‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 44 sur 54 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Du recours de la Caisse des retraites pour le recouvrement de ses avances et pour l’encaissement des capitaux exigibles.

ART. 19. — Le recours de la Caisse nationale des retraites est exercé aux requête et diligence du Directeur général de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions énoncées aux articles suivants,

ART, 16.— Dans les cinq jours qui suiventle paiement fait au bénéficiaire de l’indemnité et au greffier de la Justice de paix, conformement aux articles 13 et 14, ou à l’expiration du délai dont il est question à l’article 9, si le remboursement n'a pas été opéré dans ce délai, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations informe le débiteur, par lettre recommandée, du paiement effectué pour son compte.

Cette lettre recommandée fait en même temps connaître que, faute par le débiteur d'avoir remboursé dans un délai de quinzaine le montant de la somme payée, d’après un des modes prévus au dernier alinéa de l’article 9, le recouvrement sera poursuivi par la voie judi. claire.

ART. 17.— A l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l’article 16 ci-dessus, il est délivré par le Directeur général de la Câisse des dépôts et consignations, à l'encontre du débiteur qui ne s’est pas pas acquitté, une contrainte pour le recouvrement.

ART. 18, — La contrainte décernée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est visée et déclarée exécutoire par le Juge de paix du domicile du débiteur.

Elle est signifiée par ministère d’huissier,

ART, 19, — L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le débiteur et contenant assignation donnée au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations devant le Tribunal civil du domicile du débiteur,

AT. 20.— L'instance à laquelle donnelieu l'opposition à contrainte est suivie dans les formes et délais déterminés par l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement.

ART. 21, — Les frais de poursuite et dépens de l’instance auxquels à été condamné le débiteur débouté de son opposition sont recouvrés par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un état de frais taxé, sur sa demande et rendu exécutoire par le Président du Tribunal.

ART. 22. — Lorsque le capital représentatif d’une pension est, conformément aux termes de l’article 28 de la loi du 9 avril 1898, devenu exigible par suite de la faillite ou de la liquidation judiciaire du débiteur, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations représentant la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse demande l’admission äu passif pour le montant de sa créance.

Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 491 et suivants du Code de commerce et de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire.

ART. 23. — En cas d’exigibilité du capital par suite d’une des circonstances prévues en l’article 28 de la loi

du 9 avril 18938, autre que la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recom-— mandée, met en demeure le débiteur ou ses représentants d'opérer, dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre, le versement à la Caisse nationale des retraites du capital exigible, à moins qu’il ne soit justifié que les garanties prescrites par le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution de l’article 28 de la loi ci-dessus visée, ont été fournies.

ART. 24. — Si, à l'expiration du délai de deux mois, le versement n’a pas été effectué ou les garanties exigées n’ont pas été fournies, il est procédé au recouvrement dans les mêmes conditions et suivant les formes énoncées aux articles 17 à 21 du présent décret.

ART. 25.— En dehors des délais fixés par les dispositions qui précèdent, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder au débiteur tous délais ou toutes facilités de payement.

Le Directeur général peut également transiger.

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