LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes ;
Vu les avis du Ministre des Finances, en date des 5 décembre 1898 et 21 janvier 1899;
Vu l’avis du Ministre de la Justice, en date du 21 octobre 1898 ;
Vu la loi du 9 avril 1898, et notamment le troisième paragraphe de l'article 26, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions précédentes à la caisse nationale des retraites, et notamment ies formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d’accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités » ;
Vu la loi du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre 1886 ;
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Le Conseil d’État entendu, Décrète :