CONCLUSION
Si, après avoir exposé d’une façon aussi complète que le comportait le caractère de cet ouvrage, les modifications apportées à la législation antérieure par les lois de 1902 et de 1905, nous examinons, dans une vue d'ensemble, les réformes introduites, nous devons féliciter sans restrictions le législateur de l’œuvre accomplie.
Au législateur de 1898 revient l'honneur d’avoir posé le principe fondamental de la législation du travail, la responsabilité forfaitaire de l'employeur vis-à-vis de l'employé, placée à la base de tout accident.
L'entreprise était immense et la tâche délicate, il était nécessaire de ne pas perdre de vue que, si les classes ouvrières méritaient à de nombreux égards, la protection que ne leur assurait plus qu'imparfaitement la législation de 1804, en face de leurs intérêts se dressaient ceux des employeurs, vis-à-vis desquels le principe nouvellement posé ne devait pas entraîner des charges trop onéreuses, sous peine de constituer une criante injustice.
Par là même qu'elle visait des intérêts multiples et complexes et qu’elle bouleversait en quelque sorte, du jour au lendemain, la législation du droit commun, la loi de 1898 devait, dans son application, révéler des imperfections inhérentes à toute œuvre nouvelle,
Le principe est resté debout : le patron est de plein droit, responsable sauf à voir alléger cette responsabilité en cas de. faute inexcusable de l'employé.
Il appartenait aux législatures postérieures de compléter et de préciser l’œuvre première en mettant le principe consacré en concordance avec les faits.
La première tentative faite en 1902, après une expérience de trois années, avait principalement pour but de ne pas toucher au fond du droit ; pour ne pas retarder la réforme, le législateur est allé au plus urgent en s’attachant plus spécialement à préciser les règles de procédure à suivre pour la mise en mouvement et le règlement des actions en indemnité ; et,s’il est vrai que,malgré le but qu'il semblait s'être imposé, le législateur de 1902 a touché parfois à des questions relevant du fond ét de la forme, le principal caractère de la loi de 1902 est essentiellement formaliste.
La seconde tentative, intervenue en 1905, a eu l’immenserésultatdetrancher définitivement de nom-
breuses controverses qui s'étaient élevées dans la doctrine et la jurisprudencesur des questions de fond.
Dans quelque sens que se soit exercée l’activité législative, la préoccupation constante du législateur a tendu à délimiter les droits et devoirs de chacun et à concilier des intérêts qui, pour paraître au premier abord en opposition, pouvent cependant trouver un terrain d’entente.
Notons à ce sujet qu'ouvriers et patrons ont compris que leur intérêt résidait bien plutôt dans un accord intervenu en conciliation, par voie de concessions réciproques, que dans un procès long et d’une issue incertaine. La moyenne des conciliations qui, en 1900, était dans une proportion de 48 %, est devenue en ces derniers temps de 66 %, etce ne. sera pas le moindre mérite du législateur de 1905 d’avoir favorisé l’augmentation de cette proportion en éliminant désormais l'intervention d’intermédiaires, plus intéressés à susciter des complications qu’à les aplanir
Il résulte de ces perfectionnements à l’œuvre primitive que les difficultés à venir ne porteront plus guère que sur des questions de fait émineniment faciles à solutionner.
La loi de 1898 a été presque totalement remaniée par les deux lois que nous venons d’étudier, et telle qu’elle est sortie de ces deux étapes, elle semble désormais complète et durable.
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Aussi bien les seules innovations dont elle semble devoir être l’objet consistent-elles dans une extension de plus en plus large à toutes les catégories d'ouvriers et d'employés.
Notons que le législateur est entré dans cette voie en étendant l'application de la loi de 1898, réformée en 1902 et 1905, aux exploitations agricoles, et que tout récemment le bénéfice du risque professionnel vient d’être appliqué aux entreprises commerciales par la loi du 12 avril 1906.
Que reste-t-il à souhaiter, sinon que cette réglementation nationale soit mise en concordance avec les législations étrangères pour assurer, ainsi que viennent de le faire une convention franco-italienne du 15 avril 1904 et, plus récemment, des conventions franco-belge du 12 juin 1906 et franco-luxembourgeoise du 10 novembre 1906, la protection des nationaux que leurs occupations obligent à passer la frontière, et faire disparaître des inégalités de traitement regrettables !
Vu :
Le Professeur Président de la Thèse, Juzes CABOUAT.
Vu :
Le Doyen de la Faculté, Epmonp VILLEY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Université de Caen E. ZEVORT.