TITRE I
Conditions dans lesquelles les victimes d’accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer le paiement de leurs indemnités.
ARTICLE PREMIER, — Tout bénéficiaire d’une indemnité liquidée en vertu de l’article 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d’un accident ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente de travail, qui n'aura pu obtenir le paiement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration au Maire de la commune de sa résidence.
ART. 2, — La déclaration est faite soit par le bénéficiaire de l'indemnité ou son représentant légal, soit par un mandataire ; elle est exempte de tous frais.
ART. 3. — La déclaration doit indiquer :
1° Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, profession, domicile du bénéficiaire de l'indemnité ;
2% Les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur ou la désignation et l'indication du siège de la société d'assurances ou du syndicat de garantie qui aurait dû acquitter la dette à son lieu et place ;
3° La nature de l'indemnité et le montant de la créance réclamée ;
4 L’ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit le bénéficiaire ;
do Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal du bénéficiaire ou du mandataire.
ART. 4. — La déclaration, rédigée par les soins du maire, est signée par le déclarant.
Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises par le déclarant à l’effet d'établir l’origine de la créance, ses modifications ultérieures et le refus de paiement opposé par le débiteur : chef d’entreprise, société d'assurances ou syndicat de garantie.
ART. 5. — Le récépissé de la déclaration et des pièces qui l’accompagnent est remis par le maire au déclarant.
La déclaration et les pièces produites à l'appui sont transmises par le maire au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures.
ART. 6, — Le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse, dans les quarante-huit
heures à partir de sa réception. le dossier au Juge de paix du domicile du débiteur. en l’invitant à convoquer celui-ci d'urgence par lettre recommandée.
ART. 7.— Le débiteur devra comparaître au jour fixé par le Jugede paix, soit en personne, soitparmandataire.
Il lui est donné connaissance de la réclamation formulée contre lui.
Procès-verbal est dressé par le Juge de paix des déclarations faites par le comparant, qui appose sa signature sur le procès-verbal.
ART. 8. — Le comparant qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la créance est invité par le Juge de paix soit à s’acquitter par devant lui. soit à expédier au réclamantla somme due, au moyen d’un mandat-carte, et à communiquer au greffe le récépissé de cet envoi. :
Cette communication doit être effectuée au plus tard le deuxième jour qui suit la comparution devant le Juge
de paix.
Le Juge de paix statue sur le paiement des frais de <onvocation.
Il constate, s’il y a lieu, dans son procès-verbal, la libération du débiteur.
ART. 9. — Dans le cas où le comparant, tout en reconnaissant la réalité et le montant de sa dette, déclare ne pas être en état de s'acquitter immédiatement, le Juge de paix est autorisé, si les motifs invoqués paraissent légitimes, à lui accorder pour sa libération un délai qui ne peut excéder un mois.
Dans ce cas, en vue du paiement immédiat prévu à l’article 13 ci-dessous, le procès-verbal dressé parle Juge de paix constate la reconnaissance de la dette et l'engagement pris par le comparant de se libérer, dans le délai qui lui à été accordé, au moyen soit d’un versement entre les mains du caissier de la Caisse des dépôts et consighations à Paris ou des préposés de la Caisse dans les départements, soit de l'expédition d’un mandat-carte payable au caissier général à Paris.
ART. 10. — Si le comparant déclare ne pas être débi- ‘teur du réclamant ou n'être que partiellement son débiteur, le Juge de paix constate dans son procès-verbal le refus total ou partiel de paiement et les motifs qui en ont été donnés.
Il est procédé, pour l’acquittement de la somme non contestée, suivant les dispositions des articles 8ou9, tous -droits restant réservés pour le surplus.
ART. 11. — Au cas où le débiteur convoquéne comparait pas au jour fixé, le Juge de paix procède dans la huitaine à une enquête à l'effet de rechercher :
1° Sile débiteur couvoqué n’apas changé de domicile ;
2° S'il a cessé son industrie soit volontairement, soit par cession d'établissement, soit par suite de faillite ou
de liquidation judiciaire, et, dans ce cas, quel est lesyndic ou le liquidateur, soit par suite de décès et, dans l’affirmative, par qui la succession est représentée.
Le procès-verbal dressé par le Juge de paix constate la non-comparution et le résultat de l'enquête.
ART. 12. — Dans les deux jours qui suivent soit la libération immédiate du débiteur, soit sa comparution devant le Juge de paix au cas où il a refusé le paiement ou obtenu un délai, soit la clôture de l'enquête dont il est question enl'article prècédent, leJuge de paix adresse au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier et y joint le procès-verbal par lui dressé.
ART. {3 — Dès la réception du dossier,s'il résulte du procès-verbal dressé par le Juge de paix que le débiteur n’a pas contesté sa dette, mais ne s’en est pas libéré, ou si les motifs invoqués pour refuser le paiement ne paraissent pas légitimes, le Directeur général de la’ Caisse des dépôts et consignations remet au réclamant ou lui adresse, par mandat-carte, la somme à laquelle il a droit. Il fait parvenir également au greffier de la Justice de paix le montant de ses déboursés et émoluments.
Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas présenté devant le Juge de paix, et si la réclamation du bénéficiaire de l'indemnité paraît justifiée.
ART. 14. — Dans le cas où les motifs invoqués par le comparant pour refuser le paiement paraissent fondées ou, en cas de non-comparution, si la réclamation formulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, le Directeur géneral de la Caisse des dépôts et consignations renvoie, par l'intermédiaire du Maire, au réclamant le dossier par lui produit en lui laissant le soin d’agir contre la personne dont il se prétend créancier, conformément aux règles du droit commun.
Le montant des déboursés et émoluments du greffier est, en ce cas, acquitté par les soins du Directeur géné. ral et imputé sur les fonds de garantie.