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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes ;

Vu l’avis du Ministre des Finances, en date du 2 février 1889 ;

Vu la loi du 9 avril 1898, et notamment les deux derniers alinéas de son article ?8, ainsi conçus :

« Lorsqu'un chef d’entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit, et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera determiné, au jour de son exigibilité, d’après le tarif visé au paragraphe précédent.

« Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s’ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique »;

Vu le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution de l’article 26 de

la loi ci-dessus visée, et notamment les articles 22 à 25 dudit décret, relatifs à l’exigibilité des capitaux représentatifs des pensions dues en vertu de la loi du 9 avril

1898 ; Vu le décret du même jour, portant règlement d’ad-

ministration publique, en exécution de l'article 27 de la loi ci-dessus visée, et notamment le titre II relatif aux syndicats de garantie prévus par ladite loi;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie dans les cas prévus par l’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 9 avril 1898, ce chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exo” nérés du versement à la Caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge, s’ils justifient :

1° Soit du versement de ce capital à une des sociétés visées à l’article 18 du décret du 98 février 1899, portant réglementation publique en exécution de l’article 27 de la loi ci-dessus visée ;

2% Soit de l’immatriculation d'un titre de rente pour l’usufruit au nom des titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de la pension ;

3° Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation à la garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 3 de l’article 8 du décret précité. La valeur de ces titres, établie d’après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la Caisse nationale des retraites, Elle peut être revisée tous les

trois ans à la valeur actuelle des peusions, d’après le cours moyen des titres au jour de la revision ;

4 Soit de l’afiiliation du chef d’entreprise à un syndicat de garantie liant solidairement tous ses membres et garantissant le paiement des pensions ;

5° Soit, en cas de cession d'établissement, de l’engagement pris par le cessionnaire, vis-à-vis du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, d’acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef responsable d'entreprise.

ART. 2. — Des arrêtés du Ministre du Commerce, pris après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures nécessaires à l'application du présent décret.

ART. 3. — Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Loïs.

Fait à Paris, le 28 février 1899. ;

Emize LOUBET.

Pa: le Président de la République :

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Pauz DELOMBRE.

Le Ministre des Finances,

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