III. RISQUE PROFESSIONNEL (LOI DU 9 AVRIL
C’est ce qu’en 1889, M. Félix Faure, dans l'article 1* de son projet de loi avait fort bien compris en jetant les premières bases du risque professionnel inhérent à l’industrie : « Le chef « de toute entreprise industrielle, commerciale « ou agricole, est responsable, dans les limites « de la présente loi, des dommages causés à «tout ouvrier ou employé tué ou blessé dans & un travail, soit que l'accident qui a amené la mort ou la blessure provienne des bâtiments, «de l'installation, de l’entreprise ou de l'outil
«employé, soit qu'il provienne du travail même. « Il ne sera fait d'exception à cette règle que « pour les faits criminels ou délictueux, dont les «auteurs restent responsables, suivant les prin- « cipes du droit commun. »
C'est à cette théorie du risque professionnel que le législateur de 1898 s’est rallié, et c'est ce principe qu'il a consacré en tête de la loi du 9 avril 1898.
Nous sortirions des limites de cet ouvrage en nous étendant sur les discussions qui se sont élevées au sein des Chambres à cette OCCasiOn ; nous ne partageons pas les critiques dont l’in— novation a été l’objet: nous estimons notam-
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ment que, si elle a eu pour effet de mettre la responsabilité de l'employeur à la base de tout accident, 1l ne saurait en résulter pour celui-ci une aggravation considérable de ses charges ; que le caractère forfaitaire des indemnités fixées par la loi a eu, pour lindustriel, l’immense avantage de déterminer et de limiter cette responsabilité, en lui donnant la facilité de se prémunir contre les conséquences des accidents qu'ils sont à même d’apprécier désormais.
Nous croyons, bien au contraire, que cette innovation était devenue nécessaire en raison du danger -ans cesse croissant auquel l’industrie moderne, avec toutes les forces aveugles qu’elle emploie, expose journellement les travailleurs, et qu'elle constitue un progrès considérable de solidarité sociale et d'équité, qui, s’il peut être modifié dans son application, demeure inattaquable dans son principe. |
Naturellement, la matière était trop complexe et la réforme trop profonde pour que le léoislateur de 1898 pütédicter des dispositions immuables ; et,bien que son œuvre aitété l’objet de discussions qui durèrent près de dix-huit ans, on ne tarda pas à s’aperçevoir que lPapplication du risque professionnel n’était pas aussi facile qu'il avait paru tout d’abord, et les 1mperfec-
tions que l'expérience révéla amenèrent bientôt le législateur à remanier son œuvre première.
Avant d'étudier en détail les retouches qu'elle a subies, nous ne saurions mieux faire, pour donner une idée générale du travail législatif dont on allait entreprendre la modification, que rapporter le jugement d'une autorité particulièrement compétente en cette matière : nous avons cité M. Mirman.
« La loi du 9 avril 1898 sur les aëcidents «€ du travail est, sans contredit, l'œuvre de pré- « voyance sociale la plus importante que le « Parlement ait accomplie jusqu’à ce Jour, « comme toutes les réformes imposant des « habitudes nouvelles, elle n’a point laissé, « avant même d’être mise en vigueur, de sou- « lever dans certains milieux de vives protesta- « tons. Mais l'évidence de ses bienfaits n’a « pas tardé à calmer cette méfiance : ceux qui, « sans avoir pris de la loi une connaissance « suffisante, en critiquèrent le plus àprement «les principes essentiels, durent bientôt en « proclamer la haute valeur sociale ; elle ne « mettait aucun intérêt en péril, elle donnait à € tous, ouvriers et patrons qui collaborent à « l’industrie nationale, une sécurité nécessaire. € 5on utilité était si manifeste que, très rapi- « dement, presque sans résistance, elle est
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« entrée dans les mœurs de notre pays, etles « résultats qu’elle a déjà produits doivent faire « regretter que la France n’ait pas tenu à hon- « neur de ne pas se laisser devancer par aucune « nation dans cette voie de progrès ».
Sans doute, l’idée était au-dessus de toute critique raisonnable; mais certains points étaient demeurés obscurs ou incomplets, et il en était résulté des différences d’interprétation regrettables qu’il était absolument indispensable de faire disparaître ; car, s’il est vrai qu'aux termes de l’article 16 du 2e décret du 28 février 1899, un comité consultatif des assurances contre les accidents avait été constitué auprès du Ministre du Commerce, etpouvait être saisi par le Ministre de toutes questions relatives à l'application de la loi, le caractère facultatif de consultations dont. ce décret l'avait investi ne rendait pas ses décisions obligatoires.