‹ Modifications Introduites Dans La Législation Des Accidents Du TravailChapitre 45 sur 54 · TITRE IN · texte numérisé non relu

TITRE IN

Organisation du fonds de garantie

ART. 26. — Le fonds de garantie institué par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898, fait l'objet d’un compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

ART 27.— Le Ministre du Commerce adresse au Président de la République un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du

fonds de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 9 avril 1898.

ART. 28. — Les recettes du fonds de garantie comprennent :

10 Les versements effectués par le Trésor public, représentant ie montant des taxes recouvrées en conformité de l’article 25 de la loi du 9 avril 1898 :

2 Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnites dans les conditions prévues aux titres I et I1 du présent décret ;

3°Les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises en conformité de l’article 30 du présent décret ;

4 Les intérêts du fonds de roulement prévu au deuxième alinéa du même article.

ART. 29. — Les dépenses du fonds de garantie comprennent :

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