

C’est ce qui a été fait par la loi de 1905, conformément à l’article 27, $ 5 de cette loi : le dixième jour à midi, à compter de la publication de l'arrêté au Journal Officiel, tous les contrats contre les risques prévus par la loi de 1898, cessent de plein droit d’avoir effet ; les primes restant à payer ou les primes payées d'avance ne sont acquises à l’assureur qu'en proportion de la période d’assu-

rance réalisée, sauf stipulation contraire de la police. l

Les chefs d’entreprise vont maintenant avoir toutes garanties désirables, et ne seront plus pris au dépourvu. L'ancienne police d'assurance va les protéger pendant dix jours à compter de la publication à l’Ufficiel de l'arrêté déclarantle retrait d’autorisation. [ls pourront, pendant cet intervalle, contracter une nouvelle assurance avec une autre compagnie.

Il est toutefois regrettable que le législateur n'ait pas en même temps pris une résolution tendant à ce que les chefs d’entreprise, ainsi privés de la protection de leur assurance, en soient avertis d’une façon plus directe que par la voie du Journal officiel : ce mode de publicité ne permet peut-être pas d'affirmer que l'assuré sera prévenu en temps utile de la suppression de son assurance, puisque, à toute époque, c'est-à-dire chaque jour, il lui faudra consulter le Journal officiel pour s'assurer que son contrat le garantit encore contre les conséquences des accidents.

Composition du comité consultatif. — Dans son article 16, le décret du 28 février 1809 instituait auprès du Ministre du Commerce un comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, auquel pouvaient être soumises toutes les questions relatives à l’application de la loi de 1898.

La composition de ce comité a été réglée par la loi de 1905, art. 27, $ 6. Elle donne toutes les garanties désirables pour la sauvegarde des intérêts des sociétés d'assurances dont le sort leur est SOUMIS.

Il comprend vingt-quatre membres, savoir :

deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues ; le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ; le directeur du travail ; le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; trois membres agrégés de l'Institut des actuaires français ; le président du Tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui; le président de la Chambre de commerce de Paris ou un membre délégué par lui ; deux ouvriers membres du Conseil supérieur du travail ; un professeur de la Faculté de droit de Paris ; deux directeurs ou administraieurs de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou de syndicats de garantie ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurance contre les accidents du travail ; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurance contre les accidents du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, amsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.

Enfin, l’art. 27 én fine met à la charge des compagnies d’assurances les frais nécessités pour la surveillance et le contrôle de l'Etat, ainsi que l’avait

fait la loi de 1898.

Nullité des conventions contraires à la présente loi.

TEXTE ANCIEN

Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.

TEXTE NOUVEAU

Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l’article 16 et au troisième alinéa de l’article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdits articles.

Toutefois, dans ce cas, l’assistance judiciaire n’est accordée que dans les conditions du droit commun.

La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où,elle devient définitive, les délais impartis soit pour la pres-

cription, soit pour la revision.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rénumération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l’avance, d’assurer aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords pré vus aux articles 15, 16, 17 et 19.

Est passible d’une amende de 16 a 309 fr. et, en cas de récidive dans l’année de la condamnation, d'une amende de 500 à 2.000 fr., sous réserve de l'application de l’article 463 du Code pénal : 1° tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’alinéa précédent ; 2 tout chef d’entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés , des retenues pour l'assurance des ris-

ques mis à sa charge par

la présente loi; 3° toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus où menace de refus des indemnités dues en vértu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin; 4 tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l’application de la présente loi, sciemment dénaturé.

les conséquences des accidents.

Aux termes de l'unique paragraphe de l’article 30 de la loi de 1898, étaient déclarées nulles de plein droit toutes conventions contraires à cette lor.

Cette disposition est reproduite en 1905; cette nullité frappera, non seulement les conventions privées intervenues entre patrons et ouvriers, mais aussi les conventions judiciaires, même si elles ont été ratifiées par le président du tribunal. Elles peuvent avoir diverses causes ; seront nulles, par exemple, les conventions tendant à faire supporter à l’ouvrier une part des primes d'assurances qui sont à la charge du patron, car il y aurait là, pour le chef d’entreprise, un moyen trop facile d’éviter les conséquences pécuniaires du risque pro-

fessionnel ; de même, une convention qui mettrait à la charge de l’ouvrier le paiement de tout ou partie des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d’hospitalisation serait entachée de nullité, ainsi, par exemple, qu'une convention fixant l’indemnité journalière à un taux inférieur à la moitié du salaire de la victime, etc., etc.

En dehors des conventions extrajudiciaires sont également nulles de plein droit, bien qu'ayant été acceptées par le président du tribunal, et qu’il en ait donné acte aux parties, les conventions judiciaires contraires à la loi suivant lesquelles, par exemple, la victime aurait accepté de recevoir une indemnité inférieure à celle que le taux légal lui assure.

D’ordre public, cette nullité pourra être poursuivie par tout intéressé, à défaut des parties ; aucune confirmation expresse ou tacite ne pourra la couvrir, de même que les nullités dont nous avons parlé aux articles 16 et 19, sans que la prescription annale de l’article 18 et la prescription triennale de l’article 19 soient opposables ; les délais de prescription de droit commun seront applicables à l'exercice de cette action en nullité, c’est-à-dire qu'elle pourra être poursuivie pendant 30 ans; le tribunal compétent pour en connaître est celui devant lequel devait être portée l’action en paiement d’indemnité.

