LOI DU 12 AVRIL
Étendant à toutes les exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail
Le SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Ont adopté,
Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTIOLE PREMIER. — La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue à toutes les entreprises commerciales.
ART. 2. — A partir de la promulgation du décret prévu à l'article 4 et pendant les trois mois qui suivront, les contrats d'assurance contre les accidents, souscrits antérieurement à cette promulgation pour des entreprises visées à l'article 1‘ et ne garantissant pas le risque prévu par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905, pourront être dénoncés par l'assureur ou par l'assuré.
La dènonciation s'effectuera, soit au moyen d’une déclaration au siège social ou chez l’agent local, dont il sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire,
soit par lettre recommandée. Le contrat se trouvera ainsi intégralement résilié le dixième jour, à midi, à compter du jour de la déclaration, de la signification de l'acte extrajudiciaire ou du dépôt à la poste de la lettre recommandée.
Les primes restant à payer ne seront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée jusqu’au jour de la résiliation. Les primes payées d’avance pour assurances à forfait ne lui resteront acquises, et seulement jusqu à concurrente de six mois de risque au maximum à compter du jour de la résiliation, que si le contrat n'a pas été dénoncé par lui ; le surplus sera restitué à l'assuré.
Arr. 3. — Les contrats mixtes par lesquels l’assureur s’est engagé, d'une part, à garantir l’assuré contre le risque de la loi de 1898, si celle-ci était déclarée applicable, et, dans le cas contraire, à le couvrir du risque de la responsabilité civile seront intégralement résiliés, s’ils ont été dénoncés dans les formes et délais prévus à l’article précédent. La dénonciation de l’assuré restera toutefois sans effet, si, dans la huitaine de cette dénonciation, l’assureur lui remet un avenant garantissant expressément, sans aucune augmentation de prime, le risque défini par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902? et 31 mars 1905.
À l’expiration du délai de trois mois visé à l’article précédent, le silence des deux parties aura pour effet, sans autres formalités, de rendre le contrat applicable au risque déterminé par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905.
Arr. 4 — La taxe prévue par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 continuera à être perçue pour les exploitations assujetties par ladite loi,y compris tousles ateliers.
Elle sera réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention ou de dépôt. La liste desdites exploitations sera arrêtée dans les six mois de la promulgation de la présente loi, par décret rendu sur la proposition des ministres du commerce et des finances, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. Elle sera soumise tous les cu ans à la sanction législative.
Des décrets rendus dans la même forme pourront modifier le taux de la taxe spécifiée à l’alinéa précédent, dans les limites du maximum prévu à l’article 25 de la loi du 9 avril 1898 ou fixé par la loi de finances; ils devront être publiés au Journal officiel au moins trois mois avant l'ouverture de l'exercice à partir duquel la modification deviendrait applicable.
ART. 5. — Les exploitations régies par les lois du 9 avril 1898 et du 36 juin 1899, qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes, contribueront au fonds de garartie dans les conditions ci-après :
Il sera perçu annuellement, sur chaque contrat d’assurance une contribution dont le montant sera fixé, tous les cinq ans, par la loi de finances en proportion des primes, et sera recouvré., en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la caisse nationale d'assurances en cas d’accidents, qui en opéreront le versement au fonds de garantie.
En ce qui concerne les exploitants non assurés, il sera perçu, lors des liquidations de rentes mises à leur charge, une contribution dont le montant sera fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif desdites rentes, et sera recouvré, pour le compte du
fonds de garantie, par les soins de l’administration de l'enregistrement.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garan: tie ou de la caisse nationale d'assurances en cas d’accidents et les recouvrements de l’administration de l’enregistrement, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
Toute contravention aux prescriptions de ce règlement sera punie d’une amende de cent francs à mille francs (100 fr. à 1.000 fr.)
Arr. 6.-— Les syndicats de garantie prévus à l'article 24 de la loi du 9 avril 4898 doivent, qu'il s’agisse d’entreprises industrielles ou commerciales, comprendre au moins 5,000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprises adhérents, dont 5 ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2,000 ouvriers assurés et 300 chefs d’entreprise adhérents, dont 39 ayant au moins chacun 3
"ouvriers.
Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en Conseil d'État, après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. Ils peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts types approuvés par décret rendu en Conseil d'Etat, après avis du Comité susvisé.
ART. 7. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.
ART. 8. — La présente loi entrera en vigueur trois mois après la promulgation du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 4.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loï de l'État. |
Fait à Paris, le 12 avril 1906.
Signé : A FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail,
Signé : Gasron DOUMERGUE.
Le Ministre des Finances,
Signé : POINCARÉ.