LOI DU 31 MARS
ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 4, 10, 15, 16, 19, 21, 27 et 30 de la loi du 9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit :
ART. 2. — Le tarif visé à l’article 4 de la loi du 9 avril 1898, ci-dessus modifié, devra être établi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et publié au Journal officiel. Il sera appliqué un mois après cette publication et, jusque-là, les tarifs d'assistance médicale gratuite resteront transitoirement applicables.
ART. 3 — La présente loi sera applicable aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899.
ART. 4. — La présente loi — en ce qu'elle décide que l'indemnité journalière sera due à partir du premier jour après celui de l’accident, si l’incapacité de travail a duré plus de dix jours — et en ce qui concerne le maximum des frais d’hospitalisation -— n’entrera en vigueur que trente jours après sa promulgation.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 21 mars 1905.