Assistance judiciaire. — Toutefois le législateur a pris une précaution utile pour que cette action en nullité ne fût pas introduite à la légère ; le bénéfice de l'assistance judiciaire qui est acquis de plein droit à la victime pour intenter son action en paiement d'indemnité et porter l'appel ne lui sera pas de droit acquis pour l’action en nullité, etil Y aura lieu pour elle de solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les conditions prescrites par la loi du 22 janvier 1851 modifiée par celle du 10 juillet roo1. Les chefs d'entreprise ne seront pas ainsi exposés à supporter pour se défendre des frais frustratoires ; car ilest probable queles bureaux d'assistance judiciaire n’accorderont ce bénéfice qu'à bon escient et après examen du bien fondé de l'instance à introduire.

Du jour où elle devient définitive, la décision qui prononce la nullité de la convention fait courir les délais de prescription et de revision.

Nullité de plein droit des obligations contractées envers les intermédiaires pour remunération de leurs services.

Nous avons déjà signalé quelques précautions prises par le législateur pour éviter que certains intermédiaires, et notamment des agents d’affaires peu scrupuleux, ne profitassent de la situation des ouvriers victimes d'accidents pour les exploiter en les conseillant d’une façon intéressée, et pour se

faire attribuer une partie des indemnités qui leur sont allouées.

Pour prémunir les ouvriers contre ce danger, le législateur de 1905 a, dans l’article 30, déclaré nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l’avance, d'assurer aux victimes d'accidents, ou à leurs ayants droit, le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 19 et 10.

Au premier abord, la Commission de la Chambre avait proposé d'appliquer l’article 1965 du Code civil aux dettes ainsi contractées pour cause illicite ; M. Goujon fit alors observer que l’article 1965 avait pour corrélatif l’article 1967, aux termes duquel, dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie et ainsi on empêchait l'ouvrier qui avait payé d'avance de répéter la somme versée, alors que le législateur voulait précisément que la victime n’eût rien à verser aux intermédiaires.

C’est à la suite de cette observation que le texte actuel fut adopté.

Une proposition du même député, tendant à substituer au mot intermédiaire celui d'agents d’affaires, ne fui pas admis.

Sanctions pénales. — En outre de la nullité de plein droit dont sont frappées les conventions contraires à la loi, des sanctions pénales sont formulées par l’article 30 contre les intermédiaires qui auraient offert les services prévus à l’article 30, $ 4; les chefs d’entreprise qui ont opéré des retenues sur le salaire des ouvriers pour payer par ce moyen les primes de leur assurance, les personnes qui ont essayé d’influencer la victime sur le choix de son médecin, et les médecins qui ont sciemment dénaturé les conséquences des accidents dans leur certificat. (Article 30 ci-dessus, $ 5.)

Aux termes de la loi de 1905, les modifications par elle introduites sont applicables aux accidents agricoles visés par la loi du 30 juin 1899, ainsi que les modifications introduites par la loi de 1902 avaient été également déclarées applicables à cette même loi,

Enfin. le dernier paragraphe de la loi de 1905 édicte que cette loi n’entrera en vigueur que trente jours après sa promulgation, en ce qu’elle décide que l'indemnité journalière sera due à partir du premier jour après celui de l’accident, si l’incapacité de travail a duré plus de dix jours, et en ce qui concerne le maximum des frais d’hospitalisation.

Les moüfs de cette disposition ont été exposés par M. Mirman et M. Chovet dans leur rapport à la Chambre et au Sénat.

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« La loi nouvelle modifiant, en ce qui concerne les quatre premiers jours, les termes de la loi forfaitaire du 9 avril 1898 (article 3, $ 3), les chefs d'entreprise pourront ou faire face eux-mêmes à cette dépense nouvelle, ou, s'ils le préfèrent, et s’il y a lieu, faire introduire un avenant dans leur police d'assurance. Il a paru convenable de leur donner un certain délai pour fixer leur choix et, en conséquence, de ne rendre la loi applicable qu'un mois après sa promulgation. (Rapport de M. Mirman, 24 décembre 1904.)

« Cette judicieuse observation, dit M. Chovet, nous a semblé devoir être retenue, sinon dans son ensemble, au moins en ce qui concerne deux des dispositions nouvelles du projet de loi ; Nous voulons parler : 1° de la disposition qui édicte que l'indemnité journalière sera due à partir du premier jour après celui de l'accident, si l'incapacité a duré plus de dix jours; 2 de celle qui établit un nouveau tarif des frais d’hospitalisation.

« Mais, quant aux autres dispositions du projet, il nous a semblé qu'il ne serait pas utile d’en ajourner l'application, ne fût-ce même que de trente jours. En effet, un grand nombre de dispositions nouvelles du projet de loi constituent des améliorations très appré-

« ciables en faveur des victimes d'accidents du « travail ; en conséquence, il importe de les « faire profiter au plus tôt de la situation meil-

« leure qui leur est faite ». (Rapport de M. Chovet du 23 février 1905.)

